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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
SITE SALENGRO
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2TU
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[N] [U], [L] [P] épouse [U]
C/
[M] [F]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
M. [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [L] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
Mme [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] sont propriétaires des parcelles cadastrées D [Cadastre 6], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8].
Madame [M] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 5], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 8].
Le 5 août 2021, Monsieur [N] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] ont saisi le tribunal judiciaire d’une requête aux fins de conciliation et à défaut de jugement concernant un litige relatif à un bornage entre leurs parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 7] dont ils sont propriétaires et celle D [Cadastre 5] appartenant à Madame [M] [F].
Mme [F] a demandé à ce que le bornage soit étendu aux limites séparant les parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une part, et D [Cadastre 5] d’autre part.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de proposition de délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, s’agissant des parcelles D [Cadastre 7], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 5].
La cour d’appel de Douai, par décision du 5 octobre 2023, a ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7], d’une part, et D [Cadastre 5] d’autre part, situées à [Localité 8] ;
La réunion d’expertise a eu lieu le 21 février 2024. L’expert a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2024 et a proposé une limite entre les parcelles cadastrées D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] d’une part, et D[Cadastre 5] d’autre part.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025. Un renvoi a été ordonné à la demande des parties pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [N] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire ainsi que la limite proposée par l’expert, telle que définie dans son rapport d’expertise en date du 10 décembre 2024, en annexe 2 ;
— constater l’accord des parties sur celle-ci ;
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à parts égales entre Madame [M] [F] et les époux [U] ;
— laisser aux parties la charge des entiers dépens par eux avancés, sauf les frais d’expertise judiciaire ;
— dire que l’apposition éventuelle des bornes sera effectuée à frais communs, à la requête de la plus diligente des parties ;
— débouter la défenderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [M] [F] – représentée par son conseil – demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise ainsi que la limite proposée par l’expert ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre Madame [F] et les consorts [U] ;
— laisser aux parties la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise répartis en deux parts égales ;
— redésigner Monsieur [Z] [W], expert, pour l’apposition des bornes à frais communs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26/09/2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le bornage des parcelles
Il résulte de l’article 646 du code civil que : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun ».
En l’espèce, les parties manifestent leur accord sur les conclusions du géomètre expert quant à la ligne divisoire des fonds.
Aucune critique ne peut être faite sur la méthode et les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que la limite séparative entre les parcelles cadastrées n° D [Cadastre 5], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7], sises à [Localité 8], s’établit selon la ligne L matérialisée sur le plan descriptif en annexe 2 du rapport.
Il convient de dire que tout géomètre choisi en commun par les parties procédera à l’implantation des bornes dans les conditions et termes énoncés dans le dispositif du présent jugement.
Il convient d’ordonner l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents.
Les frais de mise en place des bornes seront pris à charge à parts égales par les parties.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun.
En conséquence, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que les parties ont entendu supporter chacune la charge de ses propres frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la délimitation des propriétés respectives des parties sises à [Localité 8], cadastrée D[Cadastre 5] appartenant à Mme [M] [F] et cadastrées D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [N] [U] et Madame [L] [P] épouse [U], proposée par [Z] [W], expert judiciaire ;
DIT que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties, et à défaut d’accord par Monsieur [Z] [W], géomètre expert, selon la ligne L figurant sur l’annexe 2 du rapport d’expertise du 10 décembre 2024 ;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir ;
ORDONNE l’enregistrement du plan de bornage, à la diligence des parties, auprès du service du cadastre et des hypothèques territorialement compétent ;
DIT que les frais de mise en place des bornes seront pris en charge à parts égales par les parties;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, autres que les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinée de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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