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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 23/02076 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4QU
N° Minute : 25/01339
AFFAIRE
[U] [Y]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
domicilié : chez Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [H] et Mme [C] [N], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, M. [U] [Y], a formé auprès de la [7] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 8], une demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées (AAH) et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et « stationnement ».
Par décision du 16 décembre 2022, la commission s’est prononcée défavorablement sur la demande relative à l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le président du conseil départemental a en revanche accordé une CMI mention « invalidité » et mention « stationnement » le même jour.
Le 16 janvier 2023, M. [Y] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant la décision de refus de l’AAH.
La [6] a maintenu, lors de sa réunion du 13 avril 2023, sa position de refus de l’AAH, estimant que l’évaluation de la situation de M. [Y] n’a aucunement permis de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter.
Par requête enregistrée du 17 octobre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le docteur [R] [W] pour y procéder.
Le docteur [W] a rédigé son rapport de mission le 6 juin 2024, ce document ayant été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [U] [Y], assisté de son conseil, demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande et de manière définitive.
M. [Y] se prévaut de son état de santé, dont une transplantation cardiaque, qui ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, précisant ses difficultés de déplacement et le besoin d’assistance d’une tierce personne pour les tâches quotidiennes. Il demande à ce que le rapport de l’expert judiciaire soit entériné.
La [12] demande au tribunal de débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
La [9] conteste, pour sa part, les conclusions de l’expert, soutenant que les 80% retenus ne sont pas justifiés, compte tenu de l’absence de difficulté sur les tâches de la vie quotidienne, et l’absence de besoin d’aide humaine pour se déplacer, aide non formulée lors de la demande. Il demande de retenir le taux compris entre 50% et 79%, tel que retenu par la [5], précisant en outre que M. [Y] est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et peut donc travailler à mi-temps, compte tenu de sa qualification de docteur en histoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50% et de 80% indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la [5] réunie le 13 avril 2023 rendue après le recours administratif préalable obligatoire que " la [5] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% (en application de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [5] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous en pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ".
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [W], a retenu un taux d’incapacité de plus de 80% selon l’annexe 2-4 du CASF. Il relève dans son rapport du 6 juin 2024 que " L’examen clinique réalisé ce jour ne retrouve aucune anomalie sur le plan cardiaque ou respiratoire. En revanche, on retrouve une hémiplégie gauche avec un retentissement majeur sur la déambulation nécessitant une aide technique à la marche permanent à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile.
L’examen neurologique retrouve un déficit sensitivomoteur gauche proportionnel exclure la face.
Le reste de l’examen est sans particularité.
L’intéressé, Monsieur [U] [Y] né le 01/01/1979, a présenté successivement plusieurs pathologies qui ont débuté au Maroc avec diagnostic de neuropathie diffuse, cardiomyopathie obstructive et artériopathie oblitérante conduisant à un échec du traitement conservateur et la nécessité d’une transplantation cardiaque après survenue d’une pathologie ischémique grave. Il a également présenté un accident vasculaire cérébral ischémique laissant place à une hémiplégie gauche proportionnelle excluant la face donc sans paralysie faciale.
La prise en charge médicale a permis également le diagnostic d’un diabète non insulinodépendant qui a nécessité une insulinothérapie en début de prise en charge et qui est actuellement traité par voie médicamenteux exclusive.
Du fait de sa transplantation cardiaque, il a fait l’objet d’un traitement immunosuppresseur qui est actuellement toujours en cours et dont l’évolution a été heureusement favorable.
Un diagnostic secondaire d’ostéoporose a été établi nécessitant également un traitement complémentaire.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation de l’assurance maladie.
A la date du présent accedit, il persiste les doléances citées au chapitre dédié.
A la date du présent accedit, il persiste à l’examen clinique une hémiplégie gauche proportionnelle avec retentissement important sur la déambulation nécessitant une aide technique à la marche constante à l’intérieur à l’extérieur de son domicile avec un déficit sensitivomoteur franc, excluant la face. On retrouve également quelques troubles de l’humeur et une altération de l’état général en rapport avec les multiples pathologies dont il fait l’objet ".
Il énumère les besoins spécifiques de M. [Y], à savoir « tierce personne accompagnante, aide pour les tâches administratives, aide pour les tâches ménagères, aide pour les courses, aide pour la préparation des repas, aide pour le port de charges, aide scolaire majorée et surveillance quotidienne majorée et évitement des risques de suraccident ».
Il en conclut « une forme légère avec un taux d’incapacité supérieur à 80%. Au regard de son handicap la capacité de travail résiduelle est inférieure à 5%. L’état de santé de l’intéressé peut évoluer défavorablement. La prestation peut lui être attribuée pour une durée définitive ».
Si la [10] indique que l’expert se serait placé à la date de la réunion d’expertise pour apprécier l’état de santé du requérant, il apparaît que l’expert a rappelé les termes de sa mission, qui mentionnait expressément que l’expert devait se placer au 12 avril 2022, date de la demande.
Le tribunal relève également que les éléments médicaux versés aux débats par M. [Y] font apparaître que ce dernier présentait déjà en 2018 une neuropathie avec plaie du talon gauche, une ischémie cérébrale parenchymateuse, une cardiopathie ischémique et un diabète de type II en 2019, entre autres, une transplantation cardiaque le 18 août 2019 et il était porteur d’une hémiparésie secondaire à un AVC assez pré opératoire, ainsi qu’il résulte des éléments médicaux établis avant sa demande.
De même, le certificat médical joint à la demande initiale fait état d’un périmètre de marche limité à 200 m, avec usage d’une canne.
Un item est coché en D (« non réalisé »), à savoir la préhension de la main non dominante, un item en C (« réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation »), à savoir couper ses aliments, et plusieurs items sont cochés en B (« réalisé avec difficulté mais sans aide humaine »), à savoir marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, utiliser les autres appareils et techniques de communication, faire sa toilette, s’habiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères.
Ainsi, compte tenu du handicap réel dont souffrait M. [Y] à la date de sa demande, entrainant une entrave dans sa vie quotidienne et dans son autonomie, le tribunal retiendra un taux d’incapacité de 80%, conformément à l’expertise.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En ce qui concerne la durée d’attribution, il sera rappelé que l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de M. [Y] de lui octroyer l’AAH sans limitation de durée avec un taux de 80% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de familles, compte tenu des perspectives d’évolution défavorable de l’état de santé de l’intéressé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DIT que, à la date du 12 avril 2022, l’état de M. [U] [Y] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
DIT que, en conséquence, M. [U] [Y] a droit à l’allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mai 2022 et sans limitation de durée, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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