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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 19 mars 2026, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03268 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIKP
AFFAIRE : [U] / [L]
Grosse à Me Faustine JOURDY
Grosse à la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Exp :
— Me [O] [W], Notaire à [Localité 1]
— Service du Juge Commis
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
représenté par Me Hélène VACAVANT, avocat au Barreau de VIENNE, avocat plaidant
ayant pour avocat postulant Me NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue le 18 Décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 19 Mars 2026 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [U] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 6] (07) le [Date mariage 1] 2002.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, Monsieur [L] a assigné Madame [U] en divorce.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment:
— Constaté que l’époux déclarait résider séparément depuis le 30 juillet 2021,
— Constaté que l’épouse déclarait résider séparément depuis le 31 juillet 2021,
— Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre,
— Dit que l’époux supporterait le remboursement de l’emprunt immobilier pour la communauté à charge de récompense,
— Attribué à l’époux la jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé CN 813 MM à charge par lui de supporter les charges y afférentes,
— Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé FZ 655 VR à charge par elle de régler les charges afférentes au véhicule dont le remboursement de l’emprunt pour lequel les mensualités étaient de 139,07€.
Le divorce des époux [L]/[U] a été prononcé suivant jugement du présent tribunal en date du 4 juillet 2023 définitif à ce jour.
Ce jugement a fixé les effets du divorce à la date du 30 juillet 2021 et a renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Aucun accord de partage amiable n’ayant abouti, Madame [U] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, assigné Monsieur [L] devant le présent tribunal afin de voir :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [L],
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
— Commettre Me [P] [R], Notaire sis [Adresse 4] afin qu’elle procède aux opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire,
— Constater l’exécution provisoire de droit,
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me JOURDY, Avocat.
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] explique que Monsieur [L] est redevable d’une récompense envers la communauté en raison de la construction réalisée à l’aide de deniers de communauté sur un terrain lui appartenant en propre sis à [Adresse 5] (07) [Adresse 6]. Il reste également à partager les meubles, les véhicules ainsi que divers comptes bancaires .Le passif de communauté comprend notamment le solde d’un crédit immobilier.
Elle demande au tribunal de:
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existait entre elle et Monsieur [L],
— Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
— Commettre Me [P] [R], Notaire sis [Adresse 4] afin qu’elle procède aux opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ou tout autre notaire qu’il plaire à l’exception de Me [T] [N],
— Dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de :
+ Evaluer le montant de la récompense due à la communauté,
+ Etablir les comptes entre les parties,
+Recueillir l’intégralité des biens relevant de l’actif de la communauté et du passif,
+ Se faire remettre tous documents,
— Constater l’exécution provisoire de droit,
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me JOURDY, Avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] explique que la construction de la maison sur son terrain lui appartenant en propre a été financée à l’aide notamment de deux emprunts et de fonds lui appartenant en propre en vertu d’une donation partage du 28 décembre 2009. Il reconnaît toutefois que la communauté a droit à une récompense au titre du financement de la construction mais pas à hauteur de la somme réclamée par Madame [U]. Il a également réglé seul les taxes foncières et d’habitation. Enfin, la communauté a bénéficié de fonds propres.
Il demande au tribunal de:
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existait entre lui et Madame [U],
— Désigner Me [T] [N], Notaire à [Localité 7] (26) [Adresse 7] avec mission de :
+ Evaluer le montant de la récompense due à la communauté du fait de la construction réalisée par la communauté et financée en partie par la communauté sur le terrain lui appartenant en propre,
+Evaluer le montant de la récompense due par la communauté à lui-même du fait des fonds lui appartenant en propre dont la communauté a profité,
+ Etablir les comptes entre les parties en prenant en considération le remboursement des emprunts et des dépenses afférentes à l’immeuble supportées par lui-même seul pour le compte de la communauté,
— Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] aux dépens distraits au profit de Me NINOTTA, Avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties telles que relatées ci-dessus pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 19 juin 2025 renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
L’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ne sont d’accord ni sur la consistance de l’actif de la communauté ni sur la consistance de son passif. Par suite, la demande de partage judiciaire est justifiée.
Il convient donc d’ordonner l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ainsi que de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [U].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
L’article 1375 du code de procédure civile précise dans son alinéa 2 que le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les parties n’étant pas d’accord sur la désignation du notaire, Me [O] [W], notaire à [Localité 2] [Adresse 8] sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il convient également de désigner le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage.
Enfin, il sera rappelé aux parties qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage. Celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication.
En conséquence, Il appartiendra au notaire ci-dessus désigné d’établir le projet liquidatif, de le soumettre aux parties et de recueillir leurs signatures ou, à défaut, d’établir un procès-verbal de difficultés à adresser au tribunal qui se prononcera alors sur les points de désaccord.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté que de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [U],
COMMET Maître [O] [W], notaire à ANNONAY (07100) [Adresse 8] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [U] que de l’indivision qui s’en est suivie et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT que le notaire commis procédera notamment à toutes évaluations nécessaires et pourra s‘adjoindre tout sapiteur choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour toute évaluation nécessaire au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage et que celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication,
AUTORISE en tant que de besoin, le notaire commis à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour les compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi qu’auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 1.800 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 900€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PRIVAS, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile le 19 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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