Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 22/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIGITECH ( Me [ L ] [ V ] ), S.A. DIGITECH c/ S.A.S. MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ), La SAS DUPONT RESTAURATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/542
Enrôlement : N° RG 22/04590 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6YB
AFFAIRE :
S.A. DIGITECH (Me [L] [V])
C/
S.A.S. MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. DIGITECH
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 384 617 031,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
dont le siège social est sis ZAC SAUMATY SEON – 21 Avenue Fernand Sardou – 13016 MARSEILLE
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SAS DUPONT RESTAURATION,
dont le siège social est situé 13 Avenue Blaise Pascal 62820 LIBERCOURT, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 410 151 674,
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
domicilié ès qualités audit siège, la société DR HOLDING,
dont le siège social est situé 13 Avenue Blaise Pascal 62820 LIBERCOURT,
immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 831 093 703, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SAS MULTI RESTAURATION MÉDITERRANÉE,
dont le siège social est situé 114 boulevard Jean Labro, Immeuble le Grand Panorama 13016 MARSEILLE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 350 270 351,
radiée du RCS le 30 mai 2022 par suite d’une fusion-absorption par la SAS DUPONT RESTAURATION à effet du 29 avril 2022,
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Et pour avocat plaidant la SELARL QUINTUOR, agissant par Maître Guillaume BOUREUX, Avocat
au Barreau de Lille, y demeurant 9 rue Léon Trulin 59800 LILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société MRM a pris à bail commercial des locaux à usage de bureaux appartenant à la société DIGITECH situés ZAC de Saumaty à Marseille (13), selon acte sous seing privé en date du 3 mai 2005, à effet du 1er juillet 2005.
Un dépôt de garantie de 5 800 € avait été versé par la société MRM.
Selon avenant n°1 en date du 21 janvier 2011, avec effet rétroactif au 3 janvier 2011, les parties ont convenues d’augmenter la surface des locaux loués.
Selon avenant n°2 en date du 15 octobre 2013, avec effet au 1er novembre 2013, les parties ont convenu d’une nouvelle augmentation de surface des locaux loués.
À l’échéance du contrat, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation jusqu’à ce que la société MRM délivre congé au bailleur à effet du 31 décembre 2020 en raison du déménagement de son siège social.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2022, la SA DIGITECH a assigné la SAS MULTIRESTAURATION MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner au paiement des travaux de remise en état des locaux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, au visa des articles 1730 et suivants du code civil, la SA DIGITECH sollicite de voir le tribunal :
— condamner la société DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la société Multi Restauration Méditerranée à verser à la société Digitech une somme de 7041,34 euros correspondant au coût de travaux de remise en état des locaux ;
— condamner la société DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la société Multi Restauration Méditerranée à verser à la société Digitech une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société DUPONT RESTAURATION de sa demande en indemnisation du caractère abusif de la procédure engagée,
— condamner la société DUPONT RESTAURATION à verser à la société Digitech une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Lakhdar Boumaza.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIGITECH affirme que :
les locaux ont été dégradés, ce qui n’est pas consécutif à la vétusté, un usage normal ou à la force majeure mais à un défaut d’entretien de la part du locataire,le preneur n’a pas respecté les obligations de d’entretien contractuellement prévues,contrairement aux arguments adverses, un état des lieux de sortie a bien été tenu, amiablement et contradictoirement, par une personne choisie par la société preneuse,le preneur est d’une particulière mauvaise foi en ce que le défaut de signature de l’état des lieux est de son seul fait et que celui ci a été réalisé a minima car la société MSR avait quitté précipitamment les lieux en cessant de payer son loyer,elle a unilatéralement cessé de payer son loyer afin de récupérer le montant du dépôt de garantie ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles,elle justifie pleinement du coût des travaux de remise en état, le comportement fautif du preneur lui a causé un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de relouer les locaux, la société MRM ne démontre pas un abus dans le droit d’agir en justice.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 alinéa 1, 1732 du code civil et L 236-3 du code de commerce, la SAS MULTIRESTAURATION MEDITERRANEE sollicite de voir :
— PRENDRE ACTE de l’intervention de la SAS DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la
société MULTI RESTAURATION MEDITERRANNEE ;
— JUGER la SAS DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANNEE recevable en son intervention volontaire ;
— DÉBOUTER la SA DIGITECH de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SA DIGITECH à verser à la SAS DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANNEE une indemnisation de 3 000 € au titre du caractère abusif de sa procédure ;
— CONDAMNER la SA DIGITECH à verser à la SAS DUPONT RESTAURATION, venant aux droits de la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANNEE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC et à prendre en charges les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MULTIRESTAURATION MEDITERRANEE fait valoir que :
la société DUPONT RESTAURATION est recevable à intervenir volontairement et à venir aux droits de la société MULTI RESTAURATION MEDITEERRANNEE dans le cadre de la présente instance en suite de la fusion-absorption en date du 29 avril 2022,le bailleur ne démontre pas que les dégradations ont été commises par le preneur ou pendant la période d’occupation des lieux,aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été établi,les deux documents produits ne sont pas signés par la société MRM et mentionnent que la société MRM a été représentée par une personne non habilitée, le constat d’huissier a été établi huit mois après la libération des locaux et est particulièrement imprécis, outre son caractère non contradictoire,le coût de remise en état des lieux n’est pas justifié et excessif,MRM a toujours pris soin d’entretenir les locaux loués, conformément à ses obligations contractuelles, comme en attestent les factures mensuelles d’entretien qu’elle a versées aux débats,le bailleur omet de prendre en compte la vétusté et l’usure normale liées à plus de 15 ans d’occupation des locaux,le bailleur ne saurait exiger une remise à neuf des locaux ou en mettre le coût à sa charge dès lors que l’état des lieux d’entrée faisait déjà état d’une moquette dans un état déjà dégradé ou de luminaires non fonctionnels,la procédure est abusive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur le coût des réparations locatives :
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il résulte de l’article 1732 qu’ il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la société Multirestauration a pris à bail les locaux pendant plus de quinze ans. La société Multirestauration verse aux débats des factures mensuelles d’entretien des locaux qui attestent du soin accordé au bien pris à bail.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée établi le 25 juillet 2005 entre les sociétés Digitech et Multi restauration qu’en dehors de l’ensemble des moquettes dans un état moyen, 13 trous dans le mur du bureau 1 et 3 luminaires partiellement ou totalement hors service dans le bureau 2, tout le reste des locaux pris à bail était en bon état puisque figure la mention « RAS ».
Il résulte de l’état des lieux de sortie établi le 6 janvier 2021 en présence de [G] [B] représentant la société MultiRestauration, lequel n’est pas signé, que les sols et murs sont très tâchés, certains présentent des trous, que le store est cassé dans le bureau 2 et le bureau 8.
La société défenderesse soutient que l’état des lieux de sortie et le constat d’huissier ne lui sont pas opposables, l’un pour n’être pas signé et l’autre pour avoir été réalisés de nombreux mois après le départ du preneur.
L’état des lieux de sortie n’est effectivement pas signé par la société MultiRestauration et a été réalisé en présence de [G] [B], assistante administrative de l’entreprise. Si la société MultiRestauration conteste la qualité de [G] [B] pour la représenter valablement, elle ne conteste pas sa présence lors de l’état des lieux. Il convient de relever qu’aucune disposition légale n’exige un statut ou une qualité particulière pour la réalisation d’un état des lieux. En outre, si le montant des réparations locatives est contesté, les constatations réalisées lors de l’état des lieux ne le sont pas.
Il est exact que le constat d’huissier a été réalisé au mois de septembre 2021 alors que l’état des lieux a été réalisé au mois de janvier 2021. Toutefois, il ressort des photographies que les enseignes de la société MultiRestauration sont toujours en place ce qui laisse penser que les locaux sont demeurés en l’état. En outre, les constatations sont conformes à l’état des lieux, à l’exception de celles concernant la dégradation du filtre UV de la fenêtre qui n’apparaît pas sur l’état des lieux.
Il en résulte que les deux documents apparaissent valables.
Il convient de relever que pour justifier du montant des réparations locatives, la société Digitech produit quasi exclusivement des devis, ce qui ne permet pas d’attester des dépenses effectivement réalisées.
S’agissant des moquettes, celles-ci apparaissant déjà dans un état moyen en 2005, le fait que ces dernières soient tâchées et en mauvais état 15 ans plus tard n’est pas surprenant. Dès lors il y a lieu de considérer que cela relève de la vétusté normale et le preneur ne saurait avoir à supporter la réfection complète du bien pris à bail, impliquant notamment le changement de tous les sols.
De même, les murs qui étaient déjà pour certains troués en 2005, n’apparaissent pas anormalement sales après plus de 15 années d’exploitation commerciale. Leur rafraîchissement relève dès lors du bailleur.
Seule la dégradation des stores apparaît imputable à la société MultiRestauration, laquelle sera en conséquence condamnée à verser à la société Digitech la somme de 1260 euros suivant devis émis par la SARL STORE SUD le 6 juin 2021.
La dégradation du filtre UV n’apparaissant pas sur l’état des lieux sera écartés.
Sur l’abus de droit d’agir :
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, au titre de l’article 32-1 du même code, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Compte tenu de la condamnation de la société MultiRestauration à payer une somme à son bailleur au titre des réparations locatives, l’action de cette dernière était fondée et il y a lieu de débouter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE à verser à la société DIGITECH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire. / En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE à payer à la société DIGITECH 1260 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE de la demande formulée au titre de l’action abusive ;
CONDAMNE la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens ;
CONDAMNE la société MULTIRESTAURATION MEDITERRANNEE à verser à la société DIGITECH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Compromis ·
- Inde ·
- Procédure judiciaire ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Procès-verbal
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Dossier médical ·
- Médecine du travail
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Notaire ·
- Vente forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maroc
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Pénalité
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Rétroactif ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Divorce
- Médiateur ·
- Suisse ·
- Médiation ·
- Sac ·
- Mise en état ·
- Contrat de vente ·
- Compétence judiciaire ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Demande
- Décès ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Traumatisme ·
- Contrats ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.