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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. ENEDIS RCS [ Localité 3 ] 444.608.442 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03946 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPQZ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[H] [F]
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50
S.A. ENEDIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. ENEDIS
Me Noël LEJARD – 50
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS RCS [Localité 3] n° 444.608.442, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [H] [F] a fait convoquer la SA ENEDIS à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 2.168,90 euros en réparation de son préjudice
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [F], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, soutenant que le 20 juin 2023, une surtension sur le réseau public de distribution d’électricité exploité par la SA ENEDIS et alimentant son habitation, a occasionné des dommages importants sur ses appareils électriques.
La SA ENDEDIS n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En vertu de l’article 1245-2 du code civil, est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche.
L’électricité est considérée comme un produit.
En vertu de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, l’entreprise LAFOSSE a attesté être intervenue au domicile de Monsieur [H] [F] pour un dépannage électrique suite à un problème sur la connexion du neutre. Cette entreprise a indiqué que ce problème pourrait être dû à un problème en amont du réseau électrique ce qui aurait pu créer de multiples dégâts au niveau de l’installation, sans se prononcer avec certitude sur la responsabilité de la SA ENEDIS.
Par ailleurs, il ressort des documents portés aux débats par Monsieur [H] [F] que plusieurs de ses appareils électriques ou ménagers ont dû faire l’objet de remplacement ou réparations en juin et juillet 2023 sans que l’on puisse déduire des factures produites la cause des désordres subis.
Monsieur [H] [F] ne rapporte donc aucune preuve d’un défaut du produit fourni par la SA ENEDIS et d’un lien de causalité avec les préjudices qu’il a subis.
En conséquence, Monsieur [H] [F] sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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