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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E452
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [N] et de Monsieur [Z], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. ASAR prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me DECLE,
S.A.S.U. ERIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me DECLE,
DEMANDEURS
À
S.A.S. SA [S] [L] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Entreprise HEMERY [X] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, dépôt avant l’audience, absente
E.U.R.L. LN. AB DECO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. M & A [R] [W] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, dossier transmis par la voie postale, absent
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2022, la SCI Marine a donné à bail commercial à la SASU ERIS un local sis [Adresse 5] à [Adresse 9] (62000) comprenant, au rez-de-chaussée, une salle de restauration, une cuisine et un local sanitaire et, au sous-sol, une cave.
Suivant un acte authentique de vente du 28 février 2023, la SCI ASAR a acquis de la SCI Marine l’immeuble loué.
La SASU ERIS a entrepris la rénovation du restaurant et a confié les travaux de la manière suivante :
— La conception de la rénovation à la SARL [Adresse 11], selon un devis et une facture des 03 et 31 janvier 2023,
— Le lot carrelage à l’EI HERMERY [X] suivant un acte d’engagement du 13 mars 2023,
— Le lot charpente, couverture et bardage à la SAS [S] [L] par facture du 18 avril 2023.
Suivant un procès-verbal de constat du 23 mai 2023, M. [T] [U], clerc habilité aux constats, a relevé, au rez-de-chaussée, des coulures et des traces d’humidité sur les murs, et, dans la cave, une inondation, des coulures sur les murs ainsi qu’une imbibition des marches.
Par facture du 19 juillet 2023, la SASU ERIS a confié à l’EURL LN AB DECO des travaux de revêtement de sol souple et de peintures intérieures, laquelle est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA GAN Assurance.
Selon un rapport d’expertise amiable de dégât des eaux du 12 septembre 2023, M. [M] [O], expert, a constaté l’inondation de la cave du fait de l’absence de bâchage du bâtiment après la dépose de la toiture et dans l’attente de la pose de la nouvelle couverture, laissant ainsi l’immeuble à ciel ouvert, l’exposant ainsi aux intempéries. Il a conclu à l’éventuelle responsabilité de la SAS [S] [L] qui n’a pas bâché le bâtiment au prétexte que ce point n’était pas prévu dans le marché de travaux et à l’éventuelle responsabilité de la SARL [Adresse 11] qui n’a pas inclus cette phase de protection pendant les travaux dans le marché.
Suivant un procès-verbal de constat du 14 février 2025, Maître [Y] [B] a noté des soulèvements du sol en PVC à certains endroits du rez-de-chaussée et une différence de teinte entre le sol et les plinthes.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 mars 2025, la SCI ASAR et la SASU ERIS ont fait assigner la SARL [Adresse 11], l’EI HERMERY [X], l’EURL LN AB DECO prise en la personne de son liquidateur la SELARL [R] [W] & Associés, la SAS [S] [L] et la SA GAN Assurance devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, l’imputabilité, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Elles demandent de mettre en cause les sociétés défenderesses, de leur rendre commune et opposable la présente ordonnance et de rejeter leurs prétentions. Elles sollicitent encore que les dépens ainsi que les frais irrépétibles soient réservés.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la SCI ASAR et la SASU ERIS, par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Elles se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elles précisent que l’immeuble a été laissé à ciel ouvert pendant deux mois sans être bâché, malgré les intempéries. Elle reprend les constatations relevées dans le procès-verbal de constat du 23 mai 2023 et les conclusions du rapport d’expertise du 12 septembre 2023 qui a retenu les responsabilités de la SARL [Adresse 11] et de la SAS [S] [L]. Elles indiquent que des travaux supplémentaires aux fins de reprendre les désordres ont dû être entrepris, ce qui a occasionné un retard dans l’ouverture du restaurant et une perte d’exploitation. Elles font ainsi valoir un préjudice, pour le preneur, de perte de chiffre d’affaires avant cette ouverture et même après et, pour le bailleur, une perte de loyers. Elles soulignent qu’elles ont dû mettre en demeure les entrepreneurs de déclarer le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs. Elles relatent qu’à la suite des travaux de reprise, elles ont fait constater l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des anciens. Elles estiment qu’elles justifient d’un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire.
***
L’EI HERMERY [X], par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’elle formule des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et demande de réserver les dépens.
***
La SA GAN Assurance, par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’elle élève des protestations et réserves contre la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demanderesses aux dépens.
***
La SARL [Adresse 11], régulièrement citée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
***
L’EURL LN AB DECO prise en la personne de son liquidateur la SELARL [R] [W] & Associés, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
***
La SAS [S] [L], régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU ERIS est preneur d’un local commercial, propriété de la SCI ASAR, selon un bail du 31 octobre 2022 et un acte authentique de vente du 28 février 2023. Il n’est pas contesté que le preneur, qui a entrepris la rénovation du local, en a confié la conception de la rénovation à la SARL [Adresse 11] d’après des devis et facture des 03 et 31 janvier 2023. De même, elle a confié le lot carrelage à l’EI HERMERY [X] selon un acte d’engagement du 13 mars 2023, et le lot charpente, couverture et bardage à la SAS [S] [L] par facture du 18 avril 2023. Il ressort du procès-verbal de constat du 23 mai 2023 que cet immeuble a été affecté de divers désordres consistant en des coulures et des traces d’humidité sur les murs, au rez-de-chaussée, et, dans la cave, une inondation, des coulures sur les murs ainsi qu’une imbibition des marches. A cet égard et d’après un rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2023, ces désordres résultent du fait que l’immeuble ait été laissé sans protection, ainsi exposé aux intempéries. L’expert amiable a d’ailleurs conclu aux éventuelles responsabilités de la SAS [S] [L] qui n’a pas bâché le bâtiment et de la SARL [Adresse 11] qui n’a pas prévu ce point dans le marché. Il n’est pas discuté que, par la suite, la SASU ERIS a confié à l’EURL LN AB DECO, assurée auprès de la SA GAN Assurance au titre de sa responsabilité civile décennale, des travaux de revêtement de sol souple et de peintures intérieures. Il n’est, enfin, pas contesté que l’immeuble a, de nouveau, été affecté de désordres relatifs au revêtement des sols qui consistent en des soulèvements de ce dernier.
En conséquence, la SCI ASAR et la SASU ERIS justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les défenderesses, régulièrement assignées, sont déjà parties à la présente procédure et sont donc déjà en la cause. De plus et en cette qualité, la présente ordonnance leur est nécessairement commune et opposable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes s’y rapportant.
Sur les dépens
La SCI ASAR et la SASU ERIS, demanderesses à la mesure d’expertise, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’imputabilité à l’intervenant concerné ou aux intervenants concernés et dans ce second cas, dans quelle proportion,
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature, les conséquences et,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature et notamment la perte d’exploitation pour le preneur, la perte de loyers pour le bailleur et le préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SCI ASAR et la SASU ERIS devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 05 août 2025, sauf si elles justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISONS la SCI ASAR et la SASU ERIS, une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en cause de la SARL [Adresse 11], de l’EI HERMERY [X], de l’EURL LN AB DECO prise en la personne de son liquidateur la SELARL [R] [W] & Associés, de la SAS [S] [L] et de la SA GAN Assurance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la SARL [Adresse 11], l’EI HERMERY [X], l’EURL LN AB DECO prise en la personne de son liquidateur la SELARL [R] [W] & Associés, la SAS [S] [L] et la SA GAN Assurance ;
CONDAMNONS la SCI ASAR et la SASU ERIS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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