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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/37
Affaire N° RG 25/01076 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TSF
ORDONNANCE du 12 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Février 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Madame [X] [R] née [Q]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [I], [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 11 décembre 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 16 avril 2025 délivré par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’incident du 30 septembre 2025 de Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DECLARER Monsieur [L] [R] irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre, DEBOUTER Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [L] [R] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [L] [R] du 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DEBOUTER Madame [F] [R] et Madame [X] [Q], veuve [R], de toutes leurs demandes. CONDAMNER Madame [F] [R] et Madame [X] [Q], veuve [R], à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au présent cas, Monsieur [T] [R] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritiers : Madame [X] [Q] veuve [R], son épouse survivante et Madame [F] [R] et Monsieur [L] [R], ses enfants.
La présente instance a été introduite par Monsieur [L] [R] aux fins de faire condamner la succession de Monsieur [T] [R] à lui régler une somme de 139.080,86 euros au titre d’une créance de salaire différé.
Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] soutiennent que l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé sur une succession ne peut être engagée en dehors de toute instance en partage judiciaire.
L’article L.321-17 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession. Cependant, l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. »
À cet égard, il est constant que le créancier de salaire différé doit absolument revendiquer sa créance avant que le partage de la succession de l’ascendant ne soit définitif.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que « l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l’action en partage ».
Il en résulte que si le créancier de salaire différé doit initier son action avant tout partage définitif de la succession, il peut le faire en dehors de toute instance judiciaire en partage.
La présente action initiée par Monsieur [L] [R] est donc recevable et Mesdames [X] [Q] veuve [R] et [F] [R] seront déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] seront condamnées aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] ;
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [L] [R] ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] veuve [R] et Madame [F] [R] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 09 avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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