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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. IENY ( anciennement AFL ARTOIS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4KY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [H] et Monsieur [O], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [N] [P],
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. IENY (anciennement AFL ARTOIS) prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 08 avril 2022, M. [N] [P] a commandé auprès de la société AFL ARTOIS, devenue SAS IENY, la fourniture et pose d’un poêle à pellets, d’un montant total de 4 986 euros TTC, pour sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
À la suite de l’installation dudit poêle, des désordres ont été constatés, notamment l’apparition d’écoulement d’eau au droit du tubage.
Selon un rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2022, la SAS IENY va reprendre à sa charge l’étanchéité du tubage.
Des désordres sont réapparus en mai 2024 à cause d’un problème d’étanchéité persistant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2024, M. [N] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS IENY de procéder aux réparations nécessaires.
Selon un constat de commissaire de justice du 08 novembre 2024, des infiltrations d’eau sont relevées en provenance du tubage de l’installation.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à la résolution amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mars 2025, M. [N] [P] a fait assigner la SAS IENY devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres et en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Il demande en outre de réserver la demande au titre des frais irrépétibles et de mettre provisoirement à sa charge les dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, M. [N] [P], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SAS IENY, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [P] a commandé auprès de la SAS IENY la fourniture et pose d’un poêle à pellets, d’un montant total de 4 986 euros TTC, pour sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], selon une facture du 08 avril 2022. Il n’est pas contesté non plus qu’à la suite de cette installation, des désordres ont été constatés et relevés dans le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2022, et qui ont fait l’objet d’intervention de la part de la SAS IENY. Il n’est pas contesté enfin que des désordres subsistent toujours selon un constat de commissaire de justice du 08 novembre 2024. La SAS IENY ne s’oppose pas expressément à la mesure d’expertise dans la mesure où elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande.
Dès lors, M. [N] [P] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
M. [N] [P], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 3] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Constater et décrire les désordres et non conformités dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer la cause, la nature et les conséquences,
— Dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Déterminer les travaux de réfection nécessaires ainsi que leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice lié à une surconsommation,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une
extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [N] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025, sauf s’il justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [N] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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