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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 oct. 2025, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEMCS c/ Syndicat UNSA SANTE ET SOCIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23.10.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02297 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74V4
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SEMCS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0819 substitué par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0327
DÉFENDEURS
Syndicat UNSA SANTE ET SOCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02297 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74V4
Exposé du litige
La société d’exploitation de maisons chirurgicales et de santé (SEMCS), ayant également comme désignation commerciale « Clinique [5] », est un établissement de soins privés. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE) dont le renouvellement de la délégation du personnel a donné lieu en dernier lieu à un scrutin les 26 et 27 février 2025 organisé en deux collèges.
M. [S] est salarié de la société SEMCS depuis le 17 avril 1996 et dispose d’un emploi de responsable d’unités et de soins, statut agent de maîtrise.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 avril 2025 et expédiée le 5 mai 2025, le syndicat UNSA Santé et sociaux (l’UNSA) a désigné M. [S] en qualité de délégué syndical.
Par requête reçue le 19 mai 2025 et enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/2297, la société SMECS a requis la convocation de M. [S] et de l’UNSA aux fins d’entendre annuler la désignation de M. [S] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réception de l’adresse personnelle de M. [S], les parties intéressées ont été avisées le 21 juillet 2024 d’une audience fixée au 4 septembre 2025. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 2 octobre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par requête reçue le 23 mai 2025 et enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/2402, M. [N], salarié de la société SEMCS et délégué syndical SUD Santé sociaux Solidaires a également sollicité l’annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical.
Les parties intéressées ont été avisées le 21 juillet 2025 de l’audience fixée à l’audience du 4 septembre 2025 qui a été également reportée au 2 octobre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Entre temps, M. [S] a été désigné représentant de section syndicale par l’UNSA le 30 mai 2025.
Puis, par mail du 26 juin 2025 adressé aux ressources humaines par M. [S], ce dernier agissant pour le compte du « syndicat UNSA Santé sociaux de la clinique [5] », s’est désigné de nouveau comme délégué syndical au sein de la société SEMCS.
Par requête expédiée le 10 juillet 2025, reçue 15 juillet 2025 et enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/03861, la société SEMCS a sollicité l’annulation de cette désignation et la condamnation solidaire de l’UNSA et de M. [S] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience fixée le 2 octobre 2025.
Enfin, par requête reçue le 28 juillet 2025 et enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/3193, M. [N] a également sollicité l’annulation de cette désignation.
Les parties ont été avisées de l’audience fixée le 11 septembre 2025 et renvoyées à l’audience du 2 octobre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société SEMCS, aux termes de ses conclusions déposées et visées, et M. [N], aux termes de ses deux requêtes, font valoir que l’UNSA ne remplissait pas les conditions de représentativité aux dernières élections, ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et que M. [S] lui-même n’avait recueilli lors de ces élections que moins de 8 % des voix exprimés dans le 2ème collège où il s’était présenté en qualité de titulaire et de suppléant.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience L’UNSA demande au tribunal de :
Déclarer la requête enregistrée sous le n° de RG 25/2297 sans objet,Débouter la société SEMCS de sa demande d’annulation de la désignation du 26 juin 2025, non validée par le syndicat et la mettre hors de cause à ce titre,Débouter la société SMECS de ses demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNSA fait valoir qu’elle a désigné dans un premier temps M. [S] comme délégué syndical sans disposer du résultat des dernières élections professionnelles, puis qu’elle a immédiatement procédé à une nouvelle désignation de M. [S] cette fois en qualité de représentant de section syndicale, après avoir informé par le syndicat SUD du score de ce dernier, de sorte que la désignation du 30 avril 2025 était devenue sans objet. Elle indique en outre n’avoir aucune responsabilité dans l’autodésignation de M. [S] du 26 juin 2025.
M. [S] n’a pas contesté l’absence de validité de ses désignations successives en qualité de délégué syndical, mais a considéré avoir agi de bonne foi en application de l’article L.2143-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu de la renonciation de la part de trois candidats du premier collège.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 octobre 2025.
motifs DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les instances n° de RG 25/2402, 25/3861 et 25/3193 à l’instance n° RG 25/2297 qui donnent à juger des faits connexes et des moyens identiques.
Sur la désignation du 30 avril 2025
L’UNSA demande de déclarer cette demande sans objet au motif que le mandat de délégué syndical a été remplacé le 30 mai 2025 par un mandat de représentant de section syndicale.
Cependant, la recevabilité des demandes s’apprécie en principe au jour de leur introduction en justice, soit en l’espèce le 19 mai 2025 pour la requête de la société SEMCS et le 23 mai 2025 pour la requête de M. [N]. A cette date, aucune nouvelle désignation n’était intervenue.
En outre, la désignation en tant que représentant de section syndicale n’indiquait pas qu’elle intervenait en lieu et place de celle de délégué syndical, de sorte qu’au 30 mai 2025, coexistait deux désignations.
Par ailleurs, aucune partie ne conteste que l’UNSA n’a pas atteint lors des dernières élections professionnelles d’entreprise des 26 et 27 février 2025 le seuil de 10 % des suffrages exprimés, n’ayant totalité en réalité sur les deux collèges que 8,88 % des suffrages. En conséquence, elle n’était pas représentative dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du code du travail et ne pouvait désigner un délégué syndical en application de l’article L.2143-3 du code du travail.
De plus, M. [S] n’ayant atteint que 7,93 % des suffrages exprimés dans son collège, il ne pouvait davantage, en application de l’article L.2143-3 du code du travail, faire, à titre personnel, l’objet d’une désignation en tant que délégué syndical.
Il convient donc d’annuler cette désignation.
Sur la désignation du 26 juin 2025
Si la désignation semble provenir d’un syndicat Santé sociaux établi au niveau de la société SEMCS, le tribunal ne peut déterminer si ce syndicat avait une existence juridique quelconque et constate que la désignation, non signée, a été établie par M. [S] lui-même.
Quoiqu’il en soit, comme précédemment indiqué, l’UNSA n’étant pas représentative dans l’entreprise, elle ne pouvait procéder à cette seconde désignation, à supposer que les conditions de l’article L.2143-3 alinéa 2 du code du travail aient été réunies.
Il convient donc d’annuler également cette seconde désignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner le syndicat UNSA Santé sociaux, qui admet ne pas avoir vérifié le suffrage obtenu par M. [S] aux dernières élections avant de procéder à sa désignation et M. [S], qui s’est autodésigné comme délégué syndical malgré l’irrégularité manifeste de la première désignation, à verser chacun à la société SEMCS une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° de RG 25/2402, 25/3861 et 25/3193 à l’instance n° RG 25/2297 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la perte d’objet de la demande d’annulation de la désignation du 30 avril 2025,
Annule la désignation du 30 avril 2025 de M. [I] [S] en qualité de délégué syndical,
Annule la désignation du 26 juin 2025 de M. [I] [S] en qualité de délégué syndical,
Condamne le syndicat UNSA Santé sociaux et M. [I] [S] à verser chacun à la société SEMCS une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure et rejette le surplus des demandes présentées à ce titre.
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2025
Le greffier Le Président
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