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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/02021 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2W7
AFFAIRE : [C] [Y] / S.A.R.L. AC YOUNGTIMER
Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 31 mai 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AC YOUNGTIMER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 820 899 797,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Stéphane BLAREAU
— expédition à Me Claire LUDOT
EXPOSE DU LITIGE
La société AC YOUNGTIMER, dont le siège social se situe [Localité 6] exerce une activité de commerce et réparation de véhicules automobiles anciens au titre de laquelle elle a proposé à la vente un véhicule RENAULT 16 de 1967 totalisant 81000 kilomètres.
Le 1er février 2024, Monsieur [C] [Y] s’est rendu au siège de la société AC YOUNGTIMER, afin de visiter ledit véhicule et d’en faire l’essai.
Suivant facture Proforma non signé du 1er février 2024, la société AC YOUNGTIMER a cédé à Monsieur [C] [Y] le véhicule de type Renault 16 série 1 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9.900 euros TTC, outre une « Garantie Sérénité » d’un montant de 300 euros TTC, des frais d’enregistrement de cession et de carte grise de 69,24 euros TTC, une taxe immatriculation nombre de chevaux fiscaux de 205,76 euros TTC ainsi que les frais de transport dudit véhicule de 420 euros TTC.
Cette facture « proforma » mentionnait une liste des travaux à effectuer sur le véhicule avant la livraison, initialement prévue pour le 9 février 2024, à savoir :
— Révision complète y compris allumage, vidange, refroidissement et circuit d’essence, de freinage et trains roulants.
— Changement des joints de pare-brise, joint de lunette arrière.
— Alignement porte arrière gauche.
— Refaire la banquette avant.
— Refaire ciel de toit.
— Peinture 5 jantes.
— Refaire tissus des passages de roues – Peinture fond de coffre
— Remettre les poignées intérieures correctement.
— Remettre les accoudoirs intérieurs – Redresser ferrure de PC avant
— Remettre isolant pare-feu capot – Peinture capot intérieur
— Mettre en place ceinture de sécurité avant
— Changement boîtier filtre à air
— Changement batterie
— Garniture haut de plage arrière
— Garniture fond de coffre
— Peinture du véhicule couleur d’origine
Monsieur [C] [Y] a réglé un acompte de 4.000€ le jour même.
Un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé le 15 février 2024 faisant état de quelques défaillances mineures.
Le véhicule a été livré le 16 février 2025 par le transporteur mandaté par la SARL AC YOUNGTIMER et essayé par Monsieur [C] [Y] qui a émis des réserves consignées sur le document de livraison et de réception.
Se plaignant notamment de défaillances mécaniques et de travaux mal réalisés, Monsieur [C] [Y] a adressé une mise en demeure à la SARL AC YOUNGTIMER d’annuler la vente du véhicule de type Renault 16 série 1 immatriculé [Immatriculation 1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024.
-2-
Le 29 février 2024, Monsieur [C] [Y] a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL AC YOUNGTIMER l’informant de la mise en œuvre de son droit de rétractation s’agissant de l’achat du véhicule de type Renault 16 série 1 immatriculé [Immatriculation 1].
Une expertise amiable a été réalisée en date du 10 avril 2024 à la demande de Monsieur [C] [Y], à laquelle la SARL AC YOUGTIMER n’a pas participé.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [C] [Y] a fait assigner la SARL AC YOUGTIMER devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de céans, de :
— Prononcer à titre principal l’annulation du contrat de vente du véhicule de type renault16 série 1, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SARL AC YOUNGTIMER et Monsieur [O] [F], en date du 1er février 2024 ;
— Prononcer subsidiairement la résolution du contrat de vente du véhicule de type renault16 série 1, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SARL AC YOUNGTIMER et Monsieur [C] [Y], en date du 1er février 2024, pour vices cachés, à défaut pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
— Dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [C] [Y] s’est rétracté du contrat de vente du véhicule de type renault16 série 1, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SARL AC YOUNGTIMER et Monsieur [C] [Y], en date du 1er février 2024 ;
— Dire et juger en tout état de cause, que la responsabilité de la SARL AC YOUNGTIMER est engagée ;
— Condamner la SARL AC YOUNGTIMER à lui payer la somme de 7.281,5 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi par Monsieur [Y] ;
— Condamner la SARL AC YOUNGTIMER à lui payer 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur LERICHE- [F] ;
— Condamner la SARL AC YOUNGTIMER à lui payer 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Y] ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la SARL AC YOUNGTIMER, soit à compter du 19 février 2024, outre anatocisme ;
— Ordonner la restitution du véhicule de type Renault 16 série 1, immatriculé [Immatriculation 3], à la SARL AC YOUNGTIMER, aux frais de cette dernière.
— Condamner la SARL AC YOUNGTIMER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision de justice à intervenir ;
— Débouter la SARL AC YOUNGTIMER de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 avril 2025, la SARL AC YOUNGTIMER demande au Tribunal de céans, de :
— Déclarer la société AC YOUNGTIMER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 6.986,80 Euros TTC au titre du solde du prix, avec application des pénalités contractuelles au taux annuel de 10% et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la société AC YOUNGTIMER la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Monsieur [C] [Y] sollicite en premier lieu l’annulation de la vente en raison d’un dol ayant vicié son consentement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule qui lui a été livré, ne correspond pas aux conditions d’achat ; qu’en outre, les travaux réalisés ont été aléatoires, et sont de qualité très moyenne, voire médiocre ; qu’enfin, la SARL YOUNGTIMER a fait réaliser un contrôle technique mensonger.
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est défini par ailleurs comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou à tout le moins par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur qui sollicite l’annulation d’une vente sur le fondement du dol d’établir l’erreur ayant affecté son consentement, ainsi que les manœuvres dolosives ayant provoqué ladite erreur ; ces éléments étant nécessairement antérieurs, ou à tout le moins concomittants à l’échange des consentements.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] a acquis une R16 type R1150 mise en circulation le 28 février 1967 et qualifiée de véhicule de collection selon le certificat d’immatriculation du 22 avril 1996.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que la réalisation déficiente de travaux dont il est allégué l’existence est nécessairement postérieure à la rencontre des consentements ; qu’en outre, Monsieur [C] [Y], qui ne démontre ni même ne soutient avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique, n’établit nullement le caractère mensonger, voire même seulement erroné du contrôle technique ; le contrôle technique dont s’agit étant, au demeurant, postérieur à la formation du contrat.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il est clair que l’existence d’un dol antérieur à la vente du 1er février 2024 de la part de la SARL AC YOUNGTIMER n’est nullement établie par Monsieur [C] [Y] ; aucun élément ne venant attester d’une manœuvre du vendeur lors de l’échange des consentements, ayant vicié celui donné par l’acquéreur.
Par suite, Monsieur [C] [Y] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
2. Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Monsieur [C] [Y] sollicite en deuxième lieu la résolution de la vente en raison d’un vice caché.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’existence de nombreuses défaillances rendant impropre le véhicule à sa destination et ayant empéché l’utilisation du véhicule, la piètre qualité des réparations réalisées ; ce alors que ledit contrat prévoyait une voiture de collection totalement restaurée.
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée ; défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité, au point qu’il n’aurait pas acquis le bien, ou ne l’aurait pas acquis dans ces conditions, s’il en avait connu l’existence.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
A titre liminaire, il est souverainement établi au vu de la facture proforma non signée tenant lieu de bon de commande que contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [Y], il n’a nullement été convenu entre les parties de la restauration complète du véhicule ; ce dernier ayant au contraire, reconnu s’être rendu sur place, où il a pu avoir examiné le véhicule l’avoir essayé, et avoir inclu à l’issue dans le pacte contractuel les reprises à réaliser, détaillées comme suit :
— Révision complète y compris allumage, vidange, refroidissement et circuit d’essence, de freinage et trains roulants.
— Changement des joints de pare-brise, joint de lunette arrière.
— Alignement porte arrière gauche.
— Refaire la banquette avant.
— Refaire ciel de toit.
— Peinture 5 jantes.
— Refaire tissus des passages de roues
— Peinture fond de coffre
— Remettre les poignées intérieures correctement.
— Remettre les accoudoirs intérieurs
— Redresser ferrure de PC avant.
— Remettre isolant pare-feu capot
— Peinture capot intérieur
— Mettre en place ceinture de sécurité avant.
— Changement boîtier filtre à air.
— Changement batterie.
— Garniture haut de plage arrière.
— Garniture fond de coffre.
— Peinture du véhicule couleur d’origine.
C’est donc en contemplation de l’objet spécifique de la vente, à savoir un véhicule Renault R16 âgé de plus de 55 ans, incluant une série de points de rénovation ponctuels à réaliser, et cédé au prix de 9.900€, qu’il convient d’apprécier souverainement si les éléments dont se prévaut le demandeur constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
En outre, il n’est pas contesté que le demandeur a pu de nouveau essayer le véhicule au moment de la livraison ; ce dernier n’ayant formulé que des réserves secondaires tenant à l’alignement de la porte ARG non fait, à la nécessité de refixer l’accoudoir de la porte AVD, et à l’absence de réfaction de la plage arrière.
De ce fait, Monsieur [C] [Y] est mal fondé à se prévaloir des désordres apparents dont il allègue l’existence, tels que les défauts ou l’usure de l’habitacle, de la carrosserie, les défauts d’aspect des moquettes, cuirs, tissus, l’absence de ceinture de sécurité sur un modèle non soumis à cette obligation.
Pour le surplus des désordres, il est relevé que le rapport d’expertise sur lequel il se fonde exclusivement n’a pas été réalisé contradictoirement avec la SARL AC YOUNGTIMER ; cette dernière régulièrement convoquée dans le cadre des opérations d’expertise extra-judiciaire, n’y ayant pas participé.
En outre, il est constaté que ce rapport d’expertise, corroboré du reste par aucun autre élément, ne contient qu’un relevé de constatations sommaires dépourvues investigations poussées ; qu’il ne contient pas d’avantage de précision quant aux conséquences techniques des désordres relevés sur l’usage attendu du véhicule, ou aux conséquences financières des travaux de réparation nécessaires pour y remédier.
De ce fait, il ne peut nullement en être déduit de ce qui précède que Monsieur [C] [Y] n’aurait pas acquis ce véhicule à ces conditions s’il avait eu connaissance des désordres dont il se plaint.
Il n’est pas d’avantage établi que les désordres dont il est allégué l’existence rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou en modifie significativement la valeur, à raison des travaux de réparation requis.
Au contraire, le Tribunal constate que tant Monsieur [C] [Y] au jour de la livraison, que son expert le 10 avril 2024 ont fait circuler le véhicule ; ce derrier ayant précisé en son rapport que l’essai sur route était satisfaisant.
Par ailleurs, il est relevé que le procès-verbal de contrôle technique ne fait mention que de défaillances mineures ne rendant pas nécessaire l’existence d’une contre-visite ; étant constaté que la force probante de ce procès-verbal n’est nullement remise en cause par la production d’un contrôle technique réalisé ultérieurement
.
Par suite, Monsieur [C] [Y] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
3. Sur la demande à titre très subsidiaire de nullité pour défaut de conformité
Monsieur [C] [Y] sollicite en troisième lieu la résolution de la vente en raison d’un défaut de conformité.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir constaté l’existence de nombreuses défaillances du véhicule le rendant impropre à son utilisation et à la circulation ; outre la mise en œuvre de réparations de mauvaise qualité.
Aux termes des dispositions des articles L 217-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2021, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5-I du code de la consommation prévoit que en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
Il est par ailleurs de droit constant que la preuve de l’existence du défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
L’obligation de délivrance commande que le véhicule délivré présente les qualités décrites.
Au cas d’espèce, il ressort de l’examen du certificat d’immatriculation que la première mise en circulation de ce véhicule de collection date de plus de cinquante cinq ans au moment de la vente litigieuse.
Or, il est rappelé en premier lieu qu’à raison du caractère non-contradictoire de l’expertise extrajudiciaire réalisée, ainsi que du caractère sommaire et non corroboré des constatations qui y sont réalisées, l’impropriété du véhicule à l’usage n’apparait pas établie.
En outre, il ressort de la facture du 1er février 2024 établie en guise de bon de commande que des prestations de contrôle et de réfection d’éléments mécaniques, de la remise en état de la carrosserie, de la peinture et des selleries ont été prévues préalablement à la vente.
Si la qualité du véhicule se situe en dessous des prévisions de Monsieur [C] [Y], aucun document contractuel ne prévoit un niveau de travaux de restauration pour obtenir un véhicule de collection identique à un véhicule d’origine.
Ceci étant rappelé, il apparaît en l’état des éléments produit aux débats, que seul l’anomalie affectant le compteur kilomètre serait, le cas échéant, de nature à être constitutif d’un défaut de conformité.
En effet, le proforma fait état d’un kilométrage de 81.000 kilomètres sans mention sur l’absence de garantie du kilométrage ; il est donc incontestable que cette donnée est entrée dans le champs contractuel, et qu’il s’agit d’une donnée significative, dès lors qu’elle constitue un indice significatif pour apprécier l’usure réelle du véhicule et l’utilisation qui en a été faite.
Néanmoins, cette défaillance décrite par le rapport d’expertise amiable n’est corroborée par aucun élément extérieur concernant le défaut de comptage du kilométrage.
Du reste, elle ne suffit pas à démontrer que le véhicule a connu un kilométrage très largement supérieur à celui indiqué ; Monsieur [C] [Y] ayant eu, par ailleurs connaissance de la très grande ancienneté du véhicule, dont la première mise en circulation date d’il y a plus de cinquante ans.
Il apparait donc, de ce fait, que la preuve du défaut de conformité dont il est allégué l’existence n’est pas suffisamment démontrée, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [C] [Y] de ses prétentions à ce titre.
4. Sur la validité de la rétractation de Monsieur [C] [Y]
Monsieur [C] [Y] demande en dernier lieu à voir constater qu’il s’est rétracté suivant lettre recommandée en date du 4 mars 2024.
Il ressort des dispositions de l’article L. 221-1, 1° et 2° nouveau du Code de la consommation qu’un contrat à distance ou hors établissement soumis au droit de rétractation du consommateur est " 1° tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; 2°tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. "
En l’espèce, il ressort des propres conclusions de Monsieur [C] [Y] qu’il s’est rendu sur place afin d’examiner et d’essayer le véhicule R16 dans les locaux de la SARL AC YOUNGTIMER.
Il apparaît d’ailleurs que c’est à cette occasion qu’il a versé un acompte de 4.000€ en procédant par un règlement par carte bancaire au 1er février 2024, date également du proforma non signé qui a tenu lieu de bon de commande.
Par conséquent, il apparait clairement que la vente du véhicule R16 conclue le 1er février 2024 l’a été lors de la venue de Monsieur [C] [Y] dans l’établissement de la SARL YOUNGTIMER, et sans emploi des méthodes de vente à distance n’entre pas dans le champ d’application de l’article L221-1 du code de la consommation.
De ce fait, Monsieur [C] [Y] sera débouté de toutes ses demandes, dès lors que les dispositions invoquées ne sont pas applicables en l’espèce.
5. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la vente
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contestable que le solde du prix de la vente s’établit à un montant de 6986,80 euros TTC qui correspond au solde de la facture du 14 février 2024 (5900€ TTC), de la souscription de la garantie (300€ TTC), des frais d’enregistrement de la cession et de la carte grise (275€ TTC), des frais de livraison (420€ TTC) et du carburant (91,80€ TTC).
Cette somme est séquestrée entre les mains de la SCP GUITOU-PORTE-CLEMENT-LAMY, commissaires de justice.
Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer cette somme contractuellement stipulée.
Par ailleurs les factures ou devis stipulent toutes un intérêt de retard au taux annuel de 10% outre les frais de recouvrement et de correspondance d’un montant minimum de 40 euros en conséquence d’un retard de paiement à partir de 30 jours.
La SARL AC YOUNGTOMBER ne justifie pas d’une mise en demeure préalable se référant à l’application de cette clause. Par conséquent, les intérêts de retard au taux contractuel ne sont dus qu’à compter du prononcé du présent jugement.
Les condamnations prononcées seront assorties des intérêts de retard au taux annuel contractuel de 10% à compter du jugement. Par ailleurs, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En l’espèce, [C] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie que Monsieur [Y] soit condamné à payer à la SARL AC YOUNGTIMER la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile aucun élément ne permettant de justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugment contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL AC YOUNGTIMER ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 6986,80 € avec intérêt de retard au taux contractuel de 10% l’an à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la SARL AC YOUNGTIMER la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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