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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 2]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00164
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZZE
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
S.A. [Adresse 6]
C/
[S] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
S.A. d’HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 661 750 067
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [S] [L],
demeurant [Adresse 5]
comparante
RAPPEL DES FAITS
La Société d'[Adresse 7] a donné à bail à Madame [S] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 01/12/2014 modifé par un avenant du 16/07/2018, pour un loyer mensuel de 368,44 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société Habitat Hauts-de-France ESH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, la Société Habitat Hauts-de-France ESH – valablement représentée – demande de constater, à défaut, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [L], d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4679,27 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [S] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle ne souhaite pas conserver son logement et est dans l’attente d’un box pour y laisser ses meubles. Elle indique être actuellement hébergée en foyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 28/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Habitat Hauts-de-France ESH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 01/12/2014 contient une clause résolutoire (article 4.5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02/07/2024, pour la somme en principal de 972.12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 03/09/2024.
L’expulsion de Madame [S] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Habitat Hauts-de-France ESH produit un décompte démontrant que Madame [S] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 448.22 € à la date du 27/05/2025.
Madame [S] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 448.22 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28/05/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [S] [L], la Société Habitat Hauts-de-France ESH sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/12/2014 entre la Société Habitat Hauts-de-France ESH et Madame [S] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 03/09/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Habitat Hauts-de-France ESH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à la Société Habitat Hauts-de-France ESH la somme de 4 448.22 € (décompte arrêté au 27/05/2025, incluant virement du 03/02/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à la Société Habitat Hauts-de-France ESH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28/02/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la Société Habitat Hauts-de-France ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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