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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros, SOCIETE D' AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00890 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQX
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS
Maître Olivier GOUJON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [W] [D] épouse [A]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau D’ALES
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] , sous le N°542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualité d’assureur de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne AR’S INTERIOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES avocat postulant et par Me Brice LOMBARDO de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat plaidant
Monsieur [T] [H], [V] [U]
né le 30 avril 1978 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité française,
domicilié [Adresse 4] (France)
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Olivier GOUJON, Avocat au Barreau de NIMES,
Madame [G] [C]
née le 8 novembre 1982 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité française
domiciliée [Adresse 4] (France)
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Olivier GOUJON, Avocat au Barreau de NIMES,
RG – N° RG 25/00890 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQX
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS
Maître Olivier GOUJON,
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020, Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C] ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 4 février et 3 mars 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C] ont assigné Monsieur [E] [O] et Madame [K] [D] épouse [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres résultant des travaux réalisés par Monsieur [E] [O] et Madame [K] [A] sur leur bien immobilier, les condamner à produire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance en vigueur au jour de leurs interventions, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00196. Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2025. A cette même date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00196), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [W] [S] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Madame [K] [A] a donné assignation à la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00890.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C] ont donné assignation à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [O] exerçant sous l’enseigne AR’S INTERIOR, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire RG n°25/00890 et l’affaire RG n°26/00036 sont venues à l’audience du 11 mars 2026.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, l’affaire RG n°26/00036 a été jointe à l’affaire RG n°25/00890 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette dernière audience, Madame [K] [A] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes initiales, sauf à débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’égard de Madame [K] [A], la SA ALLIANZ IARD, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Rejeter les entières demandes de Madame [A],
— Mettre hors de cause la SA ALLIANCE IARD,
— Condamner madame [A] à payer à ALLIANZ IARD SA la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
A l’égard de Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C], la SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de juger recevables ses plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie, et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 juin 2025 (RG n°25/00196), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte du compte rendu de l’expert judiciaire que les désordres pourraient provenir de remontées d’humidité du sol et de défaut de réalisation conformes aux règles de l’art par Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne AR’S INTERIOR, puis par Madame [K] [A].
Au titre des imputabilité, l’expert judiciaire indique donc que :
D’une part, « la prestation globale (chappe + béton ciré) proposée par ARS INTERIOR à M [U] et Mme [C] ne prend pas en compte les caractéristiques du bâti existant et n’est pas conforme aux règles de l’art. M. [O], sachant professionnel du béton ciré, devait faire avant l’établissement de tout devis une mesure d’humidité au sol. Constatant la présence d’un taux d’humidité important à certain endroit, il devait conseiller à M [U] et Mme [C] d’enlever la totalité de la chape de carrelage existante afin de mettre en place une barrière aux remontées d’humidité sur la dalle existante, il devait proposer la réalisation une chape ciment sur l’étanchéité pour rattraper l’épaisseur. Le support ainsi réalisé aurait été apte à recevoir un béton ciré ».
D’autre part, que Madame [K] [A] est « un professionnel de la pose de béton ciré. Elle a accepté le support mis à sa disposition sans vérifier le taux d’humidité de celui-ci avant d’appliquer le revêtement et sa couche de finition de surface est à base de résine et qui créé un film étanche ».
Enfin, l’expert ajoute que « l’imputabilité du désordre est donc à répartir entre d’une part la société ARTS INTERIOR et Madame [A], d’autre part ».
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime aux demandes tendant à rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [O] et en sa qualité d’assureur de Madame [K] [A], les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 (RG n°25/00196). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
Toutefois, la SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de Madame [K] [A], au motif que le contrat souscrit par celle-ci couvre l’activité « d’atelier d’artiste » à l’exclusion des garanties engageant la responsabilité des constructeurs, que les désordres affectant le béton ciré sont manifestement qualifiés de décennaux et qu’ils entrent ainsi dans le champ de l’exclusion contractuelle.
Cependant, il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD. Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat ni de statuer sur les responsabilités contractuelles liant les parties. Cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.
La demande de mise hors de cause présentée par la SA ALLIANZ IARD est en conséquence rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, à savoir Madame [K] [A], Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C].
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANCE IARD ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 (RG n°25/00196) sont communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [O] exerçant sous l’enseigne AR’S INTERIOR, et en sa qualité d’assureur de Madame [K] [A], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [O] exerçant sous l’enseigne AR’S INTERIOR, et en sa qualité d’assureur de Madame [K] [A], et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [W] [S] [Y]) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [A], Monsieur [T] [U] et Madame [G] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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