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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00388 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJVX
[V] C/ [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [A] [V]
née le 16 Avril 1953 à CAMBRAI
6, Rue du 1er Mai – 59400 FONTAINE NOTRE DAME
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE [Q]
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 517 586 376,
21 rue de Châteaudun – CS 90600 – 75009 PARIS
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, après prorogation du délibéré, celui-ci ayant été annoncé pour être rendu le 12 février 2026,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2014, Madame [A] [V] a souscrit un contrat de crédit auprès de l’établissement DOMOFINANCE d’un montant de 18 900 euros au taux fixe de 4,97% l’an et remboursable en 120 mensualités, aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques.
Aux fins de reprise potentielle de ce prêt et suivant offre de prêt du 6 juin 2024, la SA [Q] a consenti à Madame [A] [V] un prêt personnel d’un montant de 19 725,24 euros remboursable en 84 mensualités et au taux effectif global de 7,73% l’an.
Estimant que son consentement a été vicié, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, madame [A] [V] a assigné la SA [Q] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir prononcer la nullité du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 et prorogée au 12 mars 2026 à la suite d’une demande d’observations des parties par mention au dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 février 2026 intitulées “conclusions suite à mention au dossier du 12 février 2026", madame [P] [V] a :
— constater le vice du consentement de Madame [V] ;
— constater l’absence de respect des règles d’ordre public du code de la consommation par la Société [Q] ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt n°CFR20240604BMYVIL4 ;
— prononcer l’annulation de la déchéance du terme notifiée et de la clause pénale subséquente ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de [Q] ;
— déclarer abusive la clause de déchéance du terme avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
— débouter la société [Q] des intérêts contractuels sollicités ainsi que de la clause pénale ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le retrait par la Société [Q] du fichage aux incidents de paiement ;
— dire que Madame [V] ne peut restituer la somme non-perçue ;
— condamner la Société [Q] à lui payer 5 000 euros en réparation de tous préjudices confondus ;
— débouter la Société [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Société [Q] en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat de prêt et en application des dispositions des articles 1128 et suivants et 1315 du code civil, des articles L314-26 et L221-1 et suivants du code de la consommation, madame [V] fait valoir que si elle a pu donner son accord pour un contrat de prêt à la société défenderesse, ce n’était que pour un prêt dit écologique au taux de 0.1% et dans l’objectif de solder le prêt DOMOFINANCE. Elle précise ne pas avoir été destinataire d’information relative aux conditions du prêt, ni avoir réceptionné de message pour la signature électronique et avoir eu connaissance du taux erroné que lorsqu’elle a reçu des relances de paiement de la part de la SA [Q]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais envoyé, ni son RIB, ni le contrat DOMOFINANCE permettant d’établir un nouveau prêt par la SA [Q]. Elle soutient que la défenderesse ne s’est pas assurée de sa solvabilité, ni de ses capacités financières. Elle explique ne pas avoir à rembourser une somme qu’elle n’a pas perçu puisqu’elle a reversé la somme versée sur son compte vers le compte bancaire rattaché au RIB qui lui a été proposé.
Sur les observations sur la note par mention au dossier, et sur le fondement des articles R312-10 et L212-1 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cassation, madame [V] fait valoir que la rédaction de la clause visée relative à la déchéance du terme est inopposable.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de la SA [Q], madame [V] indique qu’elle a fait preuve de vigilance dans ses démarches en opérant des vérifications.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 février 2026 et intitulées “conclusions n°2 suite à mention au dossier du 12 février 2026", la SA [Q] demande au tribunal de :
— déclarer la SA [Q] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Madame [A] [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [A] [V] à payer à la SA [Q] la somme de 21.782,49 € au taux contractuel de 6,31 % l’an à compter du 19 mars 2025,
A titre subisidiaire,
— au cas où le tribunal considérerait que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de madame [A] [V] et condamner Madame [A] [V] à payer à la SA [Q] la somme de 19 725,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
A titre plus subsidiaire,
— en l’absence de déchéance du terme et de résolution judiciaire, condamner Madame [A] [V] à payer à la SA [Q] les échéances impayées d’août 2024 à février 2026, soit la somme de 6 524,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,31% l’an à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— en cas de nullité, condamner Madame [A] [V] à payer à la SA [Q] la somme de 19 725,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [A] [V] à payer à la SA [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [V] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien du rejet des demandes de madame [V], la SA [Q] fait valoir qu’il y a eu un échange des consentements, que l’historique de prêt laisse apparaître qu’il est impayé depuis l’origine et que toutes les démarches amiables se sont révélées infructueuses entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, les documents ont une apparence de régularité de sorte qu’il lui était impossible de déceler une quelconque falsification ou usurpation d’identité. Elle précise avoir averti à plusieurs reprises madame [V] de la possibilité d’être victime d’une escroquerie. Elle estime qu’il ne fait nul doute du transfert des fonds sur le compte de madame [V], que cette dernière engage sa responsabilité du fait de sa crédulité et de son imprudence.
Sur les observations sur la note par mention au dossier, et en application de la jurisprudence, la SA [Q] indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme précisant qu’elle a été mise en oeuvre sans rigueur. Elle soutient que la défaillance de la demanderesse est constante dès lors qu’elle n’a remboursé aucune échéance du prêt de sorte que ses manquements graves et répétés justifient la résolution du contrat à ses torts.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
En vertu des articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est notamment prévu par les articles 1137 et 1138 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Par ailleurs, l’article 1139 du code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est constant que l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable, et que, par ailleurs, l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat.
En l’espèce, la SA [Q] justifie de la souscription du contrat de prêt litigieux par madame [A] [V] le 6 juin 2024 pour un montant de 19 725,24 euros par la production de ses pièces 1, 2 et 10 lesquels font mention des modalités de remboursement de sorte qu’aucun vice du consentement n’est caractérisé. Si madame [V] explique qu’elle n’aurait pas signé ce contrat, la SA [Q] communique le fichier de preuve électronique reprenant la chronologie des signatures et d’acception du contrat de prêt en pièce 2. De même, que la demanderesse verse aux débats le justificatif de l’acceptation et de la signature du contrat de prêt en pièces 11 et 12. La preuve du déblocage des fonds le 14 juin 2024 est rapportée par madame [V] elle-même, dans la production de son relevé de compte bancaire. S’agissant des capacités financières de l’emprunteur, la SA [Q] justifie avoir obtenu les justificatifs des ressources et charges de madame [V] ainsi que son RIB de sorte que les moyens soulevés par la demanderesse sont inopérants.
Au regard de ces éléments, la demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du prêt
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Q] verse aux débats l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat, la fiche d’informations personnelles signée de l’emprunteur, les éléments d’identité et de solvabilité de l’emprunteur, l’offre de crédit numérotée, la fiche d’informations remplie avec les données communiquées, la notice d’assurance, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit et un extrait de compte.
Madame [V] verse aux débats son relevé de compte du 31 mai 2024 au 30 juin 2024 sur lequel figure le déblocage des fonds de la somme de 19 000 euros par la SA YOUNTIED et sur lequel apparaît la reprise des fonds par la société défenderesse pour le même montant en date du 19 juin 2024.
Pour autant, la SA YOUNATED ne verse aucun autre élément permettant de constater un nouveau déblocage des fonds au profit de Madame [V] au titre du prêt, de sorte que madame [V] n’apparaît débitrice d’aucune somme à l’égard de la SA [Q] qui ne rapporte la preuve de sa créance.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP sous astreinte
L’article L751-1 du Code de la consommation dispose qu’un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés .
L’article L751-1 du Code de la consommation prévoit que le FICP est un fichier qui est relatif aux incidents de paiement liés aux crédits accordés à des personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, madame [V] ne justifie pas de ce qu’elle serait inscrite au FICP ni de ce que cette inscription serait du fait de la SA [Q].
Le seul courrier de la CNIL en date du 13 novembre 2024 visant à procéder à des investigations sur ledit est insuffisant à caractériser le bien-fondé de sa demande.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, madame [V] ne justifie pas de l’existence d’une faute de la SA [Q], de son préjudice et du lien de causalité idoine.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [A] [V] de sa demande de nullité du contrat de prêt n°CFR20240604BMYVIL4 ;
DEBOUTE la SA [Q] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE madame [A] [V] de sa demande de retrait du fichier des incidents de paiement sous astreinte ;
DEBOUTE madame [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [A] [V] aux dépens ;
DEBOUTE madame [A] [V] et la SA [Q] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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