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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me HEUVIN + 1 CCC Me PARRACONE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[K] [Y] [B] [J] veuve [C], [N], [U], [F] [C]
c/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CAMASSADE [Localité 21], [W], [V] [S], [I] [S] épouse [E], [Z] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00226 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBV7
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [Y] [B] [J] veuve [C]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 20] (AUBE)
[Adresse 16]
[Localité 6]
Monsieur [N], [U], [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,,
Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CAMASSADE, immatriculée au RCS DE GRASSE, sous le n°430786855, prise en la personne de Madame [I] [S], son Gérant en exercice.
[Adresse 14]
Monsieur [W], [V] [S]
né le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 22] (AUBE)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [I] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 22] (AUBE)
[Adresse 15]
[Localité 4]
tous représentés par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 22] (AUBE)
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
Les familles [C] et [S] ont constitué une société civile immobilière de la Camassade [Localité 21] aux fins d’acquérir et d’exploiter ensemble un camping.
Monsieur [J] [C] a souscrit 495 parts et Madame [M] [L] Veuve [C] les cinq autres parts.
La SCI a acquis selon acte du 15 mars 1974 une propriété sis à Tourettes sur Loup au prix de 400 000 Fr.
La société Camping de la Camassade, gérée par Madame [K] [J] épouse [C] et Madame [D] [O] épouse [S], a acquis un fonds de commerce de camping moyennant le prix de 200 000 Fr. le 15 mars 1974.
Monsieur et Madame [C] ont finalement avancé les fonds pour cette double opération à hauteur de 450 000 Fr.
Après des procédures judiciaires, les époux [C] ont laissé les époux [S] exploiter le camping par les deux sociétés.
Monsieur [J] [C] est décédé le [Date décès 12] 2019. Ces 250 parts étaient dévolues par voie successorale, pour l’usufruit à sa veuve Madame [K] [J] et pour la nue-propriété à son unique enfant, Monsieur [N] [C].
Lors de l’assemblée générale du 3 août 2020, Monsieur [N] [C] a exprimé la volonté de quitter la société et Madame [I] [S], gérante de la société a proposé un rachat des parts de la SCI pour la somme de 130 000 €.
La famille [C] a fait estimer le terrain appartenant à la SCI en 2017 à la somme de 1 million d’euros.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a autorisé le retrait d’associé de la société civile immobilière de Madame [T] [C] usufruitière et de Monsieur [N] [C] nu-propriétaire et a ordonné le remboursement par la SCI de leurs droits sociaux dans le délai d’un à compter du jugement.
Par actes du 15 janvier 2025, Madame [K] [J] Veuve [C] et Monsieur [N] [C] ont assigné, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la SCI de la Camassade, Monsieur [W] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] aux fins de voir ordonner par application de l’article 1843 – 4 du Code civil, une expertise judiciaire, pour estimer la valeur de leurs droits sociaux. Ils sollicitent en outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 16 juin 2025, Madame [K] [J] veuve [C] et Monsieur [N] [C] ont appelé en la cause Monsieur [Z] [S], es qualité d’héritier de feu Monsieur [W] [S], et Madame [I] [S] épouse [A].
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SCI de la Camassade Tourettes sur Loup et Madame [S] épouse [A] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils sollicitent de voir compléter la mission de l’expert sur les points suivants :
– déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui sera due au locataire commerçant, le SAS Camassade ;
– constater l’état des locaux loués ;
– déterminer les grosses réparations effectuées en application de l’article 606 du code de procédure civile.
Ils indiquent que leur participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance du bien-fondé de la demande de retrait qui est contestée devant la cour d’appel et qu’il se réserve éventuellement la possibilité de plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir.
Ils exposent que dans l’hypothèse où la SCI souhaiterait vendre le terrain libre de toute occupation, la SAS ne quitterait pas les lieux sans percevoir une indemnité d’éviction et que cette indemnité viendrait s’ajouter au passif de la SCI. Ils estiment donc nécessaire d’en déterminer le montant. Il relève par ailleurs que la SCI n’a pas entretenu le bien loué à la SAS qui est actuellement dégradée et qui nécessite d’importants travaux de rénovation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame [K] [J] veuve [C] et Monsieur [N] [C] concluent au débouté des demandes des défendeurs. Ils rappellent que la désignation d’un expert en cas de retrait d’un associé d’une société est d’ordre public. Ils n’ont perçu à ce jour aucune offrent de rachat et leur demande tend au remboursement des droits sociaux et pas à celle de l’immeuble dont la société est propriétaire. Ils relèvent que si la société locataire n’a pas exécuté son obligation d’entretien dans des conditions d’usage ou selon le bail, l’expertise contrairement à ce qui est allégué devra en tenir compte comme étant une créance de la SCI à l’égard de son locataire. Ils observent que le seul bail commercial produit est très succinct et ne définit aucune obligation particulière entre les parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, la SCI de la Camassade Tourettes sur Loup et Madame [S] épouse [A] répliquent qu’il n’a jamais été répondu à la proposition de rachat à hauteur de 130 000 €. Ils constatent que les demandeurs ne sont pas en mesure de chiffrer la valeur de leurs parts sociales et que c’est précisément la raison pour laquelle ils ont saisi la présente juridiction. Ils estiment que l’indemnité d’éviction peut être réglée nonobstant le fait que la dirigeante soit associée et gérante de la société qui exploite le camping et associée de la SCI et cogérante. Selon eux, la société commerciale a une personnalité juridique indépendante des associés qui la composent. Enfin, ils rappellent que la charge des travaux de mise en conformité dans le cadre d’un bail commercial incombant principaux bailleurs en vertu de son obligation de délivrance conforme d’entretien du bien loué.
Monsieur [Z] [S], régulièrement cité ne s’est pas fait représenter.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Par décision du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a autorisé le retrait d’associé de la SCI de la Camassade de Madame [T] [C] usufruitière et de Monsieur [N] [C] nu-propriétaire. Le tribunal a ordonné l’établissement dans les trois mois du jugement d’un arrêté comptable en forme de bilan à la date du jugement, a ordonné le remboursement par la SCI de leurs droits sociaux dans le délai d’un an à compter du jugement et indique à défaut de paiement de la valeur des droits sociaux à l’issue d’une année, la valeur portera intérêt au taux légal.
Il est constant que la SCI n’a pas remboursé les parties demanderesse de leurs droits sociaux et il semblerait qu’il ait été interjeté appel de la décision du 20 juin 2024.
L’article 1843-4 du code civil dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dès lors qu’il n’y a pas eu d’accord et qu’il s’agit de déterminer la valeur des droits sociaux des associés autorisés à se retirer, il convie d’ordonner une expertise telle que sollicitée. Compte tenu de la spécificité de l’objet de la SCI l’expert pourra s’adjoindre tout expert immobilier de son choix s’agissant de déterminer la valeur d’un terrain de camping. Certains éléments de la mission n’étant pas explicités, ils ne sont pas repris dans la présente décision notamment ce qui concerne l’estimation de la date d’accession de la société preneuse.
Il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expertise quant à une éventuelle indemnité d’éviction ou d’éventuels travaux alors qu’aucun élément relatif à l’avenant du bail commercial permettant d’identifier des difficultés à faire trancher par voie d’expertise n’est produit.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties demanderesses qui ont sollicité la mesure d’expertise dans leur intérêt.
Ils supporteront par ailleurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [R] [H]
Diplôme Expertise comptable, BTS comptabilité et gestion d’entreprise, Diplôme Etude comptables et financières
[Adresse 18]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX07] – Courriel : [Courriel 17]
Experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
▸
convoquer les parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;se rendre éventuellement sur les lieux en présence des parties, faire un état des lieux précis ;▸se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; se faire notamment communiquer les documents comptables et fiscaux, les fichiers hypothécaires, les autorisations administratives de la SCI de la Camassade ; prendre connaissance des pièces versées aux débats dans la procédure RG 22/3995▸établir un inventaire de l’actif et du passif de la SCI de la Camassade ;▸dire s’il y a lieu d’intégrer la créance locative de l’habitation de Monsieur [W] [S] ;▸intégrer la valeur locative du camping ;▸estimer la valeur de la propriété appartenant la SCI de la Camassade au regard notamment du marché actuel de l’hôtellerie de plein air ;▸fixer la valeur des droits sociaux de Madame [T] [C] et de Monsieur [N] [C] conformément à l’article 1843-4 du code civil ;Dit que Madame [T] [C] et de Monsieur [N] [C] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 4.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [T] [C] et de Monsieur [N] [C] conserveront la charge des dépens ;
Déboute Madame [T] [C] et de Monsieur [N] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
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