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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME IN DAYS c/ S.A. WAKAM ( LA PARISIENNE ASSURANCE ), S.A.S. 4399C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XEN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 4 juin 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [T]
née le 8 février 1983 à [Localité 10] (COREE DU SUD)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOME IN DAYS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. 4399C
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS ont, par devis des 20 juin 2024 (DEV 2024-0351) et 7 août 2024 (DEV 2024-0405), confié à la SASU 4399C (SIREN n°983 895 616, immatriculation RCS [Localité 11] n°952 604 486) des opérations de démolition, terrassement, dallage et carrelage sur un immeuble situé [Adresse 4].
La SASU 4399C a souscrit une assurance auprès de la SA WAKAM (AU10446915W-003131).
Constatant des désordres, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] ont contacté leur protection juridique qui a mandaté la SAS SARETEC [Localité 7]. Cette dernière a déposé un rapport d’expertise amiable le 24 novembre 2024. Le jour des opérations expertales le 30 octobre 2024, la SASU 4399CC a fait mandater un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS ont fait assigner la SASU 4399C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS ont fait assigner la SA WAKAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, et retenue à celle du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS, représentés par leur conseil sollicite le bénéfice de leurs écritures et demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner la SASU 4399C au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, se fondant sur les articles 145 et 834 du code de procédure civile, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS affirment que les travaux commandés ont été réalisés de façon incomplète, et que ceux ayant été réalisés comportent des désordres. Ils précisent que le rapport d’expertise amiable relève des désordres. Ils contestent l’existence d’un accord amiable ayant mis un terme au litige.
La SASU 4399C, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Condamner solidairement Madame [V] [T] et Monsieur [U] [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SASU 4399C affirme que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice. En outre, elle affirme que les parties ont trouvé un accord par courriel sur l’arrêt du chantier, et que pour le reste les travaux commandés ont été réalisés tel que cela ressort du procès-verbal de constat ?
La SA WAKAM, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Constater qu’elle émet des protestations et réserves ;
— Mettre à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS justifient d’un rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2024 relevant l’existence de désordres, ce qui constitue un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Contrairement à ce qu’indique la SASU 4399C, le procès-verbal de commissaire de justice du 30 octobre 2024 n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt légitime des demandeurs à faire procéder à une expertise judiciaire au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précités. Il en est de même du moyen selon lequel un accord entre les parties aurait été trouvé pour mettre un terme au chantier.
En outre, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond. De plus l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquent, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS étant les parties tenues aux dépens, leur demande sera rejetée. De plus, l’équité commande de rejeter la demande de la SASU 4399C.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS, d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [T], Monsieur [U] [D] et la SAS HOME IN DAYS aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [K] [N], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Me Chloé GOBET-LOPES
— Me Eliott COHEN
— Maître Baptiste CHAREYRE
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