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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 22/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 22/02779 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRAA
Code NAC : 58Z
DEMANDERESSES :
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Avril 2022 reçu au greffe le 19 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder ses trois filles, [W], [E] et [K] [R].
Il avait souscrit, le 22 avril 2011, auprès de la caisse d’épargne, un contrat
« Garantie des accidents de la vie », sous la référence n° 004890326.
Par courrier du 18 novembre 2013, la BPCE a informé Mme [W] [R] du refus de prise en charge, considérant que les pièces médicales transmises ne permettaient pas d’établir I’origine accidentelle du décès de
M. [R].
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2022, Mmes [W], [E] et [K]
[R] ont fait assigner la société BPCE Assurances devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à leur verser l’indemnité au titre du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit le 22 avril 2011, soit la somme de 333.333 euros chacune.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par [E] et [K] [R] à l’encontre de la société BPCE Assurances,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, les consorts [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 2231 du code civil, 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats et tous autres fondements qu’il appartient au Tribunal d’appliquer en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
— RECEVOIR Madame [W] [R] en ses demandes et l’y déclarer bien
fondée,
— CONDAMNER la BPCE ASSURANCE à verser à Madame [W] [R]
l’indemnité au titre du contrat d’assurance garantie des accidents de la vie souscrit le 22 avril 2011, soit la somme de 333.333,00 euros.
— CONDAMNER la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de
2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société BPCE ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 29 juin 2023,
Déclarer Madame [W] [R] seule recevable en ses demandes.
Dire que le décès de Monsieur [X] [R] ne résulte pas d’un évènement soudain et imprévisible du à une cause extérieure.
En conséquence, dire que les garanties de la BPCE ne sont pas acquises.
Débouter Madame [W] [R] de ses demandes
Subsidiairement, si le tribunal estimait que les garanties de la BPCE sont acquises,
Dire que seules doivent être indemnisés, conformément aux termes du contrat, les préjudices économiques et moraux déterminés par référence au doit commun.
Débouter en conséquence Madame [W] [R] de sa demande tendant à se voir octroyer un tiers du plafond des garanties.
En l’absence de préjudice économique, dire que seul le préjudice moral de droit commun peut être indemnisé.
Débouter Madame [W] [R] de sa demande chiffrée de ce chef à 333.333 € qui n’est nullement justifiée.
La condamner aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer.
La demanderesse fait valoir que :
— il résulte du contrat qu’un décès est considéré comme accidentel lorsque celui-ci ne met pas en exergue la volonté de la personne de mettre fin volontairement à ses jours ;
— le certificat établi par le Docteur [F] atteste que le décès est la conséquence d’un traumatisme crânien, permettant de confirmer que le décès a été causé par une chute ;
— le décès remplit les conditions d’un accident puisqu’il s’agit d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à la volonté de M. [R] ;
La société BPCE ASSURANCES fait valoir que :
— il ressort du compte rendu d’intervention des pompiers que M.[R] a chuté au sol en raison d’une crise d’épilepsie ;
— sa chute n’avait donc pas de cause extérieure au sens du contrat de sorte que les garanties ne sauraient être considérées comme acquises ;
En l’espèce, les conditions particulières de l’assurance garantie des accidents de la vie indiquent que sont couverts “les préjudices consécutifs aux accidents de la vie privée (domestiques, loisirs), accidents médicaux, accidents dus à une agression ou à un attentat, à une catastrophe naturelle ou technologique”.
Les conditions générales du contrat définissent les événements accidentels garantis, s’agissant des accidents de la vie privée, comme “les conséquences des dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures et survenus dans le cadre de votre vie privée”.
Le lexique des conditions générales définit le terme Accident comme “Toute action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et étrangère à la volonté du bénéficiaire”.
Il résulte du certificat médical établi le 18 juillet 2012 à l’hôpital de [Localité 4] (78) par le Docteur [F] que M. [R] est décédé dans le service réanimation le [Date décès 2] 2012 de mort naturelle dans les suites d’un traumatisme crânien (la mention de l’année 2012 résultant manifestement d’une erreur de plume).
Le compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers établi le 24 mai 2011 mentionne que M. [R] a été découvert allongé au sol et présentait une hémiplégie gauche, les pompiers indiquant que la victime avait probablement fait une crise d’épilepsie.
En l’absence d’autres éléments concernant les circonstances dans lesquelles M. [R] a subi le traumatisme crânien ayant entraîné son décès et compte tenu de la probabilité invoquée d’une crise d’épilepsie, force est de constater que la cause accidentelle du décès ne peut être considérée comme établie.
En conséquence Mme [W] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [W] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’absence de condamnation aux dépens de la défenderesse, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [R] de la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute Mme [W] [R] de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [R] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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