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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 10 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [Z] et Monsieur [P], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [S] [X]
Née le 17 Septembre 1996 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. CDC prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [I] [V],
Né le 05 juin 1975 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [F] [N]
Né le 13 Juillet 1989 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandre SILLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte authentique en date du 09 novembre 2023, Mme [S] [X] a fait l’acquisition auprès de M. [F] [N] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9].
Postérieurement à l’achat, Mme [S] [X] a constaté la présence de désordres, notamment d’humidité et des infiltrations.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 19 novembre 2024, des non-conformités relatives aux travaux de toiture ont été constatées, chiffrant le coût de réparation à hauteur de 14 804,90 euros TTC.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 11 avril 2025 et le 18 avril 2025, Mme [S] [X] a fait assigner la SARL CDC, M. [I] [V] et M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Elle demande par ailleurs de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et de mettre provisoirement à sa charge les dépens afférents à la présente instance.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, Mme [S] [X], par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles elle reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle demande en outre de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. En réponse aux parties adverses, elle soutient que le fait que les travaux aient été exécutés en fonction des contraintes budgétaires de M. [F] [N] ne pourrait exonérer la SARL CDC et M. [I] [V] de leur responsabilité, ajoutant que les infiltrations concernent les travaux qu’ils ont réalisés.
***
La SARL CDC et M. [I] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [S] [X] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage.
Ils soutiennent que la noue ne faisait pas partie de l’intervention de la SARL CDC et que les travaux réalisés par celle-ci ne concernaient pas la noue qui serait à l’origine des critiques de Mme [S] [X].
***
M. [F] [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande, à titre principal, de débouter Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, formule des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande, en tout état de cause, de condamner Mme [S] [X] et la SARL CDC au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter la SARL CDC de l’ensemble de ses demandes.
Il considère que la SARL CDC, seul constructeur de l’ouvrage, est responsable de plein droit des désordres. Il soutient que la SARL CDC est intervenue sur le changement de bardage de la partie d’habitation correspondant à une annexe de l’habitation et que sa responsabilité, ainsi que celle de son gérant, sont engagées puisqu’elle est intervenue sur la toiture en litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [X] a fait l’acquisition auprès de M. [F] [N] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], selon un acte authentique du 09 novembre 2023. Il n’est pas contesté non plus que des travaux ont été réalisés antérieurement à cette vente et depuis moins de 10 ans de la date de vente, et que ces travaux ont été effectués par la SARL CDC. Il n’est pas contesté enfin que des désordres sont apparus, notamment des infiltrations par la couverture au niveau de la noue, suivant un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 19 novembre 2024.
La SARL CDC et son gérant M. [I] [V] sollicitent leur mise hors de cause au motif que les travaux qu’ils ont réalisés ne concernent pas la noue. Or, il est établi que leur intervention consiste en la fourniture et pose de matériels concernant la toiture et que leur responsabilité reste susceptible d’être engagée. Dès lors celle-ci ne saurait être écartée tant que l’expert judiciaire n’aurait pas déterminé l’origine des désordres.
M. [F] [N] sollicite à son tour d’être mis hors de cause au motif que la SARL CDC est seule considérée comme constructeur de l’ouvrage et donc seul responsable. Cependant, en sa qualité de vendeur, sa responsabilité est aussi susceptible d’être engagée. Il convient dès lors de rejeter sa demande de mise hors de cause.
En conséquence, Mme [S] [X] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [S] [X], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire l’immeuble en précisant la nature des travaux réalisés,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
— Indiquer si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
— Évaluer le cas échéant la nature, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Évaluer les préjudices subis,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [S] [X] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 octobre 2025, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les défendeurs de leurs demandes de mise hors de cause ainsi que du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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