Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 avr. 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SACCEF, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ) |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZCC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la société SACCEF
Contre :
[V] [D]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la société SACCEF
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [N] [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 28 février 2006, Monsieur [V] [D] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale. Dans le cadre de cette opération, deux emprunts distincts ont été consentis :
un prêt BAREME 1 n° 6904899, d’un montant de 8250 €, remboursable au taux débiteur de 0,00 %, en 264 mois ;un prêt HABITAT PRIMO REPORT n° 6904900, d’un montant de 46 238 €, remboursable taux débiteur de 3,89 %, en 240 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour les deux prêts susmentionnés, cautionnement consenti par la Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’Epargne de France (SACCEF), aux droits de laquelle se trouve la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (fusion).
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 24 février 2013, Monsieur [V] [D] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition d’un logement avec travaux constituant sa résidence principale. Dans le cadre de cette opération, deux emprunts distincts ont été consentis :
un prêt PRIMOLIS 3 n° 8324122, d’un montant de 55 833,82 €, remboursable au taux débiteur de 3,7 %, en 300 mois ;un prêt PRIMO 2 n° 8324123, d’un montant de 35 645,80 €, remboursable taux débiteur de 3,7 %, en 300 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour les deux prêts susmentionnés, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Par courriers recommandés datés du 17 janviers 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [V] [D] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour les montants de :
7,60 € au titre du prêt n° 6904899 ;1328,12 € au titre du prêt n° 8324122 ;285,35 € au titre du prêt n° 8324123.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés du 22 février 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a notifié à Monsieur [V] [D] la déchéance du terme pour les prêts souscrits et l’a mis en demeure de régler les sommes suivantes :
8260,57 € au titre du prêt n° 6904899 ;45 262,54 € au titre du prêt n° 8324122 ;11 131,94 euros au titre du prêt n° 8324123.
Par courriers du 6 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de prendre en charge les dossiers relatifs aux prêts susmentionnés.
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a indiqué à Monsieur [V] [D] qu’elle venait d’être appelée par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en règlement de ses engagements par suite de l’exigibilité du prêt. Elle lui a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 60 975,14 € auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, au titre de ses engagements de caution, le 14 juin 2024. La société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [V] [D], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 60 975,14 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement des prêts immobiliers litigieux.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [V] [D] au visa des anciens articles 2028 et 2305 du code civil ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [V] [D] à son encontre au visa des anciens articles 2028 et 2305 du code civil ;Condamner Monsieur [V] [D] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des anciens articles 2028 et 1134 du code civil :la somme de 60 975,14 € au titre des prêts n°6904899, n°8324122 et n°8324123 suivant décompte de créance arrêté le 14 juin 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du l4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » des anciens articles 2028 et 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des anciens articles 2028 et 2305 du code civil ;Débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais des anciens articles 2028 et 2305 du code civil.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Monsieur [V] [D] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Monsieur [V] [D], dans le cadre des engagements de caution souscrits lors de la conclusion des prêts immobiliers, pour lesquels l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre de l’emprunteur défaillant.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 2028 du code civil, devenu l’article 2305, devenu l’article 2308, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, le 14 juin 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 60 975,14 €, en lieu et place de Monsieur [V] [D], au titre des prêts n° 6904899, n° 8324122 et n° 8324123.
Il ressort des pièces versées qu’au préalable l’établissement bancaire avait bien sollicité sa garantie et que la demanderesse avait informé Monsieur [V] [D] de cette situation et de la nécessité de régulariser son arriéré de paiement.
En application des dispositions susmentionnées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS peut donc exercer son recours personnel à l’égard de Monsieur [V] [D], pour le compte duquel elle a soldé les trois prêts précités, pour lesquels l’emprunteur s’est avéré défaillant. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [V] [D] sera donc condamné au paiement de la somme susmentionnée de 60 975,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 14 juin 2024.
Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
Il y a lieu de considérer que les honoraires d’avocats n’entrent pas dans le cadre des prescriptions de l’article 2028, devenu 2305, devenu 2308 susmentionné, au titre des frais, mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [D] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 60 975,14€ (soixante mille neuf cent soixante-quinze euros quatorze cents) au titre du paiement effectué pour son compte au titre des prêts n° 6904899, n° 8324122 et n° 8324123 souscrits auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement des anciens articles 2028 et 2305 du code civil ancien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sursis
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Vêtement ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Voie de communication ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Révision ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Terme
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Commerce ·
- Droit au bail
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Omission de statuer ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Destruction ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Marque ·
- Retard
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commission ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.