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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EV4B
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Madame Alexia WEISSE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par sa mère Madame [F] [E] née [M], munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 2024, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [L] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (08), moyennant un loyer mensuel de 420 euros et des charges de 30 euros.
Le 31 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 900 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme d’un montant de 2250 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [K] [E] représenté par sa mère Madame [F] [E] née [M] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2250 euros. Le bailleur a indiqué que le locataire ne payait pas son loyer, que les voisins avaient indiqué que celui-ci avait quitté les lieux mais qu’il n’y avait pas eu de remise des clés ni de courrier et que par conséquent le logement est bloqué.
Le bailleur a été autorisé à renvoyer une copie du bail.
Monsieur [L] [G] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant cependant un délai de deux mois plus favorable au locataire, il n’y a lieu d’appliquer le délai de six semaines.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 31 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 1er avril 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2250 euros au 30 avril 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 2250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens,
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [K] [E] ;
CONSTATE à la date du 1er avril 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] [E] d’une part, bailleur, et Monsieur [L] [G] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (08) ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [G], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2250 euros (Deux mille deux cent cinquante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 30 avril 2025, incluant l’indemnité des mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [K] [E] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (420 euros), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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