Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/03154 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T] épouse [K]
née le 03 Octobre 1978 à KINSHASA (ZAIRE)
6, rue Auguste Rolland
57050 METZ
représentée par Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2164 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 28 Novembre 1956 à LÉOPOLDVILLE (CONGO BELGE)
15 Place Jean Perrin
57140 METZ
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Wa lwenga blaise ECA (1) (2)
Me Mikaël SAUNIER (1) (2)
[L] [T] (IFPA)
[U] [K] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le 28 novembre 2008 à KINSHASA (République démocratique du Congo), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [D] [K] née le 26 mars 2010 à METZ,
— [C] [K] née le 29 mai 2011 à METZ.
Par assignation délivrée le 18 décembre 2023, Madame [L] [T] épouse [K], a attrait en divorce son époux, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— se déclarer compétent et dire la loi française applicable au cas d’espèce,
— accorder la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui d’assumer les frais y afférents,
— dire que l’autorité parentale sera exercé en commun par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— dire que Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire que les frais de scolarité des mineurs seront supportés par moitié par les deux parents.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] comparants et assistés de leurs avocats ont fait part de leur accord sur les mesures suivantes:
— que soit constaté leur date de séparation au 25 octobre 2022,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— la fixation au bénéfice de Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts durant les vacances d’été), le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— qu’il soit dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents,
— l’attribution de la jouissance du véhicule immatriculé JL 118 AX à Monsieur à charge pour lui de régler les frais afférents,
— la prise en charge par Monsieur des prêts à la consommation dont un contracté après la séparation des parties;
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige et au divorce;
— constaté que les parties résident séparément depuis le 25 octobre 2022;
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 15, Place Jean Perrin à WOIPPY 57140 à Monsieur [U] [K] , à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents au logement ;
— dit que Monsieur [U] [K] assumera la charge des prêts à la consommation souscrits auprès de la banque postale et d’oney et au besoin l’y CONDAMNE;
— attribué la jouissance du véhicule Mazda immatriculé JL 118 AX à Monsieur [U] [K] à charge pour lui de régler les frais relatifs au véhicule;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [D] née le 26 mars 2010 et [C] née le 29 mai 2011, est exercée conjointement par Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ;
— fixé la résidence des enfants [D] et [C] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [U] [K] pourra voir et héberger les enfants [D] et [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts),
— condamné Monsieur [U] [K] à verser à Madame [L] [T] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant et par mois soit 100 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [C];
— débouté Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de partage des frais de scolarité par moitié;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions valablement communiquées par voie de communication électronique en date du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [K] sollicite de :
— dire les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
— prononcer le divorce conformément à l’article 237 du code civil entre les époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce au 2 novembre 2022, date de la cessation de la vie commune,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige les renvoyer devant le tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage,
— rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— dire et juger que Madame perdra l’usage du nom marital,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— fixer au bénéficie de Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord,
* En période scolaire :
un weekend sur deux du vendredi sortie des classes ou 18h au lundi matin,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires du dimanche 18h au dimanche 18h , le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d’août chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, les enfants passant le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père et le parent ayant la garde des enfants le 24 décembre ne les ayant pas le 25 décembre,
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en date du 21 novembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [T] épouse [K] sollicite de :
— se déclarer compétent et dire la loi française applicable au litige,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— attribuer la jouissance définitive du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes,
— attribuer définitivement la jouissance du véhicule commun à Monsieur à charge pour lui d’en assumer les charges y afférentes,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom après le prononcé du divorce,
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du jugement de divorce entre les parties au 25 octobre 2022 et à titre subsidiaire à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dire que Monsieur pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires, par quarts l’été,
— dire Madame fondée en sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que les frais de scolarité des enfants mineurs seront supportés par moitié par les deux parents,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne les opérations de partage de la communauté,
— condamner Monsieur aux entiers frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 à l’issue de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur est de nationalité française, Madame de nationalité congolaise et les époux ont leurs résidences respectives sur le ressort de la cour d’appel de Metz.
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si époux sont de nationalité française et congolaise , leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent pour le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant état d’une séparation depuis la fin de l’année 2022.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [L] [T] épouse [K] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 2 novembre 2022 et Madame à celle du 25 octobre 2022.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’ordonnance sur mesures provisoires que les parties ont déclaré être séparées depuis le 25 octobre 2022.
Par conséquent , la date d’effet du jugement de divorce entre les parties sera fixée à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K] sollicite que la jouissance du domicile conjugal et du véhicule commun soit définitivement attribuée à Monsieur.
Si les demandes des parties relatives au domicile conjugal et au véhicule peuvent être regardées comme une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le juge du divorce n’est pas compétent pour attribuer la jouissance de biens -et ce d’autant que cette demande n’est pas formulée par Monsieur – en l’absence de production d’une déclaration commune d’acception d’un partage judiciaire ou d’un projet établi par le notaire.
Il sera en conséquence donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les demandes formulées à titre d’attribution de jouissance définitive du logement ou du véhicule communs seront en revanche déclarées irrecevables.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [D] née le 26 mars 2010 et [C] née le 29 mai 2011, est exercée conjointement par Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ;
— fixé la résidence des enfants [D] et [C] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [U] [K] pourra voir et héberger les enfants [D] et [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts),
— condamné Monsieur [U] [K] à verser à Madame [L] [T] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant et par mois soit 100 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [C];
— débouté Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de partage des frais de scolarité par moitié;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice commun de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt des enfants, sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, si Madame sollicite le maintien des dispositions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur sollicite que le droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
un weekend sur deux du vendredi sortie des classes ou 18h au lundi matin,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires du dimanche 18h au dimanche 18h , le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d’août chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, les enfants passant le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père et le parent ayant la garde des enfants le 24 décembre ne les ayant pas le 25 décembre.
Monsieur ne justifie pas de sa demande relative à la modification des droits de visite et d’hébergement tels que fixés suite à l’ordonnance sur mesures provisoires. Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, les dispositions fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires seront maintenues afin de préserver les repères des enfants dans l’exercice des droits de visite et d’hébergement fixés au profit de Monsieur.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
A titre liminaire et dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il convient de préciser que chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu à ce stade ni de les détailler ni de les prendre en compte, dans la mesure où leur montant et leur variabilité sont liés au mode de vie de chacun. Ce principe s’applique également s’agissant des crédits à la consommation, dont les échéances seront néanmoins mentionnées à titre d’information. Ainsi, seules sont donc prises en compte les charges principales relatives au logement (loyer et éventuels crédits immobiliers contractés), aux modes de gardes des enfants ou à leur scolarité.
Il convient également de rappeler que toute obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est prioritaire par rapport auxdites charges.
Madame [L] [T] épouse [K] sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant outre le partage par moitié des frais de scolarité.
Monsieur sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 février 2024 que la situation des parties était la suivante:
Madame était agent d’entretien au sein de la société PICOBELO. Elle déclarait percevoir un revenu de 900 euros par mois, son bulletin de paie du mois de février 2023 mentionnant un revenu mensuel net de 558, 95 euros. Outre les charges courantes, elle réglait un loyer résiduel auprès de L’AIEM de 287, 62 euros et déclarait régler des frais de cantine pour les enfants de 100 euros par trimestre.
Situation actuelle: Madame produit son bulletin de paie du mois d’octobre 2024 lequel mentionne un salaire mensuel net de 543 euros. Elle perçoit selon relevé CAF du 17 décembre 2024 une aide personnalisée au logement de 307, 22 euros, une allocation de soutien familial de 292, 22 euros, les allocations familiales à hauteur de 148, 52 euros, une prime d’activité de 270, 43 euros, une retenue de 50 euros étant opérée. Elle règle un loyer mensuel de 572 euros.
Situation de Monsieur [U] [K] :
Monsieur déclarait percevoir une retraite mensuelle de 1 047 euros ( justifié). Outre les charges courantes, il réglait un loyer mensuel de 544, 39 euros. Il réglait également des prêts à la consommation, dont les échéances mensuelles étaient de 81, 100 et 110 euros.
Situation actuelle: Monsieur justifie avoir perçu en avril 2024 une retraite mensuelle de 1 086 euros. Ses charges sont inchangées.
Au regard de la situation financière respective des parties, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur et de débouter Madame de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité relatifs aux enfants.
IV.- SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 février 2024,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [T], née le 3 octobre 1978 à KINSHASA (ZAIRE)
et de
Monsieur [U] [K], né le 28 novembre 1956 à LÉOPOLDVILLE (CONGO BELGE)
mariés le 28 novembre 2008 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [L] [T] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce entre les époux au 2 novembre 2022;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 25 octobre 2022;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DECLARE les demandes présentées par Madame [L] [T] épouse [K] visant à ce que la jouissance du domicile conjugal et du véhicule commun soit attribuée définitivement à Monsieur [U] [K] irrecevables ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire des époux;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] née le 26 mars 2010 et [C] née le 29 mai 2011, est exercée conjointement par Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [D] et [C] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U] [K] pourra voir et héberger les enfants [D] et [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts),
À charge pour Monsieur [U] [K] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Madame [L] [T] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant et par mois soit 100 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [C];
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [T] épouse [K] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Monsieur [U] [K] et pour la première fois le 1er février 2025 ( compte tenu de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 février 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de partage des frais de scolarité par moitié;
DEBOUTE Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [K] aux dépens;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion du locataire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Location ·
- Action ·
- Exécution provisoire ·
- Option d’achat
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Motif légitime ·
- Souche ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Action ·
- Successions ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Testament
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Preuve ·
- Victime ·
- Prestation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.