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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00330
N° RG 24/01163 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6QG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce – MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Isabelle COFFY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juin 2021 à [Localité 9], [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation, percutée par la droite par le véhicule conduit par [Z] [O] alors qu’elle conduisait son scooter assuré auprès de la MAAF.
[H] [U] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9], aux urgences puis au service rhumatologie jusqu’au 11 juin 2021, avec diagnostic de vertèbres dorsales fracturées et douleurs au niveau de l’épaule gauche, et pose d’un corset bivalves thermoformé couvrant entièrement son dos et partiellement son thorax pour quatre mois et demi.
[H] [U] a été hospitalisée à nouveau du 20 au 25 août 2021, puis du 4 au 9 septembre 2021.
MAAF a pris le mandat d’indemniser [H] [U] pour le compte de la MACIF, assureur de [Z] [O], et a désigné le Dr [K] pour examiner la victime au contradictoire du Dr [W], médecin conseil de la victime.
La MAAF a versé la somme de 10 000 euros à titre de provision à [H] [U], et a refusé le paiement d’une provision supplémentaire en considération de la perte de gains.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, [H] [U] a fait assigner la MAAF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une provision complémentaire à valoir sur son indemnisation et une provision ad litem pour assurer sa défense future.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, il a été fait droit à ces demandes, à hauteur de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 3000 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport définitif des experts a été déposé le 15 juin 2023.
[H] [U] a demandé à la MAAF de lui payer une nouvelle provision au titre de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé.
Aucune réponse n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice, [H] [U] a fait assigner la MAAF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une nouvelle provision complémentaire à valoir sur son indemnisation et une nouvelle provision ad litem pour assurer sa défense future.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, il a été fait droit à ces demandes à hauteur de 48 279 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et 3000 euros à titre de provision ad litem.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 6 mai 2024, [H] [U] a fait assigner la MACIF et les CPAM DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation définitive de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1237-1 du code civil, et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, qu’il :
— fixe ses postes de préjudice, avant imputation de la créance des organismes sociaux, aux sommes de :
* 17 717,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 6047,88 euros au titre des frais divers,
* 6371,42 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 15 884,52 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 49 508,65 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 200 euros au titre du préjudice materiel
— condamne la MAAF à lui payer, après recours des organismes sociaux, les sommes de :
* 314,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 6047,88 euros au titre des frais divers,
* 6371,42 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4780,20 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 49 508,65 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 200 euros au titre du préjudice materiel
— ordonne que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées,
— ordonne le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif sur la totalité des sommes fixées, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions payées,
— ordonne subsidiairement le doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif sur la totalité des sommes fixées avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions payées,
— ordonne la capitalisation par anatocisme de ces intérêts doublés,
— condamne la MACIF au paiement de ces intérêts doublés par capitalisation à compter du 21 février 2022, soit huit mois à compter de l’accident initial à défaut d’avoir présenté une offre provisionnelle à la victime, et subsidiairement à défaut d’avoir présenté une offre définitive à compter du 15 novembre 2023, soit cinq mois après la date à laquelle l’assureur avait connaissance de la consolidation de la victime, et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, avant imputation des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux,
— condamne la MACIF au paiement des intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes allouées par le jugement, en ce compris le doublement des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’exploit introductif de l’instance,
— ordonne que ces intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la MACIF à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la MACIF aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MACIF demande au tribunal de :
— fixer le préjudice patrimonial de [H] [U] à la somme de 21 911,34 euros et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 72 273,84 euros, dont à déduire la somme totale de 75 279 euros déjà réglée,
— ramener dans de larges proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les CPAM ont été assignées à leurs sièges, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [H] [U] s’élève à un montant total de 127 148,08 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation
Conformément aux dispositions des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation totale des préjudices subis lors de son accident de la circulation, dès lors que la responsabilité pleine et entière du conducteur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident est incontestable.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’enquête des policiers de [Localité 9] menée ensuite de l’accident du 2 juin 2021, que [H] [U] n’a commis aucune faute ou imprudence de nature à limiter ou exclure son indemnisation, et que la responsabilité d'[Z] [O] n’est pas contestable, cette dernière ayant percuté, avec sa voiture, la victime circulant correctement dans un rond-point en scooter, précisant s’être engagée dans le rond-point sans avoir vu le scooter (pièce n°1).
Au surplus cette responsabilité n’a pas été remise en cause au cours de l’instance.
En outre, il appert de la procédure pénale que le véhicule impliqué dans l’accident conduit par [Z] [O] était régulièrement assuré au moment des faits auprès de la compagnie d’assurances MACIF (pièce n°1).
Par conséquent, au regard du droit de la victime d’introduire une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, il convient de déclarer [H] [U] recevable en sa demande formulée contre ledit assureur.
II/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).
Il ressort des pièces produites aux débats (pièce n°7 de la demanderesse) que [H] [U] a été contrainte, en raison de l’accident, de prendre des frais restés à sa charge et non remboursés par la sécurité sociale pour un montant total de 314,93 euros, au titre de :
— l’intervention d’une infirmière le 28 octobre 2021 pour 106,34 euros,
— l’intervention d’une infirmière le 29 octobre 2021 pour 118,10 euros,
— la dépense de pharmacie le 28 août 2021 pour 22,90 euros,
— une chaise haute le 28 juillet 2021 pour 41,99 euros,
— un bonnet de bain balnéothérapie le 5 octobre 2021 pour 18 euros,
— une éponge à manche pliable le 21 octobre 2021 pour 7,60 euros.
En conséquence, et au regard de l’absence d’opposition de la défenderesse, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 314,93 euros au titre de ce préjudice.
2) Sur les frais divers
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 septembre 2013 que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, qu’elle soit judiciaire ou amiable, doivent être indemnisés au titre des frais divers.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé par décision du 22 mai 2019 que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Il est également constant, depuis une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 18 février 2014, que les frais de transports doivent être indemnisés au titre des frais divers.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats (pièces n°25 à 27 de la demanderesse) que [H] [U] a engagé des frais à hauteur de 5595 euros au titre de l’assistance par des conseils techniques, soit :
— 1560 euros pour la première expertise réalisée par le Dr [W] à [Localité 6],
— 2475 euros pour la deuxième expertise réalisée par le Dr [W] à [Localité 8],
— 1560 euros pour la troisième expertise réalisée par le Dr [W] à [Localité 6].
S’agissant des frais de transports, la demanderesse indique qu’en l’absence de véhicule personnel, elle s’est rendue à ces trois expertises avec le véhicule d’un ami, et expose avoir engagé des frais à hauteur de 321,15 euros correspondant à :
— 42 euros pour la première expertise, soit 70 kilomètres aller-retour pour le trajet Thonon- [Localité 6] à 0,6 euros,
— 216 euros pour la deuxième expertise, soit 180 kilomètres aller-retour pour le trajet Thonon- [Localité 8] à 0,6 euros,
— 42 euros pour la troisième expertise, soit 70 kilomètres aller-retour pour le trajet Thonon- [Localité 6] à 0,6 euros,
— 21,15 euros de frais de taxi le 15 septembre 2021 (pièce n°8)
En conséquence, et au regard de l’absence d’opposition de la défenderesse, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 5916,15 euros au titre de ce préjudice.
3) S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, [H] [U] fait valoir que le coût moyen de la tierce personne doit être fixé à vingt euros de l’heure, en précisant que tant la présente juridiction que la cour d’appel de [Localité 7] a appliqué cette valeur dans des décisions antérieures.
Il y a lieu de préciser que, au regard de l’amplitude laissée aux juges entre 16 et 25 euros, cette valeur peut varier d’une instance à une autre en fonction des circonstances de l’espèce.
La MACIF soutient que ce coût horaire ne peut être supérieur à 18 euros, tel que sollicité par la demanderesse lors de la procédure de référé.
Dans son rapport d’expertise du 15 juin 2023 (pièce n°23), les Dr [K] & [W] évaluent les besoins en tierce personne à :
— deux heures par jour du 12 juin au 11 octobre 2021, à l’exception des hospitalisations du 20 au 25 août et le 4 septembre, soit 115 jours,
— une heure par jour du 12 octobre au 31 décembre 2021, soit 81 jours,
— trois heures par semaine du 1er janvier au 1er mai 2022, soit 17 semaines.
Au regard des besoins constatées par les experts, notamment l’aide pour les gestes élémentaires de la vie tels que toilette et habillage, pour les déplacements, le ménage et les courses, la demanderesse étant porteuse d’un corset, et des besoins limités à deux heures puis une heure par jour, puis trois heures par semaine, le montant du coût horaire sera fixé à dix neuf euros.
Par conséquent, l’indemnisation est estimée à la somme de 6878 euros correspondant à :
— 4370 euros pour la période de 115 jours nécessitant deux heures d’assistance par jour (115 jours x 2 heures x 19 euros),
— 1539 euros pour la période de 81 jours nécessitant une heure d’assistance par jour (81 jours x 1 heure x 19 euros),
— 969 euros pour la période de 17 semaines nécessitant trois heures d’assistance par semaine (17 semaines x 3 heures x 19 euros).
Cependant, il y a lieu de relever que [H] [U] formule une demande à hauteur de 6371,42 euros, soit en deça du montant de l’indemnisation calculée.
En conséquence, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra-petita, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme totale de 6371,42 euros au titre de l’assistance tierce-personne.
4) S’agissant de la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif.
Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 octobre 2014 que, s’agissant d’une victime au chômage, les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir doivent être prises en compte pour calculer la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l’accident le 2 juin 2021, [H] [U] était en recherche d’emploi et percevait l’allocation chômage d’un montant mensuel de 1463,79 euros (pièce n°5).
La demanderesse n’a plus perçu ladite allocation à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total jusqu’au 9 mars 2022.
[H] [U] justifie donc avoir perdu, sur cette période de plus de neuf mois, la somme totale de 13 550,30 euros, correspondant à 1463,79 euros sur 9,257 mois.
En revanche, il y a lieu de relever que, pendant cette période, la demanderesse a perçu en remplacement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, soit la somme de 11 104,32 euros (pièce n°28).
En conséquence, et au regard de l’absence d’opposition de la défenderesse, il convient de fixer l’assiette du préjudice en droit commun à la somme de 13 550,30 euros et de déduire les indemnités journalières à hauteur de 11 104,32 euros, soit une indemnisation de 2445,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
5) S’agissant de la perte de chance
Il est de jursiprudence constante, depuis une décision de la chambre criminelle du 28 mai 2019, que lorsque que la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident, sa perte de chance de retrouver un emploi doit être indemnisée, sauf si son inaptitude professionnelle existait antérieurement à l’accident.
En l’espèce, [H] [U] soutient avoir perdu, à cause de l’accident et pendant une certaine période, une chance de trouver un emploi et une rémunération supérieure à celle correspondant à l’allocation chomage.
La demanderesse fait valoir que le salaire moyen français correspondant à son niveau de qualification dans les mois suivants son accident était de 1800 euros, et qu’elle aurait donc pu bénéficier d’une différence de salaire mensuelle de 336,31 euros à son avantage, si elle avait perçu un tel salaire plutôt que l’allocation chômage limitée à 1463,79 euros, et ce pendant les 9,257 mois concernés, du 2 juin 2021 au 9 mars 2022.
Elle ajoute qu’au regard du marché de l’emploi en France et particulièrement dans le bassin lémanique à la même époque, elle avait 75% de chance de retrouver un emploi, et estime donc son préjudice à la somme de 2334,22 euros, correspondant à 336,21 euros x 9,257 mois x 75%.
[H] [U] justifie n’avoir retrouvé un emploi que le 28 août 2023 (pièces n°30 et 31), soit près de 18 mois après la fin de la période de perte de gains, et pour un salaire mensuel de 1286,88 euros, soit en deça de l’allocation chômage et des 1800 euros allégués comme le salaire escompté.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que [H] [U] était en recherche d’emploi depuis la fin de l’année 2020, soit depuis près de six mois au moment de l’accident, ensuite d’un burn out professionnel.
Il résulte de ces éléments que, lors de l’accident en juin 2021, la demanderesse était atteinte d’une inaptitude professionnelle résultant de sa perte d’emploi en fin d’année 2020, et qui pré-existait donc à l’accident.
Il y a donc lieu de considérer que ce n’est pas l’accident qui a fait perdre à [H] [U] sa chance de retrouver un emploi, mais sa situation de santé pré-existante, laquelle a pu perdurer au delà du 9 mars 2022, ne lui permettant de retrouver un emploi que fin août 2023, pour un salaire moindre du montant de l’allocation chômage, et ce malgré un marché de l’emploi florissant.
En conséquence, [H] [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de retour à l’emploi.
III/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation)
1) S’agissant de l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.
[H] [U] soutient que son nouvel emploi consiste en une activité de vente la conduisant au port de charge, la mise en rayon, et une station debout sur une grande partie de la journée, alors qu’elle souffre de douleurs persistantes du rachis avec discrète raideur, couplé à une cyphose modérée, et qu’elle doit redoubler d’efforts pour compenser sa fatigabilité physique et psychique.
Eu égard à ces éléments, la demanderesse sollicite une indemnité au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 49 508,65 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’accident du 2 juin 2021 a eu une incidence professionnelle directe sur la demanderesse, notamment au regard de ses troubles de la concentration des éléments chronicisés, de son stress post-traumatique, d’un traitement sédatif important, d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrue.
Il en résulte que [H] [U] a connu et va connaître, suite à l’accident subi, une certaine pénibilité et une certaine fatigabilité dans la suite et la fin de sa carrière.
Au regard de son âge lors de la consolidation, soit 44 ans, du nombre d’années lui restant à travailler, des missions qui sont actuellement les siennes et des troubles évoqués par les experts, il y a lieu de reconnaître l’incidence professionnelle de [H] [U] et de l’indemniser de ce préjudice.
Par conséquent, et en considération des éléments présentés aux débats, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
IV/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant la consolidation)
1) S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Il ressort de l’expertise judiciaire trois périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % du 2 au 11 juin 2021 et du 20 au 25 août 2021, soit 16 jours d’hospitalisation,
— 50 % du 12 juin au 19 août 2021 et du 26 août au 11 octobre 2021, soit 116 jours,
— 25 % du 12 octobre 2021 au 9 mars 2023, jour de la consolidation, soit 514 jours.
Au regard des taux d’incapacité et de la durée du déficit, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 28 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— pour la période de 16 jours du 2 au 11 juin 2021 et du 20 au 25 août 2021 : 100% de (16 jours x 28 euros) = 448 euros,
— pour la période de 116 jours du 12 juin au 19 août 2021 et du 26 août au 11 octobre 2021 : 50 % de (116 jours x 28 euros) = 1624 euros,
— pour la période de 514 jours du 12 octobre 2021 au 9 mars 2023 : 25 % de (514 jours x 28 euros) = 3598 euros,
soit un total de 5670 euros.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 5670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) S’agissant des souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 20 000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [H] [U] étant évaluées à 4/7 (moyen) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 4/7 moyen : de 8000 à 20 000 euros.
L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, outre les souffrances physiques imputables au traumatisme initial, la durée prolongée du port du corset sur plus de quatre mois, les douleurs du rachis et des douleurs psychiatriques évaluées par le sapiteur à 2/7.
En conséquence, il y a lieu de condamner la MACIF à payer à [H] [U] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
3) S’agissant du préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 2500 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué à 2,5/7 (léger) pendant quatre mois par l’expert, s’agissant du port du corset et de l’hématome de la fesse droite, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 2,5/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Il y a lieu de considérer le caractère particulièrement visible et contraignant du corset porté pendant plusieurs mois, et de faire droit à la demande de [H] [U] en totalité.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
V/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après la consolidation)
1) S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 14 %, au regard :
— des douleurs persistantes du rachis avec discrète raideur estimées à 4%,
— de la persistance du stress post traumatique, en tenant compte du trouble de la personnalité antérieure, estimée 10%.
[H] [U] était âgée de 44 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 2025.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 2025 x 14 = 28350 euros.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] la somme de 28350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) S’agissant du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient alors à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 3000 euros à titre de réparation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [H] [U] a subi un préjudice modéré, les douleurs résiduelles du rachis provoquant une diminution de ses capacités de danse sportive en compétition, mais sans que la pratique ne lui soit contre-indiquée.
Par conséquent, le préjudice d’agrément est établi, mais son indemnisation sera limitée au regard des justificatifs produits aux débats, en l’espèce une simple attestation établi sur papier libre sans signature de son auteur (pièce n°6).
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] une somme qu’il convient de limiter à 1500 euros au titre du préjudice d’agrément.
VI/ Sur le préjudice matériel
[H] [U] soutient qu’il lui a été remboursé la somme de 800 euros par l’assureur ensuite de la destruction de son scooter, avec une franchise de 200 euros restée à sa charge.
Cependant, la MACIF produit aux débats le justificatif du remboursement de la franchise de 200 euros restée à charge le 7 septembre 2021 (pièce n°1)
En conséquence, [H] [U] sera déboutée de cette demande.
VII/ Sur les sommes versées par la MACIF
En l’espèce, la défenderesse justifie avoir versé à [H] [U] la somme totale de 75 279 euros, correspondant à :
— 21 000 euros de provisions (pièces n°2 et 3),
— 6000 euros de provisions ad litem,
— 48 279 euros au titre de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022.
En conséquence, ces sommes seront à déduire des sommes auxquelles la MACIF sera condamnée à verser à [H] [U].
VIII/ Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel, et un nouveau délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé par l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 avril 2008, que ni le versement de provisions ni les exigences jugées excessives de la victime ne dispensent l’assureur de faire l’offre, même provisionnelle, dans les délais légaux, et qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, [H] [U] soutient que la MACIF n’a pas formulé d’offre définitive d’indemnisation dans le délai légal, et la défenderesse, au regard de son absence d’opposition, succombe donc à prouver qu’elle a effectivement rempli son obligation.
Par conséquent, il y lieu d’appliquer la pénalité prévue par les dispositions du code des assurances.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] les intérêts sur la somme qui lui est allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2023, constituant la date du dépôt du rapport d’expertise ajoutée de cinq mois.
IX/ Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dûs pour au moins une année entière.
En l’espèce, [H] [U] sollicite la capitalisation des intérêts échus par années pleines.
Il est constant qu’une année au moins s’est écoulée entre le 15 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ajoutée de cinq mois et la présente décision. La demande fomée par [H] [U] en capitalisation des intérêts échus sur cette période couvrant une année entière est par conséquent fondée.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière à compter du 15 novembre 2023.
X/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MACIF est condamné aux dépens.
La demanderesse produit aux débats un état des diligences effectuées, indiquant un coût total de 21 691,50 euros, et sollicite donc une somme de 20 000 euros (pièce n°36).
Il n’est cependant pas produit de facture acquittée justifiant du paiement, par [H] [U], de cette somme à son avocat.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à [H] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE les postes de préjudice de [H] [U], avant imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 121 575,77 euros, correspondant à :
— 17 717,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5916,15 euros au titre des frais divers,
— 6 371,42 euros au titre de l’assistance tierce personne passée,
— 13 550,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE [H] [U] de sa demande en réparation de la perte de chance et de préjudice matériel ;
CONSTATE le versement à [H] [U] de la somme de 28 507,29 euros après recours des organismes sociaux ;
CONDAMNE en conséquence LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à [H] [U] la somme de 93 068,48 euros correspondant à :
— 314,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5916,15 euros au titre des frais divers,
— 6 371,42 euros au titre de l’assistance tierce personne passée,
— 2445,98 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
ORDONNE qu’il soit déduit de cette condamnation la somme de 75 279 euros précédemment versée par la MACIF ;
ORDONNE que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées ;
DIT que cette condamnation produira intérêt, sur la somme de 121 575,77 euros, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
ORDONNE que les intérêts échus à compter du 15 novembre 2023, dûs au moins pour une année entière, produisent des intérêts ;
CONDAMNE LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE aux dépens ;
CONDAMNE LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à [H] [U] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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