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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 12 ] c/ LA SMA SA société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4SV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 24 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [L] et Monsieur [B], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12]
sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 13] METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 16], prise en son établisement secondaire dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, sSubstitué par Me QUENNEHEN
DEMANDEUR
À
LA SCCV [Localité 10] [G] , immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°822 775 334, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant pour gérante la société CAPELLI PROMOTION
non comparante
LA SMA SA société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 7], en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la SCCV [Localité 10] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
LA S.A.S. TECOBAT , immatriculée au RCS sous le n° 419 346 796, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le promoteur immobilier CAPELLI PROMOTION a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de logements collectifs composé de deux bâtiments avec parking sur un terrain sis [Adresse 1] [Localité 11], l’opération ayant été menée par la SCCV [Localité 10] [G].
A la suite de la livraison des parties communes du bâtiment B, intervenue le 27 mars 2023, et du bâtiment A, intervenue le 08 avril 2023, des désordres sont apparus.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et confié les opérations d’expertise à Mme [K] [Z].
Par acte de commissaire de justice signifié les 18 et 26 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12], sise [Adresse 2]), représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner la SCCV ARRAS [G], la SA SMA, et la SARL TECOBAT devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
— Phénomène de fissures dans le couloir du premier étage du bâtiment B au niveau des murs porteurs à proximité de l’ascenseur et de la porte coupe-feu,
— Phénomène généralisé de dégradation du flocage au niveau des parkings,
— Dommages affectant l’escalier et les murs au niveau du local technique situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, le Syndicat, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
***
La SA SMA, par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension sollicitée, et de demande de débouter toutes parties de toutes demandes contre elle, et de condamner le Syndicat aux dépens.
***
La SARL TECOBAT, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves relatives aux prétentions du demandeurs et demande de statuer ce que de droit quant à la demande d’extension sollicitée, et de réserves les dépens.
***
La SCCV [Localité 10] [G], régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les désordres, qui affectent l’ensemble immobilier objet d’expertise, sont plus nombreux et plus étendus qu’initialement envisagé, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses. L’expert judiciaire a donné, quant à lui, un avis favorable à cette extension, selon un courriel du 25 janvier 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension sollicitée par le Syndicat.
Sur les dépens
Le Syndicat, à l’origine de la demande de complément d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application de dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° 24/00049 aux désordres et malfaçons suivants :
— Phénomène de fissures dans le couloir du premier étage du bâtiment B au niveau des murs porteurs à proximité de l’ascenseur et de la porte coupe-feu,
— Phénomène généralisé de dégradation du flocage au niveau des parkings,
— Suite au phénomène de débordement des eaux usées, dommages affectant l’escalier et les murs au niveau du local technique situé au rez-de-chaussée du bâtiment B
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SERGIC, aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
La greffière, La Présidente,
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