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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6]
tél : [XXXXXXXX02]
Le 31 Mars 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXF
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
C/
[G] [D]
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. Le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine.
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Représenté par Madame [T] [J], Responsable de la Mission Acquisitions Foncières, du Conseil départemental d’llle et Vilaine, habilitée à assurer la représentation du Président.
ET :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR locataire évincé, non comparant, ni représenté
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine[Adresse 1] [Adresse 7], représenté par monsieur [R] [E], Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE, comparant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Mars 2025 .
JUGEMENT :
Par jugement réputé contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 août 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement, par le conseil départemental d’Ille et Vilaine (35), d’une liaison cyclable entre la commune de [Localité 10] et celle de [Localité 8].
Par arrêté du 06 avril 2023, cette autorité a déclaré urgents les travaux nécessaires à la réalisation de cette liaison.
Cette opération a notamment nécessité l’acquisition, par le département, d’une parcelle agricole d’une surface de 811 m2 située lieu-dit [Localité 9], sur la commune de [Localité 10] et cadastrée section ZD n°[Cadastre 4], laquelle est exploitée par M. [G] [D]. Ce transfert de propriété est intervenu de façon amiable, le 27 février 2023, entre l’expropriant et M. [I] [S].
N’ayant pu parvenir avec M. [D] à un accord quant au montant des indemnités qui lui sont dues en raison de son éviction du bien précité, le conseil départemental d’Ille et Vilaine a dès lors saisi la juridiction de l’expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 02 juin 2023, d’une demande de fixation judiciaire de ces indemnités.
Le transport sur les lieux a été fixé au 03 mars 2025, par une ordonnance du 09 décembre précédent, régulièrement notifiée à M. [D] le 18 décembre suivant, conformément aux dispositions de l’article R 311-15 du code de l’expropriation. Ce dernier n’a toutefois ni comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la visite du bien litigieux a été réalisée en son absence et à l’issue de laquelle l’audience s’est tenue sur place.
Le conseil départemental et le commissaire du gouvernement se sont référés à leurs écritures respectives. Toutefois, le premier cité a oralement indiqué qu’il augmentait son offre d’indemnisation à hauteur du montant estimé par le commissaire du gouvernement.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du conseil départemental, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d’audience, à son mémoire ainsi qu’aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l’expropriation, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’éviction de l’occupant
L’article L 222-2 du code de l’expropriation, en ses deux premiers alinéas, dispose que :
« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique ».
L’article L 321-1 du même code prévoit que :
« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l’article L 321-3 du même code, de distinguer l’indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d’une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’ indemnité principale d’éviction d’un fermier est destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d’activité agricole, compte tenu de l’amputation de superficie.
Celle, accessoire, dite d’arrière-fumures, consiste à indemniser le fermier qui a, en outre, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué. Peut également être indemnisé, le déséquilibre partiel d’une exploitation agricole provoqué par l’importance de la surface agricole dont le fermier est évincé.
Il est d’usage de se référer pour fixer l’indemnisation des préjudices résultant de l’éviction des exploitants agricoles à des protocoles départementaux ou régionaux, négociés entre les professionnels de l’agriculture et l’administration et qui reposent sur un calcul tenant compte de la superficie dont le fermier est évincé.
Sur la base du protocole départemental applicable en Ille et Vilaine, le conseil départemental propose les sommes de 460,16 €, au titre de l’indemnité principale et de 11,68 €, au titre de l’indemnité d’arrière-fumures.
Le commissaire du gouvernement soutient que cette collectivité s’est fondée sur le protocole conclu en 2016 et qu’il convient de retenir sa version actualisée en 2024. Il estime, en conséquence, que la partie évincée doit recevoir indemnisation à hauteur de 472,40 €, au titre de l’indemnité principale et de 16,14 €, au titre de l’indemnité d’arrière-fumures.
L’expropriant a modifié, à l’audience, son offre d’indemnisation en faisant sienne cette estimation.
L’article R 311-22 du code de l’expropriation dispose que :
« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».
L’article 5 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation, prévoit lui que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La saisine du juge de l’expropriation tend nécessairement à la fixation d’une indemnité, suite à la dépossession ou à l’éviction d’un bien.
Il résulte des dispositions précitées que ce magistrat doit chiffrer cette indemnité, même si aucune demande n’a été formée en ce sens par la partie expropriée ou évincée et il convient alors de considérer, en cette hypothèse, que l’absence d’indication d’un montant précis d’indemnisation par cette partie expropriée ou évincée équivaut, à tout le moins, à une demande d’un montant nul.
M. [D] n’ayant pas constitué avocat et s’étant abstenu de répondre à l’offre du conseil départemental, la juridiction ne peut dès lors qu’entériner la demande de ce dernier et fixer comme suit les indemnités qui sont dues à ce fermier, en conséquence de son éviction :
— 472,40 €, au titre de l’indemnité principale,
— et 16,14 €, au titre de l’indemnité d’arrière-fumures.
Sur les dépens et les frais
L’article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
En application de cette disposition, le conseil départemental supportera seul la charge des dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
FIXE à la somme de :
— 472,40 € (quatre cent soixante-douze euros et quarante centimes), le montant de l’indemnité principale due par le conseil départemental à M. [G] [D] ;
— 16,14 € (seize euros et quatorze centimes), celui de l’indemnité d’arrière-fumures ;
LAISSE la charge des dépens au conseil départemental d’Ille et Vilaine.
La greffière Le juge de l’expropriation
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