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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Karine DABOT RAMBOURG………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
!
Par acte du 13 février 2024, SAS GRENKE LOCATION a assigné [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
La SAS GRENKE LOCATION a pour activité la location et la loc ation-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Par contrat de location pour professionnel du 22 novembre 2023, [H] [S] a loué une imprimante et un monnayeur à la SAS GRENKE LOCATION.
[H] [S] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligation de sorte que le contrat a été résilié le 24 juin 2024.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SAS GRENKE LOCATION s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil :
— condamner la [S] [H] à lui payer à la somme de 4608,64 € outre une indemnité forfaitaire de 40€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 au titre des loyers impayes ;- condamner la [S] [H] à la somme de 900 € au titre de la résistance abusive.
— Condamner [S] [H] à lui payer la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [S] [H] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me DABOT ;-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [S] [H] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les créances de SAS GRENKE LOCATION:
Aux termes des articles 1103 et 1240 du code civil, les contrats lient les parties et la mauvaise exécution du contrat ouvre un droit à réparation
En l’occurrence, le demandeur expose avoir accepté le devis de la société défenderesse, que les coulissants n’ont pas été posés faute d’être conformes au niveau de la couleur.
SAS GRENKE LOCATION fournit au dossier un historique comptable ainsi que le contrat liant les parties. .
Ces éléments corroborent son allégation.
[S] [H] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SAS GRENKE LOCATION qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS GRENKE LOCATION, de condamner [S] [H] à lui payer les sommes de:
4608,64 € outre une indemnité forfaitaire de 40€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024En revanche le demandeur ne justifie pas suffisamment de l’existence d’une résistance abusive, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [H] , qui succombe, sera tenu aux dépens en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la distaction des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [S] [H] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 4608,64 € outre une indemnité forfaitaire de 40€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 au titre des loyers impayés ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [S] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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