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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
11 Décembre 2025
AFFAIRE :
[C] [Z]
, [Y] [N]
C/
[P] [E]
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6VH
Assignation :06 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 09 Octobre 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [Y] [N], propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] (Maine-et-[Localité 7]), ont confié à M. [P] [E] divers travaux d’aménagement suivant devis des 12, 17 et 28 mars 2025 pour un montant total de 20 610 euros hors-taxes.
Faisant valoir que M. [E] s’était engagé à ce que les travaux soient terminés au plus tard le 18 avril 2025 et qu’il n’avait pas respecté son engagement en dépit du versement de la somme de 14 600 euros à titre d’acompte, M. [Z] et Mme [N] l’ont mis en demeure, d’abord par lettre du 21 avril 2025 puis ensuite par lettre de leur conseil du 5 mai 2025, de rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [Z] et Mme [N] ont fait assigner M. [E] devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 14 600 euros à titre de restitution de l’acompte ;
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent, au visa des articles 1787, 1113 et 1217 du code civil, que M. [E] n’a pas respecté les termes du contrat et a fait usage de manoeuvres dolosives, notamment en rédigeant des devis avec un numéro Siret qui n’était pas le sien, au nom d’une entreprise non répertoriée et alors que sa propre société est radiée depuis 2022. Ils font valoir également que les travaux n’ont pas été achevés.
M. [E] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres et que le domicile est confirmé par les voisins.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résolution du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant de l’inexécution des travaux, il ressort des éléments du dossier et notamment du procès-verbal de constat établi le 23 avril 2025 par Me [B] [R], commissaire de justice, que les travaux de pose de revêtements de sol n’ont été effectués ni dans la chambre où devait être posé le parquet en bois, ni sur l’allée extérieure et le contour de la piscine où devait être posé du carrelage ni sur la terrasse sur laquelle une terrasse en bois devait être posée. L’inexécution des travaux doit être considérée comme totale eu égard au caractère très sommaire de ce qui a pu être commencé et réalisé concernant notamment la dalle béton autour de la piscine.
S’agissant de l’identité de l’entreprise, les devis signés se présentent comme étant ceux de l’entreprise “EF Bâti-pro [P] [E] EI”ayant pour numéro SIRET le 877 505 982 00026. Or la consultation du site infogreffe dont rend compte le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat met en évidence que ce numéro appartient à M. [O] [D] dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 8] et portant le nom commercial Bati Renov.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’identité réelle et exacte du cocontractant constitue un élément déterminant du consentement et il est manifeste que les demandeurs n’auraient pas contracté avec M. [E] s’ils avaient eu connaissance de l’usurpation du numéro SIRET d’un autre artisan, ce qui s’explique au demeurant par le fait que l’entreprise du défendeur est radiée depuis 2022 et qu’il n’est plus inscrit ni au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers.
Il est donc justifié de prononcer la résolution du contrat de travaux et de condamner M. [E] à payer aux demandeurs la somme de 14 600 euros à titre de restitution de l’acompte.
II – Sur les préjudices :
1) Sur la destruction de la dalle béton :
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de leur assignation, M. [Z] et Mme [N] demandent la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 2 536 euros TTC qui est supposée correspondre au coût du décaissement d’une chape béton inutile.
Cette prétention n’étant toutefois pas reprise au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dont le tribunal n’est pas régulièrement saisi.
2) Sur le préjudice moral :
Le comportement dolosif de M. [E], qui est allé jusqu’à communiquer aux demandeurs des photographies d’écran correspondant à de faux virements bancaires destinés à leur faire croire qu’il allait rembourser l’acompte de 14 600 euros, et les troubles occasionnés aux demandeurs dans la conduite de leur projet de travaux, sont pour eux à l’origine d’un préjudice distinct qui n’est pas réparé par la restitution des sommes versées consécutivement à la résolution du contrat.
Il est justifié en conséquence de condamner M. [E] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [Z] et Mme [N] et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de travaux correspondant aux devis des 12, 17 et 28 mars 2025 conclus entre M. [P] [E], d’une part, et M. [C] [Z] et Mme [Y] [N], d’autre part ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [C] [Z] et Mme [Y] [N] les sommes de :
— 14 600 € (quatorze mille six cents euros) à titre de restitution de l’acompte ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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