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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA7T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 30 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [A] et Madame [I], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [R] [V]
Née le 23 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [C] [V]
Né le 04 Avril 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Monsieur [W] [E] [K] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’appellation commerciale “EIRL BAT MAN”
Demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] et Mme [R] [V] ont confié à l’EIRL Bat Man des travaux consistant en la fourniture et la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure avec bardage et en la réalisation d’un sol extérieur au sein de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], d’après devis accepté et signé le 18 avril 2025.
Suivant un procès-verbal de constat du 9 juillet 2025, M. [G] [M], clerc habilité aux constats, a constaté le long de la moquette de pierre posée, de multiples fissures apparaissant verticalement sur la partie visible de la dalle, à l’arrière de la maison, une grille de ventilation endommagée lors de la pose de la moquette de pierre et bloquée par la dalle et la moquette de pierre, et sur l’accès garage, des irrégularités dans la pose ainsi que de légers renforcements et irrégularités de planéité apparaissant sur l’ensemble de la moquette de pierre. Il a en outre été constaté que la gouttière d’écoulement des eaux n’était pas achevée au jour du constat. Concernant l’isolation extérieure, il a été constaté qu’il a été procédé à la pose de panneaux de 40 mm à coefficient 1.2 kwh sur le pignon et la façade avant et arrière, et qu’à l’intérieur du garage, il a été posé des panneaux de 60 mm à coefficient 1,85 kwh. Concernant le bardage extérieur, il a été constaté de multiples coulures et projection de béton en partie basse latérale sur le mur nord, une trace grisâtre de coulure béton partant du haut de la toiture, que le bardage de la façade avant de la maison est incliné en partie droite, et que le profilé métallique posé à l’angle du mur est trop haut ce qui soulève la tôle contre les tuiles et laisse un espace dans l’étanchéité. Enfin, concernant le muret, il a été constaté que les travaux de rénovation n’étaient pas achevés au jour du constat, et que les finitions étaient grossières.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, M. [C] [V] et Mme [R] [V] ont fait assigner M. [K] [T] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL Bat Man, devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’état de l’ouvrage et plus particulièrement les non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres mentionnés, et indiquer les conséquences des désordres sur l’habitabilité, la performance énergétique, l’étanchéité, la sécurité, l’esthétique et plus généralement l’usage qui peut être attendu de l’immeuble. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, les époux [V], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans le cadre de leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que plusieurs désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur sont déjà identifiés. Ils indiquent qu’ils concernent tant l’isolation thermique que les revêtements extérieurs, le bardage et les ouvrages accessoires. Ils soutiennent qu’en qualité de maîtres d’ouvrage, ils se trouvent confrontés à des malfaçons, des non-conformités contractuelles et des inachèvements. Ils estiment que l’intervention d’un expert judiciaire s’impose afin de déterminer l’ampleur des désordres, d’en rechercher les causes, d’en apprécier les conséquences et d’évaluer les travaux de reprise nécessaires. S’agissant de la nature des désordres nécessitant une expertise, ils soutiennent qu’il est acquis que la moquette de pierre posée sur la voie d’accès présente des fissures apparentes sur sa dalle support, posée dans des conditions discutables. Ils font valoir que les rebouchages réalisés à l’aide de résine ne permettent pas de garantir la stabilité de l’ouvrage ni sa destination carrossable. Ils estiment que l’expert devra déterminer si la structure a été correctement dimensionnée, si la pose respecte les règles de l’art et si l’ouvrage peut supporter son usage normal. Ils soutiennent que l’isolation thermique extérieure ne correspond pas aux stipulations contractuelles. Ils indiquent qu’il était prévu des panneaux d’une épaisseur de 140 mm, mais que seuls des panneaux d’épaisseur largement inférieure ont été posés. Ils estiment qu’une expertise technique est indispensable pour évaluer l’impact de cette substitution sur la performance énergétique, ainsi que pour chiffrer le coût de la remise en conformité. Ils font valoir que le bardage présente également des désordres visibles : défauts d’alignement, coulures et faille d’étanchéité au niveau des jonctions. Ils estiment que l’expert devra rechercher si ces désordres résultent d’une mauvaise exécution, d’un défaut de conception ou d’un choix inadapté des matériaux. Ils soutiennent que ces investigations dépassent les simples constatations matérielles d’un huissier et exigent l’avis d’un technicien spécialisé. Ils ajoutent que certains ouvrages annexes, notamment un muret de façade et le seuil d’accès, apparaissent inachevés ou fissurés. Ils estiment que seule une expertise indépendante pourra déterminer si ces désordres compromettent la solidité ou l’esthétique de l’ensemble. Ils font valoir qu’ils disposent déjà de constats établissant matériellement certains désordres et d’un procès-verbal de réception mentionnant des réserves, ces éléments démontrant que des anomalies existent, mais qu’ils ne suffisent pas à caractériser la cause technique des désordres ni leur impact sur la conformité de l’ouvrage. Ils estiment que seule une expertise ordonnée par un juge permettra de recueillir des constatations détaillées, opposables et contradictoires. Ils considèrent que la mesure d’expertise est légitime et utile, en ce qu’elle permettra de déterminer si les travaux sont conformes au contrat et aux normes applicables, d’en évaluer la qualité et la pérennité et d’estimer le coût des réparations nécessaires. Ils estiment en outre que la mesure d’expertise doit être ordonnée sans délai afin d’éviter que les désordres ne s’aggravent. Ils font valoir que les fissures constatées sur la dalle risquent de compromettre la solidité de la moquette de pierre. Ils soutiennent que l’isolation insuffisante engendre des pertes énergétiques continues, source d’un préjudice financier quotidien et que les défauts d’étanchéité du bardage sont susceptibles de provoquer des infiltrations et des dommages collatéraux.
***
M. [K] [T] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL Bat Man, régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [V] ont confié à l’EIRL Bat Man des travaux consistant en la fourniture et la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure avec bardage et en la réalisation d’un sol extérieur au sein de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], d’après devis accepté et signé le 18 avril 2025. Il ressort du procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 que cet immeuble est affecté de divers désordres qui consistent, concernant la moquette de pierre, en de multiples fissures apparaissant verticalement sur la partie visible de la dalle le long de la moquette, une grille de ventilation endommagée lors de la pose et bloquée par la dalle et la moquette de pierre, ainsi qu’en des irrégularités dans la pose et de légers renforcements et irrégularités de planéité apparaissant sur l’ensemble de la moquette de pierre sur l’accès garage. Concernant l’isolation extérieure, M. [G] [M], clerc habilité aux constats, a relevé qu’il a été procédé à la pose de panneau de 40 mm à coefficient 1.2 kwh sur le pignon et la façade avant et arrière, et qu’à l’intérieur du garage, il a été posé des panneaux de 60 mm à coefficient 1,85 kwh. Concernant le bardage extérieur, les désordres constatés consistent en de multiples coulures et projection de béton en partie basse latérale sur le mur nord, une trace grisâtre de coulure béton partant du haut de la toiture, et une inclinaison en partie droite du bardage de la façade avant de la maison. En outre, il a été constaté que le profilé métallique posé à l’angle du mur est trop haut. Enfin, concernant le muret, il a été constaté que les travaux de rénovation n’étaient pas achevés au jour du constat et que les finitions étaient grossières.
En conséquence, les époux [V] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, les époux [V] demandent d’être autorisés, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter aux frais de l’EIRL Bat Man les travaux jugés nécessaires, et sollicitent que l’expert soit également missionné pour indiquer les conséquences des désordres sur l’habitabilité, la performance énergétique, l’étanchéité, la sécurité, l’esthétique et plus généralement l’usage qui peut être attendu de l’immeuble.
Il convient que ce soit l’expert qui détermine la nécessité de réaliser les travaux et que ses travaux soient réalisés aux frais avancés des demandeurs en l’absence, au stade des référés, de certitude quant aux responsabilités encourues.
Pour le surplus, cette proposition n’étant pas contestée, il y sera fait droit et la mission d’expertise sera complétée tel que proposé avec la nuance apportée ci-dessus.
Sur les dépens
Les époux [V], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Madame [X] [O], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2] à [Localité 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Indiquer les conséquences des désordres sur l’habitabilité, la performance énergétique, l’étanchéité, la sécurité, l’esthétique et plus généralement l’usage qui peut être attendu de l’immeuble,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [V] et Mme [R] [V] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 janvier 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISONS M. [C] [V] et Mme [R] [V], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
CONDAMNONS M. [C] [V] et Mme [R] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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