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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 23/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03450 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3OT / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 08 Mars 1992 à CHELGHOUM LAID (ALGERIE)
7 place de la Fontaine
54420 SAULXURES LES NANCY
de nationalité Algérienne
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N54395-2023-003401 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Madame [F] [S] [Z] épouse [K]
née le 24 Avril 1995 à OULED KEBBEB (ALGERIE)
2, Allée du Hêtre Etage 2 – Appartement 21718
54320 MAXEVILLE
de nationalité Algérienne
représentée par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM
Me Yann BENOIT
Copie exécutoire délivrée le : aux parties
N° ARIPA :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [F] [S] [Z] se sont mariés le 16 mai 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de NANCY (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], [G] [K], né le 4 novembre 2020 à NANCY (54) ;
Par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [D] [K] a fait assigner Madame [F] [S] [Z] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024 au tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément depuis le 29 mai 2023,Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [S] [Z] s’agissant d’une location, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférent,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,Débouté Madame [F] [S] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Constaté que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [J],Débouté Monsieur [D] [K] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,Constaté que Madame [F] [S] [Z] et Monsieur [D] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun,Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [S] [Z],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
Fixé à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [D] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [S] [Z] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec intermédiation et indexation,Dit que les mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de l’assignation, soit le 17 novembre 2023, tandis que les mesures provisoires relatives à l’enfant prendront effet à compter de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2024 par voie électronique, Monsieur [D] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [Z]-[K] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil de Madame [F] [S] [Z] épouse [K] et Monsieur [D] [K], dont le mariage a été célébré le 16 mai 2018 par devant l’Officier d’état civil de la ville de Nancy (54),Donner acte aux parties qu’elles ont présenté un projet de partage de la communauté,Fixer les effets du divorce au 23 mai 2023,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Laisse à chaque partie les dépens par elle engagés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024 par voie électronique, Madame [F] [S] [Z] épouse [K] au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [Z]-[K] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil de Madame [F] [S] [Z] épouse [K] et Monsieur [D] [K], dont le mariage a été célébré le 16 mai 2018 par devant l’Officier d’état civil de la ville de Nancy (54),Prendre acte de la proposition formulée par Madame [K] quant aux opérations de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Fixer les effets du divorce au 23 mai 2023,Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Juger de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant né du couple,Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,Fixer pour le père des droits de visite et d’hébergement ainsi que suit :*hors vacances scolaires: fin de semaines paires du vendredi après les activités de l’enfant jusqu’au dimanche soir 17h00,
*pendant les vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié de toutes les petites vacances scolaires et première et troisième quinzaine des vacances d’été,
— les années impaires: la seconde moitié de toutes les petites vacances scolaires et deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été, les trajets étant à la charge du père,
Fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur,Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes plus amples ou contrairesLaisser à chaque partie les dépens par elles engagés.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 21 janvier 2025, renvoyée au 22 avril 2025, renvoyée au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la compétence internationale des juridictions françaises :
Les époux étant de nationalité algérienne, il y a lieu de statuer sur la compétence de la juridiction française et sur la loi applicable au litige.
Quant au divorce :
Le règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 § 1 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce/à la séparation de corps, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. » ;
En application de l’article 3 § 1 a) du règlement précité, il conviendra de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
Quant à la responsabilité parentale :
Selon l’article 8 § 1 du règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable :
Quant au divorce :
Aux termes de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable au divorce, « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
En l’espèce, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la demande.
Quant à la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la demande de divorce :
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des époux et des constatations du juge aux affaires familiales qu’ils résident séparément depuis le 29 mai 2023, soit depuis un an lors du prononcé du divorce. Il y a dès lors lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [S] [Z] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Monsieur [D] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que les effets patrimoniaux du divorce les concernant soient reportés au 29 mai 2023.
Comme cela a été développé, il est constant que la séparation est intervenue le 29 mai 2023, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il y a lieu de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande des parties, les mesures provisoires seront reconduites.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état avait aux termes de son ordonnance du 5 avril 2024, relevé les éléments suivants :
« Madame [F] [S] [Z], sans emploi, a pour seules ressources des prestations sociales (RSA majoré 608,64€ + APL 344,62€) et familiales (PAJE 184,81€) pour un montant mensuel global de 1.138,07 euros, selon attestation de la CAF du 9 novembre 2023.
Outre les charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 234,89€ par mois.
Monsieur [D] [K], technicien de maintenance, perçoit un revenu mensuel de 1.846,45€ selon son bulletin de salaire de septembre 2023. En 2022, il a déclaré des revenus mensuels de 1.308,50€ selon l’avis fiscal des époux de 2023.
Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer résiduel de 650€ par mois. »
Madame [F] [S] [Z] épouse [K] justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 280,52 euros par mois et la prime d’activité d’un montant de 124,63 euros par mois (selon attestation CAF du 4 septembre 2024).
Monsieur [D] [K] ne justifie pas de ses revenus récents (depuis le prononcé de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Il y a lieu en l’espèce de dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 5 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [S] [Z], née le 24 Avril 1995 à OULED KEBBEB (ALGERIE),
Et de
Monsieur [D] [K], né le 08 Mars 1992 à CHELGHOUM LAID (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le 16 mai 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de NANCY (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 29 mai 2023,
RAPPELLE que Madame [F] [S] [Z] et Monsieur [D] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun, [J] [K],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [J] [K] au domicile de la mère, Madame [F] [S] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [F] [S] [Z],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [D] [K], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [F] [S] [Z], pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
INDIQUE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [S] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
− le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,
− interdiction des droits civiques, civils et de famille,
− suspension ou annulation du permis de conduire,
− interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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