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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 août 2025, n° 24/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 août 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2025
GROSSE :
Le 18 septembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 septembre 2025
à Me LENDO
à EXPERTISE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FT5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 18 Février 1943 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 04 Août 1963 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er janvier 2010 [F] [Y] a donné à bail à [I] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, [F] [Y] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2024, [F] [Y] a fait assigner [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 février 2024ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;condamner [I] [X] à lui payer la somme de 4534 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 juin 2025 le demandeur se désiste de sa demande au titre des loyers impayés et sur les désordres évoqués par le défendeur sollicite la condamnation de ce dernier à y remédier et à titre subsidiaire ordonner une expertise.
Le défendeur, représenté par son conseil, soulevait une contestation sérieuse quant à la dette locative, à titre subsidiaire la suspension de la clause résolutoire, et à titre reconventionnel ordonner sous astreinte la réalisation de travaux, à titre subsidiaire ordonner une expertise et en tout état de cause condamner le demandeur à lui remettre les quittances de loyers sous astreinte et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2025 prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 232, 263 et 269 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
En l’occurrence le défendeur produit divers justificatifs des troubles allégués qui ne sont pas contestés par le demandeur, le différend portant sur leur origine et leur imputabilité.
L’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leurs origines leur persistance ou non et leurs conséquences.
En revanche l’octroi d’une quelconque provision, comme les demandes de condamnation aux travaux heurte à une contestation sérieuse du fait de l’absence de détermination de l’origine et de l’imputabilité des désordres.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avant dire droit avec mission telle que détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de production des quittances de loyers
Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui s’est acquitté de son loyer une quittance de loyer. En conséquence, le demandeur sera condamné à remettre au locataire les quittances de loyers manquantes depuis le 1er janvier 2014.
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner un astreint, la volonté du demandeur de se soustraire à sa condamnation n’est pas établie.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de condamnations aux travaux et quant à la demande de provision,
Pour le surplus,
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE [T] [C], [Adresse 2], 0486097877, pour y procéder et avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux loués sis [Adresse 1] et après avoir pris connaissance du dossier respectif de chacune des parties et s’être fait communiquer les pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ;décrire les désordres affectant l’appartement occupé par [L] [K] en précisant leur siège, gravité, date d’apparition et évolution ;en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chacune d’elle ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;préciser si l’appartement loué présente les caractéristiques d’un logement décent ;décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par [L] [K] du fait des désordres et de leur réparation plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l’expert devra lors de ces accédits appeler les parties et leurs conseils ;
Dit que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Fixe à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que [X] [I] devra s’acquitter de la provision dans le mois qui suit la présente décision.
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard à l’issue d’un DELAI TROIS MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [Y] à remettre à [I] [X] les quittances de loyers manquantes depuis le 1er janvier 2014.
Rejette les demandes supplémentaires ou contradictoires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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