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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJX
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique JOLY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 1 Rue Daniel Boutet – 28088 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G],
demeurant 4 rue Albert CAMUS – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France a consenti à Madame [P] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 17 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 1,687 %, soit un TAEG de 1,70 %, en 72 mensualités de 248,43 euros sans assurance, soit 257,78 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 17 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— 12 136,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;
En conséquence,
— 12 136,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience, Madame [P] [G] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 janvier 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le 19 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement anticipé du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements dus (article 5.7).
Une telle stipulation ne saurait toutefois être constitutive d’une disposition expresse et univoque de ce que la déchéance du terme pourra être acquise au créancier sans mise en demeure préalable.
Si la société demanderesse verse aux débats des lettres de mises en demeure en dates des 1er avril 2023, 03 octobre 2023 et 17 novembre 2023, elle ne justifie pas les avoir transmis à la défenderesse.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 août 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à hauteur de la somme de 10 290,80 euros au titre du capital restant dû (17 000,00 euros – 6 709,20 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel du 11 mars 2021 de 17 000,00 euros accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à Madame [P] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 11 mars 2021 de 17 000,00 euros accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à Madame [P] [G] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE en conséquence Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France la somme de dix mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt cents (10 290,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans capitalisation ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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