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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01653
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVIO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.C. -JP SER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bibiana DIAZ VALLAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, la SCI JP SER a, par l’intermédiaire du CABINET FLASH IMMOBILIER, donné à bail à Monsieur [M] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 423 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 30 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 423 euros. Monsieur [D] [X] a signé le bail en qualité de caution.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, Monsieur [D] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [M] [X].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 27 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI JP SER a fait délivrer à Monsieur [M] [X] un congé aux fins de reprise, avec un préavis fixé au 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SCI JP SER a fait délivrer à Monsieur [M] [X] un commandement de payer la somme principale de 988,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 octobre 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Ledit commandement de payer a été signifié à Monsieur [D] [X], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024.
Monsieur [M] [X] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement en date du 26 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2025 ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, la SC JP SER a fait assigner Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
10 536,49 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, déduction faite du dépôt de garantie,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
outre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 26 mai 2025, la SC JP SER, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 23 mai 2025 versé aux débats par le bailleur que Monsieur [M] [X] reste redevable de la somme de 1 899,09 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 01 septembre 2024 au 26 décembre 2024, date de départ des lieux du locataire, après déduction des sommes ne pouvant être considérées comme des loyers et charges récupérables.
Monsieur [M] [X], locataire, et Monsieur [D] [X], caution, seront donc solidairement condamnés à payer à la SC JP SER la somme de 1 899,09 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 01 septembre 2024 au 26 décembre 2024.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SC JP SER sollicite la condamnation de Monsieur [M] [X], locataire, et Monsieur [D] [X], caution, à lui payer la somme de 9 060,40 euros au titre des réparations locatives.
Il verse aux débats un devis de Monsieur [W] [C], entrepreneur individuel, en date du 12 janvier 2025 d’un montant total de 9 060,40 euros, dont :
dans la cuisine : 96 euros pour le nettoyage, 360 euros pour la reprise des murs et plafonds, 72 euros pour les trois joints, 3 549,78 euros pour le remplacement du meuble bas,
dans le séjour : 60 euros pour les prises, 72 euros pour le nettoyage et la mise en déchetterie des encombrants, 360 euros pour la reprise des murs et du plafond, 258,91 euros pour la porte, 306 euros pour le chauffage, 69,17 euros pour l’interrupteur, 138,35 euros pour deux prises avec terre, 69,17 euros pour la prise TR/R/SAT, 324,80 euros pour l’interphone,
dans la salle de bain : 96 euros pour le nettoyage, 360 euros pour la reprise des murs et du plafond, 342 euros pour le sèche serviettes, 48 euros pour la grille VMC, 104,27 euros pour un abattant, 72 euros pour les joints de la douche et du lavabo, 487,51 euros pour le remplacement du meuble sous lavabo, 133,94 euros pour le mitigeur du robinet du lavabo, 578,66 euros pour le remplacement du pack WC,
dans la mezzanine : 120,96 euros pour le luminaire, 980,88 euros pour le remplacement du revêtement du sol.
Sur le nettoyage du logement
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que, dans la cuisine, le sol, les fenêtres, le plan de travail, le réfrigérateur et les plaques de cuisson de la cuisine ne sont pas nettoyés, et note que l’évier présente un dépôt de calcaire et la hotte des tâches grasses. Il constate également que l’abattant, la bonde, la douche, le lavabo, le miroir, le pommeau et les WC ne sont pas nettoyés et présentent un dépôt de calcaire.
Ledit état des lieux de sortie relève enfin que deux étagères noires en mauvais état, avec des traces de colle et des chocs ont été installées sur les murs du séjour.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que le plan de travail est en état d’usage, que la hotte est neuve, et que les plaques de cuisson sont en état d’usage. Il ne mentionne en outre aucunement la présence d’étagères.
Il souligne néanmoins que le réfrigérateur et la faïence de la cuisine, et le carrelage et les fenêtres du séjour, ne sont pas très propres.
Au regard de ces éléments, il convient de limiter la somme due par Monsieur [M] [X] au titre du nettoyage du logement et du débarras des encombrants à la somme de 200 euros.
Sur la reprise des murs et plafonds du logement
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique les murs et le plafond de la cuisine sont en état d’usage. Il note néanmoins que les murs de la cuisine sont jaunis, que des tâches noires sont présentes aux murs et au plafond et que 8 crochets ont été installés sur le mur gauche.
Il relève par ailleurs que les murs du séjour sont également en état d’usage, bien qu’écaillés, et note la présence de clous, de traces noires, de trous de chevilles, de deux crochets et d’une coulure côté escalier. Il précise de surcroit que le plafond du séjour, en béton, est en état moyen.
Il constate enfin que les murs et le plafond de la salle de bain sont en mauvais état et souligne que les murs ne sont pas nettoyés, et présentent des tâches, des coulures et des traces de scotch, et que le plafond est écaillé, fissuré et présente des moisissures.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 indique quant à lui que le plafond et les murs de la cuisine sont en bon état, malgré une faïence pas très propre aux murs de la cuisine et la présence de vis et de petits trous dans la pierre du mur du séjour. Il relève également que les peintures du séjour ainsi que celle du plafond de la salle de bain ont été refaites par le propriétaire mais ne sont pas uniformes.
S’agissant des murs et plafond de la cuisine et du séjour, les dégradations n’étant pas liées à un usage anormal du logement par le locataire, il convient toutefois de tenir compte de l’usage normal des revêtements en prenant en compte leur durée de vie, à savoir 7 ans pour les peintures, et en faisant application d’un coefficient de vétusté de 15% par an, outre une franchise d’un an.
La SC JP SER ne justifiant aucunement de la date de reprise des peintures, aucune franchise ne sera cependant appliquée. Monsieur [M] [X] s’étant maintenu 6 ans dans le logement, il convient ainsi de dire qu’il reste redevable de la somme de 72 euros au titre des travaux de reprise des murs et plafonds de la cuisine et du séjour.
S’agissant des murs et du plafond de la salle de bain, les dégradations étant liées à l’usage anormal des lieux par le locataire, notamment pour les moisissures, Monsieur [M] [X] reste redevable à ce titre de la somme de 360 euros.
Sur la reprise des joints de la cuisine
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que les joints du lavabo et du plan de travail sont en mauvais état et à remplacer, que le joint du sol est abimé et que celui de la crédence est jauni ou noirci.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que les joints de l’évier sont « bof », et que la crédence et le sol sont en bon état.
Monsieur [M] [X] reste ainsi redevable de la somme de 48 euros au titre des joints de la crédence et du sol uniquement.
Sur le remplacement du meuble bas de la cuisine
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que le meuble bas de la cuisine est en mauvais état et à réparer. Il précise qu’il présente des auréoles, que la boiserie est abimée, que le meuble est cassé, et que des traces de colle, des traces noires, des tâches et des tâches d’humidité sont présentes.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que le meuble sous évier est en bon état. Il constate toutefois que l’étagère est élimée, que le tiroir est un peu bancal et que la plinthe est un peu abimée.
Il convient ainsi de constater que le meuble présentait des dégradations dès l’entrée dans les lieux, et qu’il est raisonnablement admis que les désordres relevés dans l’état des lieux de sorties sont liés à l’usage normal, et ainsi à la vétusté, du meuble.
Il convient donc de tenir compte de la durée de vie du meuble de cuisine, à savoir 15 ans et de faire application d’un coefficient de vétusté de 8% par an. L’état des lieux d’entrée ne faisant pas état d’un meuble neuf, il ne sera pas fait application de la franchise de 4 ans.
Monsieur [M] [X] s’étant maintenu 6 ans dans le logement, il reste donc redevable de la somme de 2 129,87 euros au titre du meuble bas de la cuisine.
Sur la porte du séjour
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que la porte du séjour est en mauvais état, que la boiserie est abimée, que des coulures sont présentes et que la poignée est rayée.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui la présence d’une porte en bon état dans la pièce principale.
Monsieur [M] [X] reste donc redevable de la somme de 258,91 euros au titre de la porte du séjour.
Sur le chauffage du séjour
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que le chauffage du séjour est en mauvais état et qu’il est cabossé et jauni.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui un chauffage neuf.
Monsieur [M] [X] reste donc redevable de la somme de 306 euros au titre de la porte du séjour.
Sur les prises et interrupteur du séjour
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que l’interrupteur du séjour est en état moyen, qu’il présente des traces noires et que son fonctionnement n’est pas vérifiable, que les cinq prises du séjour sont en état moyen et que leur fonctionnement n’est pas vérifiable, que la prise TV côté escalier est en mauvais état, présente des traces noires, est jaunie, et que son fonctionnement n’est pas vérifiable, et que la prise TV au fond est en mauvais état, sans cache, avec les fils apparents et que son fonctionnement n’est pas vérifiable.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que trois des prises sont en bon état, qu’un interrupteur a été vérifié « léger », qu’une prise TV n’a pas été vérifiée et qu’une ne fonctionne pas, et qu’une prise est cassée et n’est pas scellée.
Monsieur [M] [X] reste donc redevable de la somme 69,17 euros au titre de l’interrupteur. La bailleresse sera déboutée de ses autres demandes relatives aux prises électriques indiquées en état moyen, et aux autres prises TV et avec terre déjà endommagées lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Sur l’interphone du séjour
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que l’interphone du séjour est en mauvais état, avec uniquement le socle, et qu’il ne fonctionne pas.
Il convient néanmoins de constater que l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 mentionne également un interphone qui ne fonctionne pas.
La bailleresse sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le sèche serviettes de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que les fils du chauffage sont apparents.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui un chauffage en bon état.
Il convient néanmoins de souligner que l’état des lieux de sortie ne précise nullement que le chauffage ne fonctionne pas, ni qu’il doit être procédé à son remplacement. La bailleresse sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la grille VMC de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que la grille de la ventilation de la salle de bain est en mauvais état et cabossée.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que l’aération supérieure n’est « pas super propre ». Il ressort en outre de la photographie jointe audit état des lieux d’entrée que la ventilation était, dès l’entrée du locataire dans le logement, en mauvais état.
La bailleresse sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’abattant de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que l’abattant de la salle de bain est en mauvais état, jauni et non nettoyé. Il précise néanmoins qu’il fonctionne.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 indique que l’abattant des WC est en bon état.
L’état des lieux de sortie précisant toutefois que l’abattant fonctionne et qu’il est simplement jauni et non nettoyé, il convient de limiter la somme due à ce titre par Monsieur [M] [X] à la somme de 20 euros.
Sur les joints de la douche et du lavabo de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que les joints de la douche et du lavabo sont en mauvais état, qu’ils ne fonctionnent pas, et qu’ils sont jaunis et moisis.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que les joints du lavabo et de la douche sont en silicone et « ok ».
Monsieur [M] [X] reste donc redevable de la somme de 72 euros au titre des joints de la douche et du lavabo.
Sur le remplacement du meuble sous lavabo de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que le meuble sous lavabo est en mauvais état et à remplacer. Il note la présence d’auréoles, de moisissures, de traces noires, de tâches et de tâches d’humidité, et précise que le meuble est jauni et la boiserie abimée.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que le meuble sous lavabo est en bon état. Il mentionne néanmoins la présence de trois éclats et qu’une baguette un peu décollée devant et sur le côté.
Ledit document faisant état d’un bien déjà dégradé lors de l’entrée dans les lieux du locataire, il convient de limiter la somme due par Monsieur [M] [X] à ce titre à la somme de 400 euros.
Sur le mitigeur du robinet du lavabo de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que le robinet du lavabo est en mauvais état et à réparer. Il précise qu’il est cassé, entartré, qu’il ne tient plus et que le débit est très faible.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que le mitigeur est « ok ».
Monsieur [M] [X] reste donc redevable de la somme de 133,94 euros au titre du remplacement du mitigeur du lavabo.
Sur le remplacement du pack WC de la salle de bain
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que les WC sont en mauvais état et à réparer. Il précise qu’ils sont cassés, entartré, jaunis et noircis, et qu’ils présentent du dépôt de calcaire. Il note également que le socle est scotché et en mauvais état.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note quant à lui que le couvercle de la cuvette des WC est fendu, mais que la cuvette, l’abattant et la chasse d’eau sont en bon état.
Ledit document faisant état d’un bien d’ores et déjà cassé lors de l’entrée dans les lieux du locataire, et ce dernier ayant d’ores et déjà était dit redevable au titre du nettoyage et du détartrage, la bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le luminaire de la mezzanine
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 ne mentionne aucun luminaire dans la mezzanine.
La bailleresse sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remplacement du revêtement du sol de la mezzanine
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 26 décembre 2024 indique que le sol de la mezzanine, à savoir du lino, est en mauvais état, brulé, gondolé et présente des tâches.
Il convient néanmoins de constater que l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 27 décembre 2018 note la présence au niveau de la mezzanine d’un lino tâché et légèrement abimé.
Il convient ainsi de limiter la somme due par Monsieur [M] [X] à ce titre à la somme de 450 euros.
En définitive, Monsieur [M] [X] est donc redevable de la somme de 4 519,89 euros au titre des réparations locatives.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme la somme de 423 euros versée lors de l’entrée dans le logement par le locataire et conservé par le bailleur.
Monsieur [M] [X], locataire, et Monsieur [D] [X], caution, seront donc solidairement condamnés à payer à la SC JP SER la somme de 4 096,89 au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X] seront solidairement condamnés à payer à la SC JP SER la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], locataire, et Monsieur [D] [X], caution, à payer à la SC JP SER la somme de 1 899,09 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 01 septembre 2024 au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], locataire, et Monsieur [D] [X], caution, à payer à la SC JP SER la somme de 4 096,89 au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la SC JP SER la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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