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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01378 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DGQG
AFFAIRE : [V] [H], [B] [S] C/ [P] [U] [W] veuve [S]
28A
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me MONROUX
Me GARREAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MONROUX
Me GARREAU
Service liquidations partages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Octobre 2023
DEMANDERESSES :
Mme [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Mme [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentés par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 23
DEFENDERESSE :
Mme [P] [U] [W] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17] – ESPAGNE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre GARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 156
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [S] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 19] (Gironde) laissant pour lui succéder :
— [D] [W] son épouse en secondes noces (le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006), séparée de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux et de legs contenus dans un testament ;
— ses deux filles issues d’une première union : [V] [S] épouse [H] et Madame [B] [S].
L’acte de notoriété reçu par Maître [J] [G], Notaire à [Localité 15] (Gironde), a été régularisé par l’ensemble des parties le 1er décembre 2021.
Après de vaines tentatives de règlement amiable et estimant que Mme [W] aurait disposé des biens de leur père dans son seul intérêt et diverti des sommes sur l’ensemble des comptes bancaires, les deux filles du défunt (les consorts [S]) ont, par acte du 5 octobre 2023, assigné Mme [W] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par les Consorts [S] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants, 778 et 800, 587, 595, 600, 603, 901, 912 et suivants du Code Civil et des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [N] [S] ;
désigner tel Notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Maître [C], de Maître [G], de Maître [I], Notaires choisis par Mme [W] et de Maître [O] choisi depuis l’origine par les concluantes, avec mission de procéder et de déposer au greffe dans les 6 mois de sa désignation soit un acte de partage consensuel, soit un PV de défaut ou de difficultés, soit enfin un projet de liquidation partage soumis à l’appréciation du Tribunal saisi sous le contrôle de l’un des juges du siège ;
ajouter à sa mission habituelle les chefs suivants :
dresser un inventaire de l’ensemble des biens ayant appartenu au défunt ayant fait l’objet de legs, donations ou dons manuels au profit de Mme [W] afin que cette dernière puisse en faire le rapport à la succession, biens meubles et immeubles ;
dire l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de la villa d'[Localité 9], de la maison de [Localité 19] et de la maison et du garage sis en Espagne à [Localité 17] ;
dire les fonds dont Mme [W] aurait bénéficié sur l’ensemble des comptes détenus par le défunt dont le montant excède les dépenses de la vie courante et en ordonner le rapport ;
dresser l’inventaire des véhicules ayant appartenu au défunt et leur sort ;
dresser un inventaire du ou des contrats d’assurance-vie souscrit notamment auprès de [14], [20], [10] et toutes assurances vie souscrites ;
dresser la liste des chèques émis au bénéfice de la fille de Mme [W] ;
dire que le Notaire commis aura tout pouvoir pour obtenir la communication des pièces utiles détenues soit par les parties soit par tout tiers impliqué (administrations, banques, etc..,) ;
condamner Mme [W] à communiquer et remettre l’ensemble des documents administratifs, financiers, fiscaux, médicaux intéressant la succession ;
mettre à la charge des parties soit un tiers chacune la provision destinée au fonctionnement des opérations ;
prononcer la nullité du testament établi par M. [S] le 12 mai 2020 ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise et médicale et commettre tel expert spécialisé qu’il plaira afin de dire au vu des documents médicaux à se procurer si feu M. [S] était sain d’esprit et capable à la date de rédaction du testament soit le 12 mai 2020 ;
condamner Mme [W] au recel successoral ;
réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [S] font valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession ont été accomplies mais que Mme [W] n’a jamais donné suite aux sollicitations de leur notaire de sorte que la saisine du Tribunal est donc inéluctable. Elles précisent que Mme [W] les a toujours tenues à l’écart dans les dernières années de la vie de leur père, qu’elles ne savent pas où il est enterré, que M. [S] était atteint d’une maladie invalidante depuis plusieurs années, que le testament n’est pas cohérent et a été rédigé alors que leur père était souffrant, qu’il convient donc de prononcer sa nullité, que Mme [W] a préféré que son époux reste à la maison pour pouvoir profiter de ses revenus et de ses économies, qu’il convient d’établir que celle-ci a détourné des fonds et des actifs de succession durant plusieurs années, qu’elle doit notamment justifier de l’origine des fonds pour l’achat de l’immeuble en ESPAGNE et qu’il convient de procéder aux évaluations des meubles et notamment des véhicules de collection légués qui ont été vendus par la suite par Mme [W].
En réponse à la demande reconventionnelle, elles prétendent que [B] [S] n’a pas repris la suite de l’entreprise de leur père, que la location gérance a été résiliée en 2004, qu’elle a créé sa propre entreprise en 2013 et que la participation alléguée aux travaux n’est fondée sur aucun justificatif.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par Mme [W] demandant au Tribunal, sur le fondement des 730-3 et 778 du Code Civil, de :
débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre reconventionnel :
— désigner tel notaire qu’il plaira fin de faire un inventaire de la succession en tenant compte du testament qui lui dispense de faire l’inventaire du mobilier ;
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services de tout professionnel :
afin d’évaluer les travaux réalisés par M. [S] dans la maison de Mme [B] [S] ;
afin d’évaluer les immeubles et les véhicules ;
— condamner Mme [B] [S] à rapporter à la succession la somme de 344.100 € au titre du recel successoral ;
— priver Mme [B] [S] de la participation au partage sur la somme de 344.100 € compte tenu du recel successoral ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas le montant proposé pour les redevances au titre de l’exploitation du fonds de commerce par Mme [B] [S] :
— dire que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services de tout professionnel à l’effet d’évaluer le fonds de commerce de M. [N] [S] dont Mme [B] [S] s’est approprié ;
— dire que Mme [B] [S] est coupable de recel successoral ;
— condamner Mme [B] [S] à rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce qui aura été retenu par l’expert au titre du délit de recel successoral;
condamner les consorts [S] aux dépens.
Mme [W] soutient qu’elle seule s’est occupée de son défunt mari dans les dernières années de sa vie, que ses filles n’entretenaient plus de rapport avec leur père, qu’après la signature de l’acte de notoriété, qu’elle a mandaté Me [C] Notaire à [Localité 11] à l’effet de régler la succession après la signature de l’acte de notoriété, que les demanderesses n’ont jamais cherché de solution amiable, que le règlement de la succession doit donc être judiciaire compte tenu du climat de tension existant entre les parties.
Elle explique que son défunt mari était sain d’esprit quand il a rédigé le testament olographe aux termes duquel elle est désormais usufruitière de la totalité des biens et droits de la succession à l’exception des véhicules automobiles qui lui ont été légués en pleine propriété, qu’elle peut en conséquence encaisser les loyers des immeubles mais accepte de communiquer les informations relatives aux assurances-vies et aux comptes bancaires.
A titre reconventionnel, elle entend qu'[B] [S] soit sanctionnée au titre du recel successoral car elle a bénéficié de l’aide de son père lors de la construction de sa maison et n’a pas réglé les loyers dus au titre de la location gérance de l’entreprise de peinture ayant appartenu au défunt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la validité du testament olographe du 12 mai 2020
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament. Les juges du fond apprécient souverainement la santé mentale du testateur, au moment de la rédaction de son testament.
En l’espèce, force est de constater que :
— M. [S] n’était pas placé sous une mesure de protection et est décédé plus d’un an après la rédation du testament en date du 12 mai 2020 ;
— les pièces versées aux débats ne laissent apparaître aucun doute au sujet de l’état de santé mentale de M. [S]. Les certificats médicaux et ordonnance de médicaments produits par ses filles font seulement état de maladies avec des souffrances physiques (pneumopathie, lésions cutanées) mais pas de troubles neurologiques ou psychiques ;
— au contraire, Mme [W] a présenté un certificat médical établi le 23 octobre 2023 par le Docteur [T] [A] médecin à [Localité 18] indiquant que M [S] “est décédé de mort naturelle et que jusqu’à son décès, il n’a jamais eu de troubles cognitifs ni de troubles des fonctions supérieures”.
— le testament est écrit de manière régulière et soignée ;
— sur le fond, il est clair et cohérent ;
— enfin, les consorts [S] ne proposent pas d’avancer les frais liés à l’expertise médicale qu’elles sollicitent à titre subsidiaire alors que ce sont elles qui ont apparemment le plus intérêt à l’organisation d’une telle mesure d’instruction.
Il convient d’en tirer les conséquences en rejetant la demande de nullité du testament litigieux.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Si Mme [W] soutient qu’elle ne se trouverait pas en situation d’indivision avec les filles de son défunt mari, elle se contredit puisqu’elle demande à titre reconventionnel qu’un notaire soit désigné notamment pour faire un inventaire de ladite succession tenant compte du testament précité. En outre, toutes les parties revendiquent des rapports à cette succession voire l’application des peines du recel successoral.
Dans l’optique de clarifier cette situation complexe, il y a donc lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [S] décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 19] (Gironde). Ces opérations s’imposent d’autant que le décès remonte à presque quatre années et que la [12] a fait savoir par courrier du 22 novembre 2021 qu’elle était titulaire d’une créance sur la succession dès lors que l’actif net dépassait 39.000 € (Cf. Acte de notoriété au paragraphe Annexes), de sorte qu’il est nécessaire d’avancer dans le règlement et désintéreresser cette créancière qui a déjà largement patienté.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la [13] sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à l’exception de ceux exerçant dans les études qui sont vainement intervenus dans un cadre amiable.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller leur avancée.
Le notaire commis accomplira sa mission conformément aux articles 1362 à 1376 du Code de Procédure Civile.
Il s’agira d’une mission habituelle sans qu’il soit nécessaire de la détailler. Le cas échéant, conformément à l’article 1365 du Code de Procédure Civile, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
La mission du notaire commis être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
A l’issue de ces opérations, le notaire commis établira un acte de partage au regard de ses constatations. Le projet sera soit accepté par les parties soit soumis ultérieurement à la juridiction sur la base d’un procès-verbal de difficultés.
Sur le recel successoral imputé à Mme [W]
En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à l’égalité.
En l’occurrence, malgré les très nombreuses pièces communiquées, l’argumentation développée par les consorts [S] à propos des sommes qui auraient été dissipées par Mme [W] demeure très difficile à suivre en l’absence de plan suffisamment structuré permettant de revenir point par point sur les diverses sommes litigieuses. En tout état de cause, il est prématuré d’y répondre tant que le notaire désigné par le Tribunal n’a pas précisément examiné les pièces produites et chacune des sommes litigieuses.
Si nécessaire, le Tribunal statuera sur toutes les demandes de rapport et d’application des peines du recel successoral au regard de l’éventuel procès-verbal de difficultés qui sera dressé.
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Les demandes reconventionnelles formulées à l’égard d'[B] [S] (rapport et recel) devront également faire l’objet d’un examen préalable par le notaire commis. Mme [W] devra ainsi précisément justifier de toutes ses allégations concernant l’aide personnelle apportée par [N] [S] pour les travaux réalisés dans la maison de Mme [B] [S] et les prétendus loyers non versés par cette dernière au titre de l’exploitation du fonds de commerce ayant appartenu à son père.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Chacune des parties devra régler un tiers de la provision qui sera demandée par le notaire commis.
Enfin, les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du testament olographe établi par [N] [S] le 12 mai 2020,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [S] décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 19] (Gironde),
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambres de Notaires avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux exerçant au sein des études de Maîtres [C], [G], [I] et [O],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [13] sur requête de la partie la plus diligente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire commis exercera sa mission habituelle conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, lequel devra notamment calculer toutes les indemnités ou créances que les parties souhaiteraient faire valoir dans le cadre de cette succession et traiter les questions relatives aux sommes rapportables à la succession et/ou pouvant être qualifiées de recel successoral,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT que les parties devront chacune verser au notaire commis un tiers de la provision qui leur sera demandée,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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