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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02012 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXML
AFFAIRE : [A] C/ S.A.R.L. [Q] [O]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
Copie à :
S.A.R.L. [Q] [O] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 437 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [A]
née le 30 Mars 1947 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q] [O] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 437 216, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, Madame [H] [A] a fait appel aux sociétés BORCHIER et AMILESS pour des travaux de désamiantage et la réalisation d’une nouvelle couverture de sa maison, située [Adresse 3].
La société [O] serait intervenue une nouvelle fois en 2023 pour le colmatage provisoire d’une fuite provoquée par une chute de grêle. Lors de cette intervention, il aurait été constaté un défaut de pente de la gouttière entrainant des infiltrations d’eau au niveau du débord de toit. Selon Madame [H] [A], la société [O] se serait alors engagée à prendre en charge les travaux de reprise.
L’assureur en protection juridique de Madame [H] [A] a diligenté des opérations d’expertise amiable au terme desquelles l’existence de désordres a été confirmée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [H] [A] a fait assigner la SARL [Q] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes qu’elle propose ;
— Faire sommation à la SARL [Q] [O] de lui communiquer :
o L’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour l’année 2015,
o L’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022 ;
— Condamner la SARL [Q] [O] au paiement des sommes de :
o 1 500 € à titre de dommages intérêts pour réticence abusive et dilatoire
o 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, la SARL [Q] [O] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Madame [H] [A], qui avait fait appel à la société [O] pour des travaux de rénovation de la couverture de son habitation (facture n°15/1612030 du 22 décembre 2015), se plaint d’un défaut de pente de la gouttière entrainant des infiltrations d’eau au niveau du débord de toit.
Dans ce contexte, l’assureur de Madame [H] [A] a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de cette société, notamment pour obtenir son attestation d’assurance à la date de réalisation des travaux (2015). Tel que cela ressort du courrier du 20 décembre 2024 et des écritures de Madame [H] [A], seules les attestations des années 2017 ont été obtenues.
La compagnie d’assurance de la partie demanderesse a également diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire qui devaient se tenir au contradictoire des entreprises [O] et AMILESS le 13 septembre 2024, expressément en raison des désordres précités. Il sera toutefois constaté que le rapport produit, établi par le cabinet CET le 11 avril 2024, ne concerne pas ces désordres et n’est pas celui qui aurait été rédigé en suite des opérations contradictoires susmentionnées.
Néanmoins, Madame [H] [A] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL [Q] [O].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [H] [A] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de communication de pièces
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Au regard des considérations précédentes, Madame [H] [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner à la société [Q] [O] de produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour l’année 2015 (date de réalisation des travaux) et son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022 (date à laquelle les désordres ont été décelés).
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie au versement de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2, non visé au titre de cette demande, il ne peut octroyer qu’une provision dans l’hypothèse où l’obligation alléguée ne serait pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande indemnitaire, qui n’est pas présentée à titre provisionnel.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [H] [A] , qui succombe en outre en sa demande de dommages-intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [A] et de la SARL [Q] [O] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
Entreprise : SOCAM [Adresse 4]
Domicile : [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 75 65 93 14
Rubriques : C.3.4. Constructions métalliques. C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes. C.6.2. Couvertures métalliques par grands éléments (zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites…). C.7.2. Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie. C.8.1. Bardages, vêtures, bois métal et composites.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa
mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8 -Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9 -Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10 -Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des
parties ;
12 -En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13 -Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [H] [A] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons à la SARL [Q] [O] de produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamnons Madame [H] [A] aux dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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