Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 22/00128 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAAZ
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [R], [N] [J]
C/
S.A.S. BAT PRO, [S] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
DEFENDERESSES
S.A.S. BAT PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0565
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont acquis, selon acte du 29 juin 2020, un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] et ont souhaité y réaliser des travaux de rénovation, d’aménagement et de décoration d’intérieur.
A cet effet, suivant proposition de mission acceptée en date du 10 novembre 2020, puis, modifiée par avenant du 17 novembre 2020, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont confié à Madame [S] [Q], architecte d’intérieur, une mission de direction artistique pour la rénovation de leur appartement moyennant une rémunération à hauteur de 12.085,28 euros TTC
.
Suivant devis accepté du 4 novembre 2020, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la société BAT PRO comprenant les lots « démolition, électricité, plomberie, maçonnerie, plâtrerie, carrelage et menuiseries intérieures » pour un montant total de 95.176,25 euros HT, soit 104.693,87 euros TTC.
Le chantier a débuté le 20 novembre 2020 et devait se terminer le 22 janvier 2021.
Un différend est né entre les parties, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] reprochant à l’architecte ainsi qu’à la société BAT PRO la survenance de désordres ainsi que le retard dans l’avancement du chantier de rénovation de leur appartement.
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont missionné un huissier de justice qui a constaté, par procès-verbal du 12 avril 2021, et, en présence de la société BAT PRO et de Madame [S] [Q], l’inachèvement des travaux.
Suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2021, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont procédé à la résiliation du contrat de louage d’ouvrage les liant à la société BAT PRO, l’ont convoquée à un rendez-vous de réception prévu le 26 avril 2021 et ont sollicité le paiement de la somme de 5.234,70 euros au titre des pénalités de retard prévues contractuellement.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2021, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont procédé à la résiliation du contrat les liant à Madame [S] [Q] et lui ont indiqué que sa présence n’était pas requise à la réception
.
A la demande des maîtres d’ouvrage, Madame [S] [Q] et la société BAT PRO ont été convoqués par huissier de justice à un rendez-vous de réception des travaux. Un procès-verbal contradictoire de réception des travaux a été dressé, le 26 avril 2021, en présence de l’ensemble des parties.
Une liste des réserves émises par les maîtres d’ouvrage, non signée, a été jointe au constat d’huissier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, Madame [S] [Q] a sollicité le paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 2.159,22 euros HT.
Par exploits en date des 30 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont assigné Madame [S] [Q] et la société BAT PRO devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation.
*
Suivant leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société BAT PRO à leur régler la somme de 5.234,69 € par application de la clause pénale contenue dans son marché,
— Condamner la société BAT PRO à leur régler la somme de 7.342 € au titre des travaux payés et non-réalisés,
— Condamner la société BAT PRO à leur régler la somme de 21.890 € correspondant au montant des travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation du chantier,
— Condamner la société BAT PRO sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à leur remettre l’ensemble des factures concernant les appareils électro-ménagers mis en place par ses soins,
— Condamner Madame [S] [A] à leur restituer la somme de 6.101,46 € correspondant aux sommes payées pour les prestations de suivi de chantier et de réception qu’ils estiment non exécutées,
— Condamner Madame [S] [A] à les indemniser à hauteur de la somme de 20.000 € au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,
— Annuler la facture établie par Madame [S] [A] en date du 19 avril 2021,
— Débouter Madame [S] [A] de sa demande de paiement,
— Condamner in solidum, la société BAT PRO et Madame [S] [A] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum, la société BAT PRO et Madame [S] [A] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Suivant ses conclusions signifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, Madame [S] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1792-6 et suivants du code civil, de :
— Débouter Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] de toutes leurs demandes,
— Condamner Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] au paiement de la facture du 19 avril 2021, d’un montant de 2.159,22 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à verser à Madame [S] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à payer à Madame [S] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*
La société BAT PRO, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 22 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ».
I. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BAT PRO
1. Sur la demande formée au titre des pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Les clauses prévoyant des pénalités de retard s’analysent en des clauses pénales. Il est constant que les pénalités de retard étant une sanction d’un manquement d’une partie à ses obligations, elles s’appliquent du seul fait de cette inexécution, sans preuve d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, en vertu du contrat de marché du 4 novembre 2020 signé par la société BAT PRO, cette dernière s’est engagée à démarrer les travaux le 20 novembre 2020 et à livrer le chantier au plus tard le 22 janvier 2021 pour un montant total de 104.693,87 euros TTC.
Il ressort également de l’article 8 dudit contrat relatif aux pénalités que « en cas de retard, des pénalités de 100 euros par jour de retard calendaire seront appliquées à l’entrepreneur. Cette pénalité ne pourra excéder 5% du montant du contrat et des éventuels avenants. La date de livraison prise en référence est la date de réception des travaux avec ou sans réserve ».
Il est constant que le contrat de louage d’ouvrage du 4 novembre a été signé par l’ensemble des parties et comporte bien le tampon et la signature du gérant de la société BAT PRO.
Il n’est pas contesté que les travaux de rénovation de l’appartement de Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] n’ont pas été terminés à la date prévue contractuellement, soit le 22 janvier 2021. En effet, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier des 12 et 26 avril 2021, établis en présence de la société BAT PRO et de l’architecte d’intérieur, que :
— Dans l’entrée, la face intérieure de la porte palière n’est pas peinte, le pan de mur sur palier est non peint et l’abat-jour de la suspension, non posé,
— Au niveau de la cloison, côté palier, le miroir mural, la patère et le banc n’ont pas été réalisés,
— Au niveau du dressing sur l’entrée, les menuiseries en L sur plan, tablettes et tringles n’ont pas été réalisés et les reprises de peinture n’ont pas été effectuées,
Ainsi, la société BAT PRO qui ne justifie pas avoir terminé le chantier dans le délai contractuellement prévu est redevable des pénalités de retard stipulées, sans qu’un quelconque préjudice n’ait à être démontré par les demandeurs.
Par son absence, la société BAT PRO s’empêche de contester l’application de ladite clause ou d’en solliciter sa diminution.
Il n’est pas contesté que le décompte des pénalités court à compter du 22 janvier 2021, date de la fin de chantier prévue contractuellement, jusqu’à la date de la réception, le 26 avril 2021, soit 94 jours de retard. Le montant des pénalités de retard, à savoir la somme de 94.000 euros (94x100), étant supérieur au plafonnement prévu contractuellement, sera plafonné à 5% du montant du contrat et donc fixé à la somme de 5.234,69 euros (104.693,87 euros x 5%).
Dans ces conditions, la société BAT PRO sera condamnée à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] la somme de 5.234,69 euros au titre des pénalités de retard.
2. Sur la demande de remboursement du trop perçu
En vertu de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— Obtenir une réduction du prix
— Provoquer la résolution du contrat
— Demander la réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Au soutien de leur demande en remboursement des sommes indûment versées, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] font valoir qu’ils ont versé à la société BAT PRO 40% du montant du devis au début des travaux, puis, plusieurs versements de 9.000 euros, soit un versement total de 95.877,55 euros sur la somme de 104.693,87 euros TTC alors que la société BAT PRO n’a pas réalisé les ouvrages suivants :
— Absence de fourniture et de pose des mitigeurs de la salle de bain prévus et payés pour un montant de 380€,
— Absence de fourniture d’une combiné frigo/congélateur pour la somme de 799€,
— Absence de fourniture de l’évier et du four pour la somme de 678 €,
— Ensemble des tringles à rideau pour la somme de 605 €,
— Le devis prévoyait également l’ouverture d’une cloison que la société BAT PRO qualifiait injustement de porteuse et nécessitant la réalisation d’un renforcement par une poutrelle métallique. Ce poste était chiffré à la hauteur de 2.880 €,
— Absence de fourniture du mobilier sur mesure suivant : penderie sur mur de la chambre d’enfant, tablette de la chambre d’enfant, 4 étagères dans la salle de bain, étagère au-dessus de la TV, 3 étagères dans la chambre d’enfant et le coffrage pour tringle à rideaux du salon dont le montant peut être évalué à 2.000 €.
Ainsi, ils soutiennent avoir trop-versé la somme de 7.342 euros.
En l’espèce, il ressort du contrat de louage d’ouvrage en date du 2 novembre 2020 que le mode de règlement était prévu comme suit :
— 40 % versés à la commande : 41.877,55 euros,
— 50 % versés en cours de travaux : 53.356,93 euros,
— 10 % versés à la fin des travaux : 10.469,39 euros.
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] soutiennent qu’ils se sont acquittés de la somme de 95.877,55 euros sur le montant total du marché de travaux de 104.693,87 euros et admettent ne pas avoir réglé la dernière tranche des versements d’un montant de 10.469,39 euros.
S’il ressort effectivement des procès-verbaux de constats contradictoires des 12 avril et 26 avril 2021 que la société BATI-PRO n’a pas réalisé l’ensemble des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser avant le 22 janvier 2021, en l’absence de preuve de paiement de l’ensemble du marché de travaux et notamment de la dernière tranche de 10 % versée à la fin des travaux, soit la somme de 10.469,39 euros, les demandeurs seront déboutés de leur demande de restitution du trop-perçu.
3. Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] font valoir qu’ils ont dû engager des frais au titre des travaux de reprise nécessaires à l’achèvement de la rénovation de leur appartement qu’ils estiment à la somme de 21.890 euros. Au soutien de leurs prétentions, ils versent :
— Un devis du 10 mai 2021 établi par la société KATRAF RENO d’un montant de de 21.890 euros TTC,
— Une facture n°2107007 du 21 juillet 2021 d’un montant de 16.390 euros TTC comportant la mention manuscrite « facture payée le 27.07.2021 ».
Il ressort explicitement des procès-verbaux contradictoires des 12 et 26 avril 2021 que plusieurs non-façons affectent leur appartement ce qui au demeurant n’a pas été contesté par la société BAT PRO lors des visites de chantier.
Il ressort de la facture n° 2107007 du 21 juillet 2021 d’un montant de 16.390 euros TTC que les travaux suivants ont été entrepris afin d’achever le chantier de rénovation :
— Travaux de démolition : 1.600 euros HT,
— Travaux de maçonnerie : 3.000 euros HT,
— Plomberie et sanitaires : 3.500 euros HT,
— Revêtements de sol et carrelages : 3.800 euros HT,
— Menuiserie : 1.400 euros HT,
— Electricité : 1.600 euros HT.
Par son absence, la société BAT PRO s’empêche de contester le devis produit par les demandeurs.
Dans ces conditions, la société BAT PRO sera condamnée à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] la somme de 14.900 euros HT, soit 16.390 euros TTC, au titre des travaux de reprise de leur appartement.
4. Sur la demande de production des notices d’utilisation des appareils électroménagers sous astreinte
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] sollicitent la condamnation de la société BAT PRO à leur fournir, sous astreinte, les notices d’utilisation ainsi que les factures relatives aux appareils électroménager installés par cette dernière.
Or, force est de constater que les demandeurs n’excipent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande ni ne listent les appareils dont ils sollicitent la production des notices d’utilisation, se contentant de communiquer une facture de l’enseigne Boulanger du 7 septembre 2021 d’un montant de 799 euros correspondant à l’achat d’un lave-vaisselle.
Dans ces conditions, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] seront déboutés de leur demande de production de documents sous astreinte.
II. Sur les demandes dirigées contre Madame [S] [Q]
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] sollicitent le remboursement des honoraires indûment versés ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, si l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est tenu d’une obligation de résultat, le maître d’œuvre, lui, n’est tenu que d’une obligation de moyens.
1. Sur les manquements contractuels reprochés à Mme [S] [Q]
A titre liminaire, le tribunal souligne que si les maîtres d’ouvrage se plaignent, de manière générale, de manquements de Madame [S] [Q] à sa mission de surveillance du chantier, déplorant « la désinvolture inacceptable » de cette dernière, son « incurie » et ses « errements », ils admettent qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de Madame [S] [Q] concernant la phase de conception et lui reprochent les manquements contractuels suivants :
— Un manquement dans l’établissement du projet définitif prévu à l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre, impliquant notamment d’assister la maîtrise d’ouvrage pour le choix de l’entrepreneur ainsi que la planification du chantier dans son ensemble,
— Une défaillance dans sa mission de suivi du chantier alors que le maître d’œuvre a l’obligation de garantir le respect des délais d’exécution. A ce titre, ils rappellent que le chantier devait être achevé le 22 janvier 2021 et qu’il appartenait à Madame [S] [Q] de veiller à ce que l’exécution des travaux confiés à la société BAT PRO soient achevés à cette date. Ils déplorent un manquement au devoir de conseil de l’architecte d’intérieur qui aurait dû les avertir que le délai prévu contractuellement au contrat de louage d’ouvrage n’était pas réaliste,
— Le non-respect du cahier des charges arrêté entre les parties,
— L’absence d’assistance à la maîtrise d’œuvre de réception.
Mme [Q] conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés par les maîtres d’ouvrage, faisant valoir qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations telles qu’elles découlaient du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle explique que le chantier a fait l’objet de retards en raison de problèmes de livraison et d’approvisionnement du chantier liés à l’épidémie de COVID 19, des modifications incessantes et ajouts en cours de chantier de la part des maîtres d’ouvrage dont elle déplore l’immixtion fautive. S’agissant du choix de la société BAT PRO en tant que locateur d’ouvrage, elle rappelle qu’il a été avalisé par les maîtres d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2020, signé par les parties, et modifié par avenant du 17 novembre 2020, que Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ont confié à Madame [S] [Q] une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement d’un appartement de 79 m2 prévoyant une « étude de conception architecturale et mobilier, et maîtrise de sa bonne exécution ».
Il ressort du contrat que la mission confiée à Madame [S] [Q] était décomposée en 5 phases :
— Phase 1 : APS,
— Phase 2 : APD,
— Phase 3 : projet définitif,
— Phase 4 : suivi de chantier dont l’avenant au contrat du 17 novembre 2020 précise qu’il s’agit de « coordonner et surveiller en détail les travaux du chantier et leur bonne réalisation en cohérence au cahier des charges de conception du projet. Des réunions hebdomadaires sont réalisées par le maître d’œuvre avec les entreprises concernées ».
— Phase 5 : livraison de chantier.
En premier lieu, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ne peuvent reprocher un manquement contractuel à Mme [Q] résultant du choix de la société BAT PRO en tant que locateur d’ouvrage alors qu’il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre qu’elle avait seulement pour obligation de présenter aux maîtres d’ouvrage des entreprises générales de bâtiment et que, de surcroit, les maîtres d’ouvrage ont manifesté leur volonté de confier leur travaux de rénovation à ladite société en formalisant un contrat de louage d’ouvrage avec cette dernière.
S’agissant du manquement relatif au suivi du chantier, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] ne produisent aucune pièce qui démontrerait un manquement de Madame [S] [Q] à sa mission de suivi de chantier et de coordination des entreprises, le retard dans l’achèvement des travaux ne pouvant suffire, à lui seul, à rapporter cette preuve dès lors que l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Il convient d’ailleurs de relever que ni le contrat du 10 novembre 2020 ni l’avenant du 17 novembre 2020 ne fixaient de date de fin chantier impérative mais précisaient qu’une confirmation ou une mise à jour de la date de fin prévisionnelle figurerait dans le compte rendu d’avancement de chantier.
Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Q] que 19 réunions de chantier ont eu lieu entre le 25 novembre 2020 et le 22 avril 2021, qui ont fait l’objet de comptes rendus de chantier versés aux débats. Ainsi, Mme [Q] produit des récapitulatifs des réunions et comptes rendus de chantier illustrés de photographies qui montrent qu’elle a assuré un suivi régulier du chantier jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre par les maîtres d’ouvrage.
Enfin, les maîtres d’ouvrage déplorent que Mme [Q] ait ajusté la date prévisionnelle de fin de travaux à l’issue de chaque compte rendu de chantier alors que, d’une part, cette dernière n’est nullement tenue à une obligation de résultat, contrairement à la société BAT PRO et, d’autre part, cet ajustement traduit au contraire la diligence de cette dernière dans le suivi du chantier et la mise à jour constante d’un planning prévisionnel de fin de chantier, conformément aux prévisions contractuelles au titre de la phase 4 « suivi de chantier ».
S’agissant du non-respect du cahier des charges invoqué, il convient de souligner que les maîtres d’ouvrage se plaignent d’une non-conformité des menuiseries « dans leur majorité » en raison de leurs dimensions mais ne produisent aucun élément technique en ce sens, se bornant à se référer à l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 17 novembre 2020.
S’agissant de l’absence de la présence de Mme [Q] aux opérations de réception, il convient de rappeler qu’elle est exclusivement imputable aux maîtres d’ouvrage qui ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat les liant à l’architecte, par courrier du 15 avril 2021, aux termes duquel ils lui ont expressément indiqué que sa présence n’était pas requise à la réception.
Par conséquent, aucun retard dans le délai d’exécution du contrat ne sera retenu et, en l’absence de manquement contractuel imputable à Mme [Q], la demande d’indemnisation formée par Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral sera rejetée.
2. Sur la demande en restitution des honoraires perçus au titre de la phase de suivi de chantier
En l’espèce, la rémunération totale de l’architecte était fixée à la somme totale de 12.085,28 euros HT dont le versement échelonné était prévu de la façon suivante :
— " Etape 1 : Etude de votre projet : 3.950 euros HT décomposée comme suit :
— Phase 1 : Commande du projet (25%) : 987,50 euros HT,
— Phase 2 : APS (25%) : 987,50 euros HT,
— Phase 3 : APD (25%) : 987,50 euros HT,
— Phase 4 : PD (25%) : 987,50 euros HT,
— Etape 2 : suivi et coordination des travaux : 8.135,28 euros HT décomposée comme suit :
— Phase 1 : Ouverture et suivi du chantier (50 %) : 4.067,64 euros.
— Phase 2 : Livraison du chantier : (50 %) : 4.067,64 euros ".
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] sollicitent le remboursement de la somme de 6.101,46 euros correspondant aux prestations suivantes :
— La somme de 4.067,64 euros versée au titre de la phase 1 « Ouverture et suivi du chantier » estimant que cette prestation n’a pas été exécutée par Mme [Q],
— La somme de 2.033,82 euros correspondant à 50 % de la phase 2 « livraison du chantier », au motif que l’architecte d’intérieur n’ayant pas procédé à la réception du chantier, les honoraires dont elle sollicite le paiement au titre de la phase 5 « livraison de chantier » ne sont pas dus.
A titre liminaire, il convient de souligner que ces griefs n’ont pas été mentionnés par les maîtres de l’ouvrage dans leur courrier recommandé du 15 avril 2021 adressé à Madame [Q], ces derniers se contentant d’invoquer le retard dans l’achèvement du chantier afin de justifier la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre.
En outre, il ressort des développements précédents que la prestation de suivi de chantier a été exécutée par la défenderesse de sorte qu’elle est due.
S’agissant de la prestation d’assistance à la réception, il convient d’indiquer que les maîtres d’ouvrage ne produisent aucun élément au soutien de leur demande de remboursement, se bornant à indiquer que ladite prestation n’a pas été exécutée puisque les maîtres de l’ouvrage ont dû missionner un huissier de justice afin d’établir un procès-verbal de réception.
Il ressort de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 17 novembre 2021 que la phase de livraison est définie de la façon suivante : « une inspection générale des œuvres et travaux réalisés sera effectuée par le maître d’œuvre avec l’entrepreneur. Cette étape implique que chaque article corresponde précisément au cahier des charges de conception du projet, moyennant les écarts éventuels qui auront été validés par le client au cours du chantier. Nous créerons une liste détaillée des réserves : toute erreur, omission ou défaut général, impliquant une nouvelle intervention de la part de l’entrepreneur. La livraison de chantier ne sera effective qu’une fois les réserves levées lors d’une ultime inspection générale des œuvres et travaux réalisés ».
Il convient de rappeler que les maîtres de l’ouvrage ont pris l’initiative de résilier unilatéralement le contrat les liant à Mme [A] par courrier du 15 avril 2021, et ont ensuite interdit l’accès au chantier à la société BAT PRO de sorte qu’il n’a pas été possible de procéder à la levée des réserves.
Bien que les maîtres de l’ouvrage reprochent à l’architecte d’intérieur un manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception, la présence de Mme [Q] lors des opérations de réception, en dépit du courrier contradictoire du 15 avril 2021 l’informant de la tenue des opérations de réception le 26 avril 2021 tout en mentionnant que sa présence n’est pas requise, démontre que l’architecte n’a nullement manqué à sa mission.
Par conséquent, la demande de restitution formée par Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à hauteur de 6.101,46 euros sera rejetée, les prestations de suivi de chantier et d’assistance à réception étant dues.
3. Sur la demande d’annulation de la facture du 29 avril 2021
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] sollicitent l’annulation de la facture n°34 datée du 29 avril 2021 d’un montant de 2.159,22 euros émise par Mme [Q]. Or, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette demande qui sera examinée au titre des demandes reconventionnelles de Mme [Q].
III. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [S] [Q]
1) Sur la demande en paiement du solde de ses honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Madame [S] [Q] sollicite reconventionnellement le paiement de la facture n°34 du 29 avril 2021 d’un montant de 2.159,22 euros correspondant au solde de ses honoraires, à savoir 50 % de la phase 2 « livraison du chantier ».
Il résulte des développements précédents que la prestation « livraison du chantier » ayant été intégralement exécutée par Madame [S] [Q], il convient de condamner Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 2.159,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
Madame [Q] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros en raison de l’attitude harcelante des maîtres de l’ouvrage qui l’ont sollicitée à des horaires indus, week-end inclus. En outre, elle soutient que les maîtres d’ouvrage ont adopté une attitude agressive à son encontre justifiant le dépôt de deux mains courantes, l’une à l’encontre du père de Monsieur [G] [R] qui l’aurait menacée et la seconde à l’encontre de Monsieur [G] [R].
Dans la mesure où, comme il l’a été démontré précédemment, Madame [Q] n’a commis aucun manquement contractuel au cours de sa mission, il est certain que l’attitude des demandeurs consistant à résilier unilatéralement le contrat les liant à l’architecte, à l’inviter à ne pas se rendre à la réunion de réception du chantier et leur opposition à régler le solde des honoraires dus lui a nécessairement causé un préjudice moral en raison de l’inquiétude causée par ce projet de rénovation. Il lui sera par conséquent alloué une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BAT PRO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BAT PRO, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] seront condamnés à verser à Madame [S] [Q] la somme de 3.000 euros à ce titre et seront déboutés de leur demande de ce chef formée à son encontre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS BAT PRO à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R], la somme de 5.234,69 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS BAT PRO à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R], la somme de 16.390 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 2.159,22 euros au titre de la facture n° 34 du 29 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BAT PRO à verser à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société BAT PRO aux dépens de l’instance.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Recours
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Civil ·
- Magistrat ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Part ·
- Droit de préférence ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Citation ·
- Partie
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Valeur
- Pôle emploi ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Hôtel ·
- Assurance chômage ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Capital
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commune ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.