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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VM
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69, Me Euriell BERTHE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEMANDEURS
et
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 31 janvier 2022, Mme [U] et M. [G] ont acquis dans l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » le lot n° 10, correspondant à une maison individuelle à usage d’habitation de type A4 jumelée au A3. Mme [C] est propriétaire d’une maison individuelle du type 3B jumelé A1, constituant le lot n°11 du même ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [U] et M. [G] ont assigné Mme [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’ordonner à Mme [C] d’enlever tout matériau obstruant la bouche d’aération située dans la maison de Mme [U] et M. [G], de repositionner sa clôture à l’alignement des maisons, à l’arrière du terrain, et de décaler la barrière à l’avant selon le plan cadastral. A titre subsidiaire, ils ont demandé la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, une expertise contradictoire a été ordonnée et confiée à Mme [M] [T], laquelle a rendu son rapport le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [U] et M. [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de :
“Vu les articles 488 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
— Condamner Mme [C] à retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [B] [I] (vue 20) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [C] à enlever tout matériau obstruant la bouche d’aération, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour chaque infraction ;
— Condamner Mme [C] à verser à Mme [U] et M. [G] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Mme [C] à verser à Mme [U] et M. [G] une somme de 5.000 euros au titre des frais irépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
— Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.”
A l’audience du 6 mai 2025, Mme [U] et M. [G] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime en ce que :
— le dépôt des conclusions d’une expertise constitue une circonstance nouvelle,
— le rapport d’expertise établi par Mme [T] met en évidence l’existence de préjudices de jouissance, notamment des empiètements sur leur propriété ainsi que l’obstruction de la bouche d’aération en provenance du fonds de Mme [C], ce qui caractérise des troubles manifestement illicites,
— ils subissent en outre un préjudice moral important, résultant des agissements répétés de Mme [C].
En défense, Mme [Y] [C] demande au juge des référés de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent et les dispositions de l’article 833 et 488 du Code civil
Juger les demandes présentées par Mme [U] et M. [G] irrecevables comme ayant déjà été écartées par le juge des référés par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
Dans tous les cas
Juger qu’il n’est pas démontré l’existence de droit acquis et établi quand bien même le rapport d’expertise aurait été établi au profit de Mme [U] et M. [G].
Juger qu’un rapport d’expertise judiciaire au demeurant contesté et contestable ne peut constituer un élément nouveau de nature à fonder la recevabilité des demandes de Mme [U] et M. [G].
Pour le surplus et au vu des nombreuses contestations opposées par Mme [C] au rapport de l’expert judiciaire lesquelles justifiant une contre-expertise et de complément d’expertise présentée devant la juridiction compétente à savoir le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, débouter purement et simplement Mme [U] et M. [G] de leurs demandes de condamnation et d’exécution de travaux sous astreinte relatives au rétablissement d’un jour de souffrance et du positionnement d’une clôture entre deux lots.
Débouter Mme [U] et M. [G] de leur demande à titre de dommages-intérêts comme étant ni justifiée ni fondée ainsi que leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] et M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.”
Mme [Y] [C] fait valoir que :
— le rapport de l’expert n’apporte aucun élément nouveau et que les demandes formulées sont identiques à celles initialement présentées, ce qui justifie leur irrecevabilité,
— aucun trouble manifestement illicite n’est établi par les demandeurs, lesquels ne justifient d’aucune atteinte concrète à leur droit,
— le rapport d’expertise est contestable sur plusieurs points et ne permet pas de démontrer ni l’existence d’un empiètement, ni celle d’une obstruction de la bouche d’aération depuis sa propriété, ce qui justifie d’ordonner une contre-expertise.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le dépôt des conclusions d’une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsqu’est intervenue la première décision de référé.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont il est sollicité la rétractation était motivée comme suit : “S’il n’est en l’état démontré aucun trouble manifestement illicite établissant d’évidence un manquement de Mme [Y] [C], les éléments précités suffisent à caractériser l’existence d’un litige potentiel au titre d’un éventuel empiétement et des désordres liés à l’obstruction de la bouche d’aération. Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire, selon mission détaillée au dispositif incluant les travaux réalisés en limite séparative par les demandeurs.”
Le rapport rendu par l’expert Mme [T] constitue une circonstance nouvelle puisqu’il apporte des éléments dont le juge des référés n’avait pas connaissance au moment de sa décision en date du 12 décembre 2023, relatifs à la bouche d’aération ainsi qu’aux empiètements subis par les demandeurs..
Les conclusions de l’expert permettent de remettre en cause la première décision de référé. En conséquence, les demandes seront jugées recevables.
— Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Conformément au rapport d’expertise établi par Mme [T], le règlement de copropriété de 1986 ainsi que les plans parcellaires de M. [Z] permettent de déterminer les limites des lots et ainsi les éventuels empiètements.
Il convient de relever que Mme [C] produit un état descriptif non publié modifiant l’emprise des jardins. Cependant, aucun pièce complémentaire ne vient en confirmer la valeur probante et il convient donc de ne pas en tenir compte.
Les pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise, les photographies et les plans cadastraux, démontrent que la clôture posée par Mme [C], côté jardin, empiète sur la propriété de Mme [U] et M. [G] sur une surface allant de 43 à 0 cm, soit 4.2 m².
Il ressort également des divers éléments du dossier que cette clôture a été installée postérieurement au jugement du tribunal de Nantua du 10 janvier 2022, lequel avait condamné Mme [C] à retirer la première clôture qu’elle avait posée sur les propriétés.
Les empiètements du côté jardin sont donc caractérisés.
S’agissant de la clôture implantée côté rue (au Sud), les pièces produites, notamment les photographies aériennes de l’IGN et le rapport d’expertise de Mme [T], font apparaitre un empiètement des aménagements de Mme [C] à hauteur de 8m².
Concernant la prescription acquisitive invoquée par Mme [C], il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut trancher une question relative à la propriété immobilière d’un bien, ce qui nécessiterait, dans les circonstances de l’espèce, d’apprécier le caractère continu et non interrompu, paisible, publique et non équivoque de la possession invoquée en défense, ce qui relève du juge du fond.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer et les empiètements du côté rue sont caractérisés.
Sur l’obstruction de la bouche d’aération, le rapport d’expertise établit qu’elle a été réalisée lors de la construction de la maison individuelle. Les conclusions expertales précisent qu’elle est actuellement obstruée par divers aménagements tels que des dépôts de bois, des mobiliers et de la mousse, la rendant ainsi dépourvue de son utilité à faire circuler de l’air. Les éléments mis en évidence démontrent que cette obstruction provient exclusivement de la propriété de Mme [C].
Bien que Mme [U] et M. [G] ne rapportent pas la preuve d’une humidité excessive de leur cave, il n’en demeure pas moins que l’obstruction de cette bouche de ventilation constitue une atteinte à leur droit de propriété, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Il convient donc de faire droit aux demandes de retrait sous astreinte, formulées par Mme [U] et M. [G].
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Comme exposé précédemment, les empiètements sur la propriété de Mme [U] et M. [G] portent atteinte à leur droit de propriété, tel qu’il ressort du rapport d’expertise de Mme [T]. Toutefois, aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts n’est démontré.
La demande sera en conséquence rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [U] et M. [G] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Mme [C] de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [T] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
Ordonne à Mme [C] d’enlever tout matériau obstruant la bouche d’aération et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
Déboute Mme [U] et M. [G] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] à verser à Mme [U] et M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me [Localité 10] AUDINEAU
Me Jean [Localité 8] BOGUE
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