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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2024, n° 22/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/03500
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2022
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tous les quatre représentés par Maître Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en dernier ressort
* * *
[G] [B], né en 1931 à [Localité 17] en Algérie, est décédé le [Date décès 8] 2001 à [Localité 18] en Algérie. Il était domicilié à [Localité 19] et laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété du 9 janvier 2004 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 19]:
— Madame [S] [K], son conjoint survivant, séparée de biens et usufruitière du quart des biens et droits composant la succession,
— leurs cinq enfants: Messieurs [J], [N], [D] et [V] [B], Madame [Y] [B].
Monsieur [J] [B] a renoncé à la succession suivant déclaration faite au greffe du tribunal le 1er juillet 2003.
Selon les attestations de propriété des 9 janvier 2004 et 9 mai 2014, il dépend de la succession 5 chambres constituant les lots de copropriété n°68, 72, 95, 96, 98 d’un ensemble immobilier cadastré section AU n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 3] à [Localité 20].
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2022, Madame [S] [K], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [B] (ci-après les consorts [B]) ont assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [G] [B], de désigner un expert afin d’évaluer les lots 68, 72, 95, 96 et 98 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 20] et de condamner Monsieur [N] [B] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 1600 euros depuis 2005.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a:
rejeté la demande de Monsieur [N] [B] tendant à déclarer les consorts [B] irrecevables pour non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procedure civile; déclaré irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [N] [B] à payer une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 21 février 2017 pour cause de prescription;rejeté la demande tendant à condamner Monsieur [N] [B] à payer à l’indivision une indemnité provisionnelle d’occupation provisoire de 24.400 euros, ce dernier contestant occuper les biens situés [Adresse 3].
Vu les conclusions des consorts [B] notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 qui sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de:
«Ordonner l’ouverture des comptes liquidation-partage : du régime matrimonial ayant existé entre [G] [B] et [S] [K] de la succession de Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 5] 1931 et décédé le [Date décès 8] 2001, étant précisé que son dernier domicile se situait [Adresse 3], attribuant compétence au Tribunal Judiciaire de Paris, « Débouter Monsieur [N] [B] de ses demandes fins et conclusions. Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux comptes liquidation partage, ou en tous cas le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer tout membre d sa compagnie à cet effet. Dire que les parties devront soumettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Dire que le notaire fera appel à la chambre des notaires ou à un expert aux fins d’évaluer la valeur des biens faisant partie de la succession et notamment les lots 68, 72, 95, 96, 98 de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que leur valeur locative permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [B] depuis le 21/2/2017, limite de la prescription. »
Vu les conclusions en défense n°2 de Monsieur [N] [B]
notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 qui sollicitent du tribunal de :
— «Accorder un délai de six (6) mois aux parties pour procéder à la vente amiable des biens objet du partage ;
— Débouter Monsieur [V] [B], Madame [S] [K], Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [B] à leur payer la somme mensuelle de 1600 euros au titre d’une indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
— Fixer au passif de l’indivision les dépenses effectuées par Monsieur [N] [B] au titre de l’entretien et de la conservation des biens en cause ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [B], Madame [S] [K], Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [B] à payer chacun à Monsieur [N] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B], Madame [S] [K], Madame [Y] [B] et Monsieur [D] [B] aux entier dépens. »
Vu les observations écrites des conseils des parties pour l’audience de mise en état du 30 avril 2024 qui indiquent que leurs clients acceptent la mise en place d’une médiation,
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 1.000 euros chacun, au plus tard le 31 juillet 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision insusceptible de recours,
DÉSIGNE
Le [15] de [Localité 19]
[Adresse 2]
Tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DIT que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
DIT qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à hauteur de 1.000 euros par les consorts [B] d’une part, à hauteur de 1.000 euros par Monsieur [N] [B] d’autre part, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 31 juillet 2024, avec une copie de la présente décision,
DIT que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 04 septembre 2024 à 13h30 pour information par les parties et le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 19] le 07 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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