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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 22/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05906 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5NB
Code NAC : 72C
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [K] [E], domiciliée [Adresse 4],
représenté par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Défendeur à l’incident : Monsieur [B] [X]
né le 15 Septembre 1972 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Guillaume VIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Demandeur à l’incident : Monsieur [U] [L]
né le 11 Août 1965 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025 prorogé au 30 Octobre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 février 2017, M. [B] [X] a fait l’acquisition d’un appartement sous comble dans un immeuble soumis au statut
de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 12] (78).
A l’issue d’un litige opposant les parties sur la propriété du grenier situé au dessus de l’appartement de M. [X], la Cour d’appel de [Localité 12] a, par
arrêt rendu le 14 avril 2021, confirmé la nature de partie commune de ce grenier
et débouté M. [X] de sa demande de voir constater la prescription
acquisitive sur ledit grenier.
Par acte du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Versailles a fait assigner M. [B] [X] devant Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
• « juger que M. [B] [X] s’est indument approprié le grenier partie commune, propriété du syndicat, cette appropriation étant notamment matérialisée par les travaux réalisés, tout comme par sa mise en location à un tiers dans un contrat de bail incluant son propre lot n°4 ;
• condamner M. [B] [X] à procéder à la restitution, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 12], du grenier partie commune située au 3ème étage du bâtiment A, le tout, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à justification d’un état des lieux contradictoire en présence d’un Commissaire de justice, lequel sera convoqué par la partie la plus diligente.
En conséquence :
• condamner M. [B] [X] à procéder à la remise en état du grenier annexé, à procéder à la suppression des travaux réalisés sans autorisation, ainsi qu’à faire libérer les lieux par lui-même et tous occupants de son chef, le tout, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à justification d’un état des lieux contradictoire en présence d’un Commissaire de justice, lequel sera convoqué par la partie la plus diligente ;
• juger qu’à défaut pour M. [B] [X] de déférer à cette injonction de remise en état passé un délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux y afférent pourront être réalisés par la partie la plus diligente, au besoin le syndicat des copropriétaires, aux frais avancés de ce dernier, et à charge pour M. [X] de rembourser la copropriété de l’ensemble des frais engagés à ce titre, l’astreinte continuant de courir jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
• condamner M. [B] [X] à rembourser le syndicat des copropriétaires des frais éventuellement engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de cette remise en état ;
• condamner M. [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] les sommes qu’il a indument perçues à titre de fruit de la location des parties communes, somme en attente de chiffrage par l’expert judiciaire, et qui ne saurait s’élever à moins de 10 000 euros (à parfaire) ;
• condamner M. [B] [X] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 12] des préjudices matériels et immatériels causés par la réalisation des travaux et par l’annexion, somme en attente de chiffrage par l’expert judiciaire,
et qui ne saurait s’élever à moins de 5 000 euros (à parfaire) ;
• condamner M. [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Nadia CHEHAT, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par acte du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Versailles a fait assigner M.[U] [L] devant Tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 2 octobre 2024.
Par dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M.[L] demande au juge de la mise en état de:
RECEVOIR Monsieur [U] [L] en ses demandes, fins et prétentions
PRONONCER la nullité des assignations du 4 novembre 2022 et 16 novembre 2023 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER Monsieur [U] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Sophie ROJAT, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 11], demande au juge de la mise
en état de :
À titre principal,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 55 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17/03/1967
• Juger M. [U] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation du 4 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire et en toutes hypothèses,
• Juger M. [U] [L] mal fondé en ses demandes de nullité des assignations des 4 novembre 2022 et 16 novembre 2023 ;
En toutes hypothèses,
• Renvoyer la présente procédure à la mise en état et enjoindre à M. [U] [L] de conclure sur le fond ;
Vu les articles 700 et 790 du CPC,
• Condamner M. [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident ainsi que les éventuels dépens de celui-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du 4 novembre 2022
Ainsi que le relève à bon droit le syndicat des copropriétaires, selon le principe « nul ne plaide par procureur », M. [L] est irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 4 novembre 2022 dans la mesure où celle-ci ne le vise pas personnellement.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
M. [L] fait valoir le défaut de pouvoir de Mme [E] en qualité de syndic.
Cependant, aux termes de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 5 juin 2023, Mme [E] a de nouveau été désignée en qualité de syndic jusqu’au 31 juillet 2026, couvrant ainsi la période lors de laquelle M. [L] a reçu signification de l’assignation du 16 novembre 2023.
M. [L] argue encore du défaut d’habilitation du syndic.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler les termes de l’autorisation accordée au syndic par la résolution n°6 de l’assemblée générale du 9 mars 2022 :
« Après en avoir délibéré, l’assemblée générale donne tout pouvoir à son syndic en exercice, Madame [K] [E], aux fins de saisir le Tribunal judiciaire des deux actions suivantes à l’encontre de Monsieur [B] [X], propriétaire du lot n°4 de l’immeuble situé [Adresse 3] à 78000 VERSAILLES :
(…)
• Action au fond devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES visant à solliciter
notamment la libération et la remise en état des parties communes ayant fait l’objet d’un empiètement par Monsieur [B] [X], et plus précisément des combles situés au-dessus de l’appartement de Monsieur [X] qui constituent une partie commune de la copropriété.
Tout pouvoir est donné au syndic pour de nouvelles éventuelles mises en cause qui devraient s’avérer nécessaires au vu du déroulement procédural.
(…) ».
Compte tenu de l’habilitation donnée pour de nouvelles mises en cause qui s’avéreraient nécessaires, le moyen soulevé n’apparaît pas pertinent.
En tout état de cause, selon l’article 121 du code de procédure civile :
« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Or, il apparaît qu’aux termes de l’assemblée générale du 6 mai 2025, une majorité de copropriétaires a adopté la résolution n°2 intitulée "Préciser et compléter l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par le syndicat aux termes de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires
du 9 mars 2022".
D’une part, selon cette résolution, l’autorisation à agir vise désormais nommément M. [L].
D’autre part, s’agissant de l’objet de l’action, les précisions suivantes sont apportées pour compléter l’autorisation initiale, à savoir :
• « toutes demandes de condamnation des défendeurs à subir, y compris en autorisant l’accès à leurs parties privatives, tous travaux nécessaires à la remise en état des parties communes ;
• toutes demandes de condamnation des défendeurs à effectuer tous travaux nécessaires pour parvenir à cette remise en état, au besoin sous astreinte ;
• ainsi que toutes demandes en indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ».
En conséquence de ce qui précède, les moyens de M. [L] seront jugés infondés.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en application des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Dit que M.[L] est irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation du 4 novembre 2022 ;
Déboute M.[L] de sa demande d’annulation de l’assignation du
16 novembre 2023 ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 9H30 pour conclusions au fond en défense de M. [L].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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