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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTEC BTP, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09122 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZK7
AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître [D] [O])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. PROTEC BTP (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. PROTEC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2021, à [Localité 6], M. [Y] [K], en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la SA Protect BTP, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral arrière gauche).
Une enquête de police a été menée.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Protect BTP à payer à M. [Y] [K] une provision complémentaire de 2 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 28 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 août 2023, M. [Y] [K] a assigné la SA Protect BTP, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Protect BTP à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
* frais de médecin conseil : 660 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 749,87 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 150 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 474 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* déduction de la provision : 2 300 euros,
* total : 9 733,87 euros,
— déclarer l’ordonnance et l’expertise opposables à la CPAM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA Protect BTP demande au tribunal de :
— liquider le préjudice du requérant conformément aux offres suivantes :
* frais divers : 660 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 749,87 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 140 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 418,66 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise et déduire cette créance poste par poste,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont les frais d’expertise du docteur [U] de 900 euros, avec recouvrement direct au profit de Me Agnès Stalla.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier du 6 septembre 2023, l’état de ses débours définitifs.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Protect BTP ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 février 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 août 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 au 26 février 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 26 février 2021 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 février 2021 au 2 août 2021 (157 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [K], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [Y] [K] la somme de 994,69 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], d’un montant de 660 euros, pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [U].
M. [Y] [K] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 au 26 février 2021,
M. [Y] [K] verse aux débats des bulletins de salaire afférents aux mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 dont il ressort qu’il a perçu, en qualité d’ouvrier en maçonnerie, sur la période concernée, un salaire net moyen de 1 618,33 euros par mois.
Il ressort des relevés d’indemnités journalières versés aux débats, que M. [Y] [K] a perçu sur la période d’arrêt la somme de 460,80 euros de la part de son organisme social, déduction faite des retenues RDS et CSG d’un montant de 32,96 euros.
Sur la base de ces documents, les parties s’accordent sur une évaluation de la perte de gains professionnels actuels à 749,87 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera par ailleurs fixée à 493,76 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [K] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel du 6 au 26 février 2021 : 21 jours x 30 euros x 0,25 = 157,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 février 2021 au 2 août 2021 : 157 jour x 30 x 0,1 = 471 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral arrière gauche en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme crânien, traumatisme cervical et thoracique gauche, traumatisme de l’épaule gauche,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique voire antivertigineuse, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale.
M. [Y] [K] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 749,87 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 471,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 578,37 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 8 278,37 euros
La SA Protect BTP sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 février 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Protect BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [Y] [K] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [Y] [K] sera débouté de sa demande de ce chef. .
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [Y] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 749,87 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 471,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 578,37 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 8 278,37 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Protect BTP à payer à M. [Y] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 278,37 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 février 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels à 1 488,45 euros,
DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Protect BTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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