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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A.S. [ Adresse 1, S.A.R.L. HIDEAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7YR
du 20 Avril 2026
affaire : S.A. ERILIA
c/ S.A.S. [Adresse 1], S.A.R.L. HIDEAL, venant aux droits de la SARL HCF HI HOTEL., [W] [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. HIDEAL, venant aux droits de la SARL HCF HI HOTEL.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2009, la SA ERILIA a donné à bail commercial à la SARL HCF HI HOTEL, en colocation avec la SARL COOK HI des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros, hors taxes et charges.
Par avenant en date du 9 février 2011, la SA ERILIA a consenti un bail commercial à la SARL HCF HI HOTEL et la SAS [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros, hors taxes et charges.
Les 22 et 23 juin 2019, la SARL HCF HI HOTEL a fait l’objet d’une opération de fusion absorption avec la SARL HIDEAL.
Le 25 novembre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Le 27 novembre 2025, ledit commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [L] en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 février 2026, la SA ERILIA a fait assigner la SARL HIDEAL, la SAS [Adresse 1] et Monsieur [W] [L] caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Juger que la SARL HIDEAL se substitue dans les droits et obligations de la SARL HCF HI HOTEL ;Juger que la SARL HIDEAL jouit de la qualité de preneur à bail, aux côtés de la SAS [Adresse 1] ; Constater sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2025 ;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; les condamner solidairement au paiement d’une provision de 14 907,36 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1807,50 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux y compris les charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux et de la remise des clés, et ce, avec intérêts de droit ;condamner la caution, à titre provisionnel, au paiement à la SA ERILIA d’une somme de 14 907,36 à parfaire au jour de l’audience ;condamner tous succombants au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum tous succombants aux dépens de l’instance.
A l’audience du 5 mars 2026, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] sont défaillantes dans le paiement de son loyer, qu’elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 25 novembre 2025 portant sur la somme de 14907,36 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 25 décembre 2025, que leur expulsion devra être ordonnée et qu’elles devront en outre être condamnées, avec M.[L], caution au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce des locataires, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 janvier 2026.
La SARL HIDEAL, et la SAS [Adresse 1] régulièrement assignées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [W] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherche de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que ses recherches sont demeurées vaines pour trouver son adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145-16 du code de commerce alinéa 2, en cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En l’espèce, la SA ERILIA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par avenant en date du 9 février 2011, la SA ERILIA a consenti un bail commercial à la SARL HCF HI HOTEL et la SAS [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros, hors taxes et charges, les autres clauses demeurant inchangées.
Les 22 et 23 juin 2019, la SARL HCF HI HOTEL a fait l’objet d’une opération de fusion absorption avec la SARL HIDEAL, cette dernière s’étant substituée à elle.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SA ERILIA par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025, à la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 14 907,36 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les parties défenderesses, non comparantes.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [L] en qualité de caution le 27 novembre 2025.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1], devenues occupantes des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 24 février 2026 versé aux débats, que la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] demeurent redevables de la somme de 14 907,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 14 907.36 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] qui se maintiennent dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er décembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1807,50 euros à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] seront condamnées solidairement à son paiement.
Sur la demande en paiement contre la caution
Selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
La demande en paiement formée contre M.[L] en sa qualité de caution sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses, aucun acte de caution n’étant versé aux débats à l’exception du contrat de bail, mentionnant de manière succincte et sans respecter le formalisme prévu par les dispositions susvisées, « qu’il déclare se porter caution solidaire et indivisible pour le paiement de toutes sommes dues au titre du présent bail » sans indication du montant en principal et accessoires qui doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SA ERILIA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1], qui succombent seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 25 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 30 janvier 2009 liant la SA ERILIA et la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel, la somme de 14 907.36 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS solidairement la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle de 1807,50 euros à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre Monsieur [W] [L];
CONDAMNONS in solidum la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] à payer à la SA ERILIA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum, la SARL HIDEAL et la SAS [Adresse 1] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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