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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [4]
N° RG 20/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFAM
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[4]
la SELARL [8], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 07/10/2019.
Un certificat médical initial est établi le 07/10/2019 et fait état d’une «douleur musculo tendineuse coude gauche suite effort», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 14/10/2019.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 08/10/2019 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :la victime déplaçait une palette vide quand elle a ressenti une vive douleur au bras gauche;
— nature de l’accident :douleur;
— objet dont le contact a blessé la victime : palette ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :douleur
La victime a été transportée au CH [Localité 5]»
Par courrier du 11/10/2019, la [3] a notifié la prise en charge de l’accident du 07/10/2019 au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation en date du 18/11/2019 indique une nouvelle lésion : « douleur musculo tendineuse membre supérieur gauche : écho retrouve une désinsertion distale radiale du biceps : avis chirurgien demandé », lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier notifié le 06/01/2020.
Par courrier du 25/03/2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [M] suite à l’accident survenu le 07/10/2019.
Son recours préalable étant resté sans réponse, la société a par une requête en date du 04/09/2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me [L], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 18/11/2019, date d’apparition de la nouvelle lésion, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La société requérante invoque une disproportion entre le nombre de jours d’arrêt de travail (168 jours) et la bénignité de la lésion constatée avec une durée initiale de 7 jours d’arrêt.
Elle fait valoir que la nouvelle lésion de « désinsertion du tendon distal du biceps » n’a pas été instruite par la caisse conformément à l’article R441-16 du code de sécurité sociale et qu’on ne peut lier de manière certaine et directe cette lésion à l’accident du 07/10/2019, cette lésion visant un autre siège (biceps) que celui déclaré initialement (coude gauche). A ce titre, la société s’appuie sur l’avis du docteur [D].
La société requérante conclut enfin qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
— La [3] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 31/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le 04/02/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [7] et rappelle que les arrêts de travail et soins ont été prescrits en continu jusqu’à la date de guérison fixée le 01/10/2020, et bénéficient de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’une instruction a bien été diligentée concernant la prise en charge de la nouvelle lésion et que le médecin conseil a estimé que la nouvelle lésion était en lien avec l’accident de travail du 07/10/2019.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 07/10/2019 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 14/10/2019 inclus, et qui indique une « douleur musculo tendineuse coude gauche suite effort».
Elle verse ensuite en pièce 4 treize certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 14/10/2019 au 28/10/2019 «douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche suite à un effort »,
— le certificat médical de prolongation du 28/10/2019 au 18/11/2019 «douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche suite à un effort « ,
— le certificat médical de prolongation du 18/11/2019 au 18/12/2019, faisant état d’une nouvelle lésion «douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche suite à un effort : écho retrouve une désinsertion distale radiale du biceps : avis chir demandé »,
— le certificat médical de prolongation du 16/12/2019 au 10/01/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale radiale du biceps : kiné »,
— le certificat médical de prolongation du 10/01/2020 au 31/01/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale radiale du biceps : kiné +++ »,
— le certificat médical de prolongation du 31/01/2020 au 21/02/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps : kiné +++»,
— le certificat médical de prolongation du 21/02/2020 au 21/03/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps : kiné+++ »,
— le certificat médical de prolongation du 20/03/2020 au 30/04/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps : kiné++ »,
— le certificat médical de prolongation du 30/04/2020 au 30/05/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps : kiné »,
— le certificat médical de prolongation du 29/05/2020 au 30/06/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps : kiné et douleurs persistantes »,
— le certificat médical de prolongation du 29/06/2020 au 31/07/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps »,
— le certificat médical de prolongation du 31/07/2020 au 02/09/2020 « douleur musculo tendineuse du membre supérieur gauche: désinsertion distale du biceps»,
— le certificat médical de prolongation du 01/09/2020 au 30/09/2020 « désinsertion distale radiale du biceps gauche »,
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [W] [M] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 01/10/2020, date de guérison, et donc a fortiori à compter du 18/11/2019. Ces certificats sont tous relatifs au siège de lésion indiqué à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, à savoir le membre supérieur gauche.
La nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 18/11/2019 « désinsertion distale radiale du biceps » contrairement à ce que soutient la société requérante, concerne bien le même siège de lésions que celles initialement constatées, à savoir le membre supérieur gauche.
De plus l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 02/01/2020 indique que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP. Désinsertion distale radiale du biceps du 18/11/2019 » et permet donc que constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [W] [M] à compter du 18/11/2019.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique donc sur la totalité de la période d’incapacité soit du 07/10/2019 au 30/09/2020.
Au soutien de sa demande, la société [7] produit un avis médico-légal établi le 14/11/2024 par le Docteur [D] qui relève qu’ « une désinsertion distale se voit cliniquement avec disparition de la tension du tendon traumatisé ce qui n’a pas été le cas initialement ».
Or l’avis du Docteur [D], qui n’a pas reçu Monsieur [W] [M] en consultation, en déduit que cette nouvelle lésion ne peut être rattachée de manière directe et certaine à l’accident en cause, sans autre justification, ce qui est insuffisant à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère.
Par ailleurs, la société requérante, pour soutenir l’absence d’instruction de la nouvelle lésion, fait référence à l’article R441-16 du code de la sécurité sociale, lequel n’est pas applicable en l’espèce puisqu’en vigueur depuis le 01/12/2019 seulement.
Au surplus, la [4] justifie avoir bien diligenté une instruction. Elle a informé l’employeur de la réception d’un certificat de nouvelle lésion par courrier du 25/11/2019 et lui a notifié le 06/01/2020, après analyse par le médecin conseil, la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du 07/10/2019 (pièce 6).
En conséquence, la société [7] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail au-delà du 18/11/2019 peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [M] au titre de l’accident survenu le 07/10/2019 et au-delà du 18/11/2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
La société [7] sera pas conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 18/11/2019, ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] [M] consécutifs à l’accident du travail survenu le 07/10/2019 et au-delà du 18/11/2019;
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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