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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 4 juin 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CLB2
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00113
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X] [W]--[O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]--[O]
née le 28 Février 2005 à
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de [Localité 13] en date du 22 janvier 2025
représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [U] [Z], auditrice de justice et [Y] [V], assistante de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er novembre 2023, Monsieur [P] [N] a donné à bail à Madame [X] [S] un logement situé [Adresse 8] – à [Localité 12] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 430,00 euros outre une provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été conclu le 31 octobre 2023 entre Monsieur [P] [N] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, cette dernière se portant caution de la locataire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait notifier à Madame [X] [S] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 060,00 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 03 avril 2024, signifié à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [X] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 2 650,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 avril 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, les paiements devant être justifiés par une quittance subrogative,
— le paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception en date du 04 avril 2024.
La CCAPEX de l'[Localité 11] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 24 janvier 2024.
Selon l’enquête sociale, la locataire aurait quitté le logement le 08 mars 2024.
Par conclusions de son conseil, reçues au Tribunal le 06 janvier 2025, Madame [X] [S] sollicitait :
— la limitation de la dette à la somme de 1 060,00 euros ;
— l’octroi de délais de paiement ;
— le débouté de la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande quant à la limitation de la dette, elle considérait que le bail avait pris fin le 31 décembre 2023. En effet, elle avait quitté le logement le 1er janvier 2024 et n’avait pas reçu le commandement de payer qui avait été signifié à l’adresse du logement qu’elle avait déjà quitté.
Sur la demande de délais, elle était sans emploi et avait déposé un dossier de surendettement incluant la dette locative.
Enfin, sur l’article 700 du Code de procédure civile, elle invoquait la disproportion dans les situations économiques des parties et le caractère exorbitant de la demande présentée. Elle n’avait pas de ressources et était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience du 08 janvier 2025, le conseil de la défenderesse a sollicité un renvoi afin de répliquer aux demandes et dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle, le demandeur s’opposant à la demande de renvoi. Le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande de renvoi, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience du 02 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a déposé son dossier et les conclusions de son conseil, maintenant les termes de son assignation et actualisant sa créance à la somme de 9 010,00 euros au 26 mars 2025. En effet, la locataire ne justifiait pas avoir régulièrement quitté le logement au 31 décembre 2023. Il appartenait au locataire de restituer les clés au bailleur et de prouver cette restitution. La remise des clés impliquant l’extinction des obligations locatives. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartenait à celui qui se prétendait libéré d’une obligation de justifier le fait qui avait produit l’extinction de son obligation. Or, la locataire ne rapportait pas la preuve de la remise des clés au bailleur. De plus, aucun état des lieux de sortie n’avait été réalisé. Enfin, aucun congé n’avait été délivré par la locataire. Le fait que la locataire ait conclu un autre bail au mois de décembre 2024 ne saurait justifier qu’elle avait régulièrement quitté le logement objet du litige. Ainsi, faute de rapporter la preuve de la restitution des clés, Madame [X] [S] restait tenue des obligations imposées par la loi au locataire.
Madame [X] [S] était représentée. Son conseil a déposé son dossier et s’en remettait à ses écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2292 du Code civil dispose que : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligation, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
L’article 2309 du Code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ainsi, la caution s’engage au même titre que le débiteur principal envers le bailleur du logement loué à payer les dettes locatives du locataire. Ces dernières comprennent le loyer, les charges, les éventuels intérêts mis à la charge du locataire pour paiement tardif des dettes locatives et les frais de remise en état du logement dégradé. Ainsi, en cas de non-paiement des sommes dues, le bailleur peut demander le paiement à la caution.
En l’espèce, un contrat de caution VISALE a été conclu le 31 octobre 2023 entre Monsieur [P] [N] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’article 8 du contrat de cautionnement VISALE prévoit que : « dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Ainsi, en cas de défaillance de la locataire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution règle les sommes dues au bailleur au titre des loyers et charges ; puis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES peut solliciter de la locataire, le versement des sommes qu’elle a versées, à sa place, au bailleur.
En l’espèce, Madame [X] [S] a été défaillante, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a alors réglé les loyers et charges directement au bailleur à la place de la locataire. Désormais, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES entend obtenir de la locataire, le remboursement de ces sommes.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution, est ainsi subrogée aux droits du bailleur, Monsieur [P] [N]. Elle dispose, en conséquence, de la qualité et de l’intérêt à agir en paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’en résiliation du bail.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La caution produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
La remise des clés au bailleur met fin aux obligations locatives. En revanche, le fait de quitter les lieux, sans remettre les clés, ne met pas fin aux obligations du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il appartient au locataire de prouver qu’il a remis les clés au bailleur.
En l’espèce, la locataire prétend avoir restitué les clés et considère que le bail a pris fin le 31 décembre 2023. Bien qu’elle produise un contrat de bail à son nom, ultérieur à cette date, cela ne signifie pas que le bail objet du présent litige est éteint. Aussi, elle ne produit aucun élément de preuve démontrant la remise des clés au bailleur. De plus, aucun congé n’a été délivré au bailleur.
Par conséquent, en l’absence de remise des clés, les obligations incombant à la locataire perdurent, notamment le paiement du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [S] au paiement de la somme de 9 010,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 1 060,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 a modifié le délai suivant la délivrance du commandement de payer, passant de deux mois à six semaines. Ce délai s’applique aux baux conclus postérieurement au 27 juillet 2023. En l’espèce, le bail a été conclu le 1er novembre 2023, soit postérieurement au 27 juillet 2023. Par conséquent, le délai applicable en l’espèce est un délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Par exploit du 23 janvier 2024, la caution a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 060,00 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception en date du 04 avril 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 24 janvier 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par la caution, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines dudit commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 05 mars 2024.
Toutefois, le VI° de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit des dispositions spécifiques en cas de procédure de surendettement.
Néanmoins, en l’espèce, si la locataire énonce avoir déposé un dossier de surendettement, elle ne produit aucune décision émanant de la Commission de surendettement des particuliers. Par conséquent, les dispositions relatives au surendettement doivent être écartées.
De plus, l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, V°, en sa version en vigueur au 29 juillet 2023, dispose que «Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le VII° dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Ainsi, le juge peut à la demande d’une partie octroyer des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. De plus, le juge peut également, dès lors qu’il le lui a été expressément demandé, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés dès lors que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne semble pas être en capacité de régler sa dette locative. En effet, elle atteste ne percevoir aucunes ressources. De plus, son concubin atteste que les ressources du foyer se constituent d’un contrat d’engagement jeune à hauteur de 570,00 euros. Par conséquent, la demande d’octroi de délais de paiement fondée sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 est rejetée.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [S] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [S] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice à la caution qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, à la caution, dès lors qu’elle est justifiée par une quittance subrogative.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 05 mars 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 26 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 9 010,00 euros allouée à la caution par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 70 du Code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Madame [X] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de régler les sommes pour lesquelles elle a été assignée et condamnée, de telle sorte que la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de délais de paiement de Madame [X] [S] est recevable.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments ».
Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années au regard de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [X] [S] est condamnée au paiement de la somme de 9 010,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges. Elle est sans emploi et a déposé un dossier de surendettement incluant la présente dette. Elle ne perçoit aucunes ressources. Aussi, son concubin atteste que les ressources du foyer se constituent d’un contrat engagement jeune à hauteur de 570,00 euros.
Compte tenu de l’importance de la dette et de la période maximale de deux années autorisée pour accorder des délais de paiement, les mensualités ne pourront être qu’élevées et représenteraient plus de la moitié des ressources du couple. Aussi, Madame [X] [S] produit le bail de son nouveau logement, conclu le 17 décembre 2024, attestant d’un loyer à hauteur de 350,00 euros. Ainsi, Madame [X] [S] ne semble pas être en capacité de régler de telles mensualités.
Par conséquent, la demande de délais est rejetée.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [S], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution, dans les droits et actions de Monsieur [P] [N] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [N] et Madame [X] [S] concernant le logement situé [Adresse 9] à [Localité 12], ce à compter du 05 mars 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [S] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution, subrogée au bailleur, la somme de 9 010,00 euros (neuf mille dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 1 060,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution, subrogée au bailleur, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 05 mars 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 26 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 9 010,00 euros allouée à la caution par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
page /
DIT que Monsieur [P] [N] sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
DIT que Monsieur [P] [N] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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