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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00804
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKWE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession établi le 16 mars 2024, M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont acquis auprès de M. [J] [S] un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Laguna 3 coupe, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 6.000 euros.
Par assignation signifiée le 23 juin 2025, les époux [K] ont attrait M. [J] [S] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir:
À titre principal,
— condamner M. [J] [S] à délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois jours après la signification de l’assignation,
À titre subsidiaire, en cas de ne non-délivrance du certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours après signification de l’assignation, subsidiairement du jugement à intervenir,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de M. [J] [S],
— condamner M. [J] [S] à leur payer la somme de 6.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024,
— leur donner acte que, dès règlement des montants devant leur revenir dans le cadre de la résolution de la vente, ils tiendront à disposition de M. [J] [S] le véhicule, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur son lieu de stationnement actuel et à ses frais,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [S] à leur payer les sommes suivantes:
* 958,43 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints de débourser au regard de l’absence de certificat d’immatriculation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, à parfaire jusqu’à obtention du certificat d’immatriculation ou de la résolution de la vente,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à compter de la signification de l’assignation,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [J] [S] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [K] font valoir pour l’essentiel :
— que lors du règlement, M. [J] [S] a indiqué ne plus être en possession de la carte grise du véhicule puisqu’il avait la veille de la vente déclaré la perte du document auprès des services habilités ;
— qu’il s’était à ce titre engagé à entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation et à leur transmettre, ainsi qu’à prendre à sa charge les frais du contrôle technique devant être réalisé ;
— que le véhicule est, depuis le 16 avril 2024, immobilisé à leur domicile ;
— que malgré plusieurs échanges de messages électroniques et deux mises en demeure des 31 juillet 2024 et 12 janvier 2025, M. [J] [S] n’a pas déféré à son obligation.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [S] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [K], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la mesure d’astreinte
Les époux [K] sollicitent, à titre principal, la condamnation de M. [J] [S] à leur délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’assignation.
Cependant, il convient de constater que les mises en demeure des 30 juillet 2024 et 23 janvier 2025 ont été retournées par La Poste avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et que l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, toute condamnation assortie d’une astreinte serait dépourvue d’efficacité, le défendeur étant demeuré introuvable.
Sur la résolution de la vente :
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu et si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu, l’acheteur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La délivrance s’entend, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, de l’obligation de délivrer les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Il est de principe que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d’ immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
À l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment :
— le certificat de cession du véhicule du 16 mars 2024,
— les justificatifs de virements bancaires qu’ils ont opérés au profit de M. [J] [S], en date des 15 et 16 mars 2024 pour un montant total de 6.000 euros,
— le certificat d’immatriculation barré de l’ancien vendeur,
— le certificat de situation administrative détaillé du véhicule en date du 30 novembre 2023,
— la déclaration de perte du certificat d’immatriculation établie par M. [J] [S] en date du 15 mars 2024,
— les mises en demeure des 30 juillet 2024 et 23 janvier 2024 revenues avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”,
— les échanges de messages SMS entre les parties aux termes desquels M. [J] [S] s’engage à prendre en charge le coût du contrôle technique nécessaire à l’immatriculation du véhicule (SMS du 16 avril 204) et à transmettre le certificat d’immatriculation (plusieurs échanges entre le 17 juin 2024 et le 18 juillet 2024).
Il est constant que les époux [K] ont acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Laguna 3 coupe, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [J] [S], pour un montant de 6.000 euros.
M. [J] [S] ayant déclaré la perte du certificat d’immatriculation afférent au véhicule litigieux le 15 mars 2024, il s’était engagé, tel qu’il ressort des échanges de messages SMS entre les parties, à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation et à le transmettre, dès réception, aux demandeurs.
En dépit des tentatives de mises en demeures des 30 juillet 2024 et 23 juillet 2024 des époux [K] auprès de M. [J] [S], ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation, ce qui fait obstacle à l’utilisation du véhicule.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 16 mars 2024 portant sur le véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Laguna 3 coupe, immatriculé [Immatriculation 5].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [J] [S] doit restituer aux époux [K] la somme de 6.000 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, date de vente et il appartient aux époux [K] de tenir le véhicule à disposition de M. [J] [S].
2. Sur le préjudice
Les époux [K] sollicitent la condamnation de M. [J] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 72 euros au titre du contrôle technique,
— 409,93 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 476,50 euros au titre des frais d’entretiens
— 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance
En premier lieu, les époux sont recevables à solliciter le remboursement de la somme de 72 euros au titre de la facture n°24005677 établie par la Sarl Contrôle technique de l’ill en date du 5 juin 2024, afférente au contrôle technique du véhicule et de la somme de 476,50 euros au titre de la facture n°335908 établie par la Sarl Garage Sutter en date du 22 avril 2024 afférente à l’entretien du véhicule.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [S] à payer aux époux [K] les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de signification de l’assignation.
En second lieu, il est constant que les époux [K] n’ont pu utiliser le véhicule, au visa de l’article R.322-5 du code de la route, que dans un délai d’un mois à compter de la cession du véhicule.
Le certificat de cession étant daté du 16 mars 2023, les époux [K] n’étaient dès lors plus autorisé à circuler avec le nouveau véhicule à compter du 16 avril 2023.
L’immobilisation du véhicule du 16 avril 2023 au 4 juin 2024 leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 2.100 euros.
Il y a lieu de condamner M. [J] [S] à payer aux époux [K] la somme de 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de signification de l’assignation.
Enfin, il est constant que les époux [K] ont dû faire assurer le véhicule pour leurs besoins personnels. Cependant, ils ont réglé certaines cotisations d’assurance en pure perte depuis le 16 avril 2023, en raison du défaut de transmission du certificat d’immatriculation imputable à M. [J] [S].
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [S] à payer aux époux [K] la somme de 409,93 euros au titre des cotisations d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, le prononcé de la résolution peut être accompagné d’une condamnation du débiteur à des dommages-intérêts si le demandeur justifie d’un préjudice distinct causé par la résolution aux torts de son contractant.
Les époux [K] sollicitent la condamnation de M. [J] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, ils ne caractérisent pas le préjudice invoqué, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les époux [K] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] de leur demande de production sous astreinte du certificat d’immatriculation ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault modèle Laguna 3 coupe, immatriculé [Immatriculation 5], conclu entre M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] et M. [J] [S] en date du 16 mars 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [J] [S] à restituer à M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, date de vente ;
RAPPELLE que M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] et M. [J] [S] devront tenir le véhicule de marque Renault modèle Laguna 3 coupe, immatriculé [Immatriculation 5], à disposition de M. [J] [S] ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de signification de l’assignation :
— 72,00 € (SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre du contrôle technique ;
— 409,93 € (QUATRE CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance ;
— 476,50 € (QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des frais d’entretien du véhicule ;
— 2.100,00 € (DEUX MILLE CENT EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [T] [K] et Mme [B] [G] épouse [K] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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