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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T33Y
AFFAIRE : SDC DU [Adresse 2] représenté par son syndic professionnel en exercice, la société SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE exerçant sous l’enseigne SOGEM (RCS Toulouse n° 650 801 517) et dont le siège social est situé [Adresse 4] / S.A.S. SOCIÉTÉ J&F IMMO
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2],
représenté par son syndic professionnel en exercice, la société SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE exerçant sous l’enseigne SOGEM (RCS Toulouse n° 650 801 517) et dont le siège social est situé [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ J&F IMMO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 820 713 956.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, régulièrement signifiée et confirmée en cause d’appel, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé a condamné la SAS J&F IMMO à faire procéder au ravalement de façade donnant sur la rue de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant un délai de 6 mois.
Par acte introductif d’instance du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] a assigné la société J&F IMMO à l’audience du 14 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après renvoi de l’affaire au 24 septembre suivant, de :
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé dans son ordonnance du 16 avril 2024 à hauteur d’une somme de 27 000 euros,
Condamner la société J&F IMMO au paiement de ladite astreinte,
Fixer une astreinte définitive commençant à courir 3 mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir à hauteur de 1 000 euros par jour de retard courant pendant un délai de 3 mois,
Condamner la société J&F IMMO aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] une juste somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS J&F IMMO demande à la juridiction de :
Réduire le montant de la liquidation d’astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], à une somme symbolique.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que ce droit sur le dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte,
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée, notamment, par le juge qui l’a ordonnée, lorsque celui-ci reste saisi de l’affaire.
L’article L. 131-2 du même code énonce que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (Voir en ce sens : Cass. 2è civ.,7 avril 2016, n°15-14825).
En effet, l’astreinte a pour objet de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposée et d’assurer le respect du droit à cette exécution (Civ. 2è, QPC, 4 janv. 2012 : Gaz. Pal. 16/18 févr. 2012, p. 14, obs. [U]). Aussi, son montant n’ayant pas une vocation indemnitaire, elle ne peut tenir lieu de réparation du dommage causé (Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-26.019 ; Civ. 2e, 7 avr. 2016, n°15-14.825).
Au visa de l’article L. 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-25.297 ; Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-13.122).
Au cas présent, il est constant que la société J&F lMMO n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 16 avril 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé.
Elle n’évoque aucune difficulté particulière et sérieuse l’ayant empêchée de se conformer à ses obligations, étant observé que les pièces versées à la présente instance ont également été produites, en vain, devant la cour d’appel statuant sur l’ordonnance fondant les poursuites.
Par suite, la liquidation de l’astreinte s’impose, soit la somme de 27 000 euros (150 euros x 30 jours x 6 mois).
La société J&F lMMO sera condamnée à payer ce montant au syndic requérant.
Sur la demande de prononcé d’astreinte,
L’article L. 131-1 du code de procédures civiles d’exécution prévoit, notamment, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le mauvais vouloir de la société défenderesse justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire, et non définitive comme demandée.
Aussi, la SAS J&F IMMO devra faire procéder au ravalement de la façade donnant sur la rue de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
La mesure courra pendant un délai de huit mois.
Sur les demandes annexes,
La SAS J&F IMMO sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé du 16 avril 2024 à la somme de 27 000 euros,
CONDAMNE la SAS J&F lMMO au paiement de cette somme,
FIXER une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SAS J&F lMMO aux fins de faire procéder au ravalement de la façade donnant sur la rue de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2],
JUGE que cette nouvelle astreinte provisoire sera d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
JUGE que cette nouvelle astreinte provisoire courra durant huit mois,
CONDAMNE la SAS J&F IMMO aux dépens de l’instance,
CONDAMNE SAS J&F IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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