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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 janv. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00149 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5542
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 14 heures 30, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES [Localité 5]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [G], dument assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [O], né le 28 Novembre 1995 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [P] [H]
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2023, notifié le même jour à 11 heures 32
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025 à 16 heures 30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que il y a un delta important entre la fin de GAV et la notification de la rétention qui est arrivé 1h10 plus tard. Monsieur n’était plus en GAV et pas encore en rétention. Il aurait dû être libéré.
Monsieur a été informé de ses droits à 16 h25; on a dans le registre une arrivée à 00h25; entre le 24/01/25 16h25 et jusqu’à 00h25 ,monsieur devait être dans sa cellule au commissariat, il n’a pas pu concrètement exercer ses droits. La procédure me semble irrégulière pour ces deux motifs.
Le représentant du préfet : sur le 1er moyen, on a un délai d’une heure, qui est un délai que la jurisprudence reconnait comme acceptable, il y a de nombreux actes à effectuer. Remise de la fouille, demande d’escorte. Ce délai ne ferait pas grief à monsieur, le procureur a été informé.
Pour le 2ème moyen, sur la date c’est une erreur matérielle et sur le délai, on a des jurisprudences qui vont jusqu’à 4 heure;s il y a une surcharge de travail de la division nord, mais monsieur a pu faire usage de ses droits, cela ne lui cause pas de grief. Je vous demande de rejeter ces moyens.
La personne étrangère présentée déclare : oui je suis reparti en Algérie; je pensais que l’interdiction était d’un an, je n’ai pas de document qui disait que c’était deux ans. Je pensais partir en Espagne, j’ai déposé un dossier pour régulariser ma situation là-bas. Je suis venu ici en France, car il y a le mariage de mon cousin, je suis venu pour une semaine. Si je savais que c’était deux ans je vous jure que je suis jamais revenu. J’ai perdu ma mère quand j’étais ici, je n’ai plus personne là-bas; j’avais un appartement que j’ai vendu car j’ai ma femme et ma fille là-bas. J’ai tout vendu en Algérie, et je suis revenu en Espagne. J’ai déposé un dossier, je veux juste régulariser ma situation et rester avec ma femme. Accordez-moi une heure et je pars, je réserve mon billet et je pars.
SUR LE FOND :
Le représentant du préfet : monsieur a déjà fait l’objet d’un éloignement forcé; aujourd’hui il évoque l’espagne, dans son audition administrative il évoquait la Slovénie qui l’a refusé.
Sa DA a été rejetée, il n’a pas de passeport, pas d’adresse;
Nous avons saisi le pays dont il est légalement admissible; monsieur représente une menace à l’OP, FAED avec 12 mentions notamment pour violences. Je vous demande la prolongation.
Observations de l’avocat : je n’ai pas d’éléments et aucun document.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste être libéré et partir en Espagne rejoindre ma famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
sur la notification des droits à 16h25 et une arrivée au centre de rétention à 00h05
Monsieur [O] a été informé de ses droits au centre de rétention le 24 janvier 2025 à 16 h 25. Que ce dernier n’est arrivé au centre de rétention qu’à partir de 00h05, que s’il ressort de la procédure un procès-verbal de police mentionnant être dans l’attente d’un équipage à 16H30, le délai entre la fin de garde à vue dans les locaux du 15eme arrondissement qui se trouvent à 10 minutes du centre de rétention et l’heure d’arrivée au centre de rétention, de plus de 7H est un délai manifestement excessif et qui fait nécessairement grief à l’intéressé, qu’il sera dit que la procédure est irrégulière et il sera fait droit à la nullité sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres nullités.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la nullité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [O]
RAPPELONS à M. [D] [O] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 28 Janvier 2025 À 12 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 janvier 2025
L’intéressé
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