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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00148
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6D4
[C] [M]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [C] [M]
— Me PASQUIER
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Madame [C] [M]
née le 13 Novembre 1963 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300)
3B, rue de Lessard
76000 ROUEN
représentée par Maître Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du
15 juillet 2024 accompagnée d’un certificat médical du 21 juin 2024 constatant un “burn out professionnel (insomnies, anxiété, pleurs, sd dépressif réactionnel”
Par courrier du 13 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [C] [M] sa décision de lui refuser la prise en charge de la maladie déclarée aux motifs, d’une part, qu’elle n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et, d’autre part, que le médecin de l’assurance-maladie considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %.
Contestant cette décision, Mme [C] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Normandie qui en séance du 24 décembre 2024 a confirmé le refus de prise en charge précédemment notifié et le maintien du taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Mme [C] [M] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du ROUEN, pôle social par requête du 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, Mme [C] [M], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— juger la demande de Mme [C] [M] recevable et bien fondé,
— recevoir Mme [C] [M] en son recours à l’encontre de la décision de la CPAM de ROUEN en date du 13 août 2024 et de la décision de rejet de la CMRA de la CPAM en date du 24 décembre 2024,
— annuler la décision de la CPAM de ROUEN en date du 13 août 2024 et de la décision de rejet de la CMRA de la CPAM en date du 24 décembre 2024,
En conséquence,
— reconnaitre le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Mme [M],
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties
— condamner la caisse à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] [B] conteste le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et conteste le taux d’IPP fixé à moins de 25%. Elle considère que l’aspect médical couplé avec l’impact professionnel justifient que son taux d’IPP soit fixé à 25 % minimum. Elle fait valoir que son burn-out résulte d’un changement d’organisation au sein du cabinet médical dans lequel elle exerçait les fonctions de secrétaire médicale. Elle fait valoir qu’en raison de l’installation d’un nouveau logiciel fin 2022, son employeur l’a “placardisée” et ne lui a plus confié de travail suffisant ou ne correspondant pas à ses compétences jusqu’à tenter de lui imposer une rupture conventionnelle en octobre 2023.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, la caisse dûment représentée demande au tribunal de :
A titre principal:
— confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 24 décembre 2024,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] notifiée le 13 août 2024,
— débouter Mme [M] de son recours en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
— si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces la mission de l’expert devant se limiter à dire si les séquelles de Mme [Y] [B] à la date du certificat médical initial (21 juin 2024) justifient un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égale à 25% ou bien inférieur à 25%,
En tout état de cause:
— enjoindre à Mme [Y] [B] de produire au contradictoire de la caisse l’ensemble des pièces figurant à l’appui de sa requête ainsi que le rapport médical de la CMRA,
— débouter Mme [Y] [B] de sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,
— laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Elle soutient qu’il appartient à Mme [M] de produire aux débats le rapport médical établi par le médecin conseil ainsi que le rapport médical de la CMRA, éléments médicaux auxquels la caisse n’a pas accès compte tenu du secret médical et qui apparaissent essentiels pour trancher le litige.
Sur le fond elle fait valoir que le taux à prendre en considération est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP de sorte que les éléments médicaux et administratifs postérieurs à la date du certificat médical initial (21 juin 2024) n’ont pas à être pris en considération.
La caisse ajoute que Mme [M] n’apporte aucun élément objectif de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du service médical confirmée par la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS de LA DECISION
A titre liminaire, il est noté que tout en demandant l’annulation de la décision de la caisse du 13 août 2024 confirmée par la CMRA, Mme [M] ne développe pas de moyen de nullité de la décision de la caisse mais des moyens tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. En tout état de cause, il est rappelé que le juge judiciaire n’est pas juge des décisions de la caisse mais du fond du litige. Il y a donc lieu de statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle sans avoir, le cas échéant, à annuler la décision de la caisse.
Sur la recevabilité de la demande :
L’assuré est recevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible devant le pole social puisqu’en dessous de 25 %, il n’y a pas de possibilité de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ce qui lui cause nécessairement grief.
Sur la caractérisation d’une maladie professionnelle
En vertu des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 % (article R. 461-8).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles”.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas
échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2 Civ., 19 janvier 2017, n 15-26.655, publié ; 2 Civ., 24 mai 2017,n°16-18.141 ; 2 Civ., 21 octobre 2021, n° 20-13.889 ; 2 Civ., 29 février 2024,n° 22-22.589).
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par l’assurée en l’espèce un burn out ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Le chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles prévoit les évaluations suivantes:
“ 4.4.2 Chroniques
Etat dépressif d’intensité variable ;
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%
— soit à l’opposé grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique: 50 à 100%
Troubles du comportement d’intensité variable: 10 à 20 %.
En l’espèce, dans son "rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente destiné
au CRRMP", le médecin conseil – qui a étudié la situation de Mme [M] – a rapporté que :
Mme [Y] [B] a été placée en arrêt de travail le 5 juin 2024 pour réaction à un facteur de stress et trouble de l’adaptation
Au titre des doléances, le médecin relève " a parfois un sentiment d’oppression thoracique, fait une sieste l’après midi plus reposante que les nuits, va chez ses amis qui ont une piscine et d’autres amis qui habitent en bord de mer, fait des promenades en bord de seine, pas d’idées suicidaires, fait moins la cuisine, pas de modification du poids, moins de patience, irritable”.
Le médecin conseil relève également qu’il n’y a ni suivi psychiatrique, ni suivi psychologique mais un traitement médicamenteux.
S’agissant des données d’examen, il constate :
— Logorrhée ++
— exposé clair de la situation
— dialogue facilement
— pas de ralentissement idéomoteur
— pas de dévalorisation
— pas d’idées noires
— sentiment d’injustice
Au final le médecin conseil a estimé que le niveau de gravité au moment de la demande de MP est inférieur à 25%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité était inférieur à 25 % en tenant compte des constatations du médecin conseil et des conclusions de l’examen clinique .
Pour contester ce taux, l’assurée s’appuie sur les éléments médicaux suivants :
— Le compte rendu du centre hospitalier de ROUEN du 22 août 2024 qui indique qu’on retrouve dans la description de la dégradation des conditions de Mme [Y] -[B] les facteurs de risques psychosociaux suivants (facteurs aggravants liés à l’organisation, défaut de soutein social et de reconnaissance professionnelle, charge de travail, conflit de valeur et diminution de l’autonomie) permettant de concure à l’hypothèse forte d’un lien de compatibilité entre la dégradation des conditions de travail et la décompensation psychique qui affecte Mme [Y] [B]. Au vu de ses éléments, M. [W], psychologue, indique qu’un “taux d’IPP supérieur à 25% semble pouvoir être établi”
— le certificat médical du docteur [T] en date du 6 décembre 2024 qui indique que Mme [Y] [B] déclare “beaucoup de stress de pression, du surmenage et de conflits et qui présente un sd anxiodépressif sévère avec échelle de dépression de [Q] évaluée à 29 nécessitant la mise sous traitement psychotrope et un suivi spécialisé au long cours”,
— le certificat médical du docteur [D] du 17 novembre 2025 qui constate une symptomatologie anxio-dépressive marquée par une tristesse de l’humeur, une hyper-réactivité émotionelle avec l’évocation de sujets professionnels, des ruminations anxieuses récurrentes, une insomnie de maintien avec réveil précoce et fatigue subséquente ainsi qu’une importante mésestime de soi. Ces symtomes ont nécessité la mise en place d’un traitement psychotrope polymédicamenteux. L’échelle de dépression d'[Q] est à 25 (intensité sévère)
Il convient néanmoins de rappeler que le taux d’incapacité prévisible doit être évalué au jour de la déclaration de maladie professionnelle soit au 21 juin 2024. Or force est de constater que tous les éléments médicaux sur lesquels Mme [M] entend s’appuyer pour contester la décision de la caisse et de la CMRA sont postérieurs au 21 juin 2024 de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en considération.
De même, s’agissant d’un taux d’incapacité prévisible il n’y a pas lieu à ce stade de majorer le taux litigieux d’un éventuel coefficient socio-professionnel qui ne concerne que le taux d’IPP après consolidation.
Mme [Y] [B] n’apporte donc aucun élément médical remettant en cause l’avis du médecin conseil et le rapport médical de la CMRA s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP prévisible à la date du certificat médical initial.
Il convient par conséquent de rejeter le recours de Mme [M].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [C] [M] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, la demande relative à l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Mme [M] en ses demandes,
REJETTE la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [M] [C] le 15 juillet 2024 au titre d’un burn out professionnel ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens,
DEBOUTE Madame [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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