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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAGC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 16 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame BORDE, Greffière, et en présence de Madame [G], magistrate espagnole en observation dans le cadre d’un échange bilatéral et Madame [E], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. PORTAILS ET FERMETURES prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. NORD CINTRES prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance du 13 mars 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [X] [C], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [T] [L], d’une part, à la SAS Portails et Fermetures, la SA Mma Iard, venant aux droits de Covea Risks par fusion absorption du 25 juin 2015, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks par fusion absorption du 25 juin 2015, d’autre part, concernant des désordres affectant notamment la porte d’entrée de leur immeuble à usage d’habitation sise [Adresse 3].
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 avril 2025, M. [P] [U] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. [X] [C].
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, la SAS Portails et Fermetures a fait assigner la SAS Nord Cintres devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre qu’il soit dit n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la SAS Portails et Fermetures, par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la porte litigieuse a été fournie et fabriquée par la SAS Nord Cintres. Elle indique qu’elle fournit aux débats les éléments relatifs à la commande. Elle estime donc qu’elle justifie d’un intérêt à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS Nord Cintres. Elle ajoute que par lettre du 10 juillet 2025, l’expert judiciaire a confirmé ne pas avoir cause d’opposition à étendre les opérations d’expertise judiciaire au fabriquant/fournisseur.
***
La SAS Nord Cintres, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Portails et Fermetures a réalisé des travaux de pose de menuiseries en PVC, de volets roulants et d’une porte d’entrée sur l’immeuble de M. [T] [L] sise [Adresse 2] à [Localité 4], selon une facture du 03 décembre 2015. Il n’est pas contesté que l’immeuble de M. [T] [L] est affecté de désordres consistant en un problème d’étanchéité de la porte d’entrée et des difficultés d’ouverture et de fermeture de celle-ci, lesquels seraient causés par un défaut d’alignement de l’une des charnières avec le cadre de la porte et par la présence d’espaces entre l’ouvrant et le dormant, selon un rapport d’expertise amiable du 25 octobre 2023. Il ressort des documents produits que, selon un devis du 21 octobre 2015, la SAS Nord Cintres a fabriqué et fourni la porte litigieuse à la SAS Portails et Fermetures.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, l’expert judiciaire, M. [P] [U], a donné son accord à la mise en cause. Par ailleurs, la défenderesse, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00199 à la SAS Nord Cintres.
Sur les dépens
La SAS Portails et fermetures sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS Nord Cintres les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00199 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00199 se poursuivront en présence de la SAS Nord Cintres ;
CONDAMNONS la SAS Portails et fermetures aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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