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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 juin 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
13 JUIN 2025
envoi en vente forcée
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMKF
N.A.C :78A
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, substituée par Me MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15]
adresse :[Adresse 10]
[Localité 1]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC SIP
adresse : [Adresse 16]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 11 avril 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 Juge de l’exécution, assistée lors de l’audience de Sabine PRADELLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de MONTLUÇON a notamment condamné Monsieur [Z] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] [Adresse 11] représenté par son syndic, la société REGIE GUER la somme de 11.100,76 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 mai 2024, [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS, a adressé à Monsieur [Z] [U] un commandement de payer sous huitaine la somme de 16.679,91 euros, arrêtée au 24 mars 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie sur les biens et droits immobiliers situé [Adresse 8], cadastré section AN n°[Cadastre 3] (lot 2,12 et 22) d’une contenance de 3a 47ca et cadastré section AN n°[Cadastre 2] (lot 2) d’une contenance de 0a 86a. Cet acte a été remis à personne, puis publié le 27 juin 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 14], volume 2011 P 3242.
Le 17 juin 2024 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Le 31 juillet 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] [Adresse 11] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS a fait sommation à Monsieur [U] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon à l’audience d’orientation du 13 septembre 2024 à 9 heures. Cet acte a été remis à personne.
Aux termes de cette assignation, [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS sollicite de voir :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution.constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;déterminer les modalités de la procédure ;en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir étant rappelé que le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS s’élevait au 14 mars 2024 à la somme de 15.679,91€, sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires et tous autres dus, droits et actions.en cas de vente forcée ordonnée, fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL AAJ, commissaire de justice à [Localité 13], ou de tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,condamner Monsieur [Z] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Le 31 juillet 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] [Adresse 11] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS a dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit, le commandement de payer, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 13]. Cet acte a été remis à personne morale.
Le 01 août 2024, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [Z] [U] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la vente amiable du bien. Il a produit un mandat de vendre. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] [Adresse 11] représenté par son syndic, la société REGIE GUERS a sollicité la fixation de sa créance à 15.679,91 euros, somme arrêtée au 24 mars 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement et a accepté la vente amiable.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment constaté que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] s’élevait à la somme de 15.679,91 euros, arrêtée au 24 mars 2024, autorisé la vente amiable, dit que cette vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 85.000 euros net vendeur, taxé les frais de poursuite à hauteur de 4.192,41 euros et rappelé que le prix devait être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 avril 2025, à laquelle Monsieur [U] ne se présentait pas mais était représenté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] était représenté. Le Trésor Public, n’était pas représenté. Monsieur [U] n’apportait aucun élément démontrant que la vente amiable avait été réalisée et son conseil sollicitait un délai supplémentaire pour réaliser la vente. Le créancier s’opposait à tout délai supplémentaire, au regard de l’absence d’éléments démontrant les diligences accomplies par le débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la vente forcée du bien :
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Selon l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Selon l’article R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le jugement du 20 décembre 2024 a constaté que la créance de Monsieur [Z] [U] à l’égard de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] s’élevait à 15.679,91 euros, somme arrêtée au 24 mars 2024, outre les intérêts de retard, frais et accessoires à échoir.
En l’absence de contestation de ce jugement, l’autorité de chose jugée qui y est attachée commande de retenir ce montant.
Par ailleurs, le jugement du 20 décembre 2024 a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies. Le cahier des conditions de la vente ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public. Le procès-verbal de description a été dressé dans les délais et formes d’usage.
Si le conseil de Monsieur [U] sollicite un délai supplémentaire afin de permettre la réalisation des formalités de vente, il ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition ni d’aucune démarche réalisée par Monsieur [U] depuis la dernière audience.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi par adjudication judiciaire, selon les modalités du cahier des conditions de la vente, à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures.
Les conditions de visite de l’ensemble immobilier seront effectuées comme prévu au dispositif.
Il y a lieu d’inviter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] à justifier des frais de poursuites aux fins de taxation au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.
Sur les autres demandes :
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
RAPPELLE que le respect des conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6. du code des procédures civiles d’exécution a été constaté par jugement du 20 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement du 20 décembre 2024 a constaté que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] à l’égard de Monsieur [Z] [U] s’élève à 15.679,91€, somme arrêtée au 24 mars 2024 outre les intérêts de retard, frais et accessoires à échoir ;
RAPPELLE que le jugement du 20 décembre 2024 a constaté le commandement de payer valant saisie valable ;
ORDONNE la vente forcée aux enchères publiques de l’ensemble immobilier saisi, situé [Adresse 9], cadastré section AN n°[Cadastre 3] (lot 2,12 et 22) d’une contenance de 3a 47ca et cadastré section AN n°[Cadastre 2] (lot 2) d’une contenance de 0a 86a ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 4]
[Localité 1]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 15.000 euros ;
DÉSIGNE la SELARL AAJ, Etude de Commissaire de justice à [Localité 13] ou, à défaut tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
— de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
— de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
— de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10% du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
RAPPELLE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Julia ROCHON
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