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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/07710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1172
N° RG 24/07710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWBP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 25 Juillet 1989 à [Localité 6] ( MAROC)
assistée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Madame [X] [P] [C] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CORMENIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, signifiée le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [H] [G] et Madame [X] [Y] épouse [O] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Madame [H] [G] à payer à Madame [X] [Y] épouse [O] la somme de 4005 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— accordé à Madame [H] [G] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [H] [G] et de tout occupant de leur chef.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a déclaré irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [H] [G], aucun commandement de quitter les lieux ne lui ayant été délivré.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [G] le 21 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 15 juillet 2024, Madame [H] [G] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [H] [G], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l’allocation logement, suspendue pendant plusieurs mois, vient d’être rétablie, ce qui permettra le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, Madame [X] [Y] épouse [O] Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique être retraitée et avoir besoin du paiement du loyer. Elle rappelle que Madame [H] [G] a déjà bénéficié d’un délai et souligne que la dette augmente en l’absence de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Madame [H] [G] a été autorisée à produire par note en délibéré un justificatif du rétablissement de l’allocation logement, ce qu’elle a fait par courriel du 5 novembre 2024. Madame [X] [Y] épouse [O] y a répondu par courriel de la même date.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [H] [G] a déjà bénéficié d’un délai de 3 mois sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, l’intéressée ne peut plus prétendre qu’à l’obtention d’un délai supplémentaire de 9 mois.
Il ressort des pièces produites en demande que Madame [H] [G] occupe le logement litigieux avec ses trois enfants âgés de 2, 5 et 8 ans.
Ses ressources actuelles, composées des allocations familiales, de l’allocation logement et du revenu de solidarité active, pour un mentant mensuel total d’environ 1905 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie néanmoins avoir effectué une demande de logement social le en 2018 et l’avoir renouvelée chaque année.
Compte tenu de la suspension de l’allocation logement pendant plusieurs mois et des faibles ressources de la demanderesse, l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation courante ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
En revanche, il ressort des documents produits par note en délibéré que le versement de cette allocation est rétabli, ce qui permettra le règlement intégral de l’indemnité d’occupation.
La propriétaire ne communique aucune pièce relative à sa propre situation.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois jeunes enfants au domicile et en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [H] [G] des délais avant expulsion d’une durée de 9 mois, soit jusqu’au 18 août 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 du tribunal de proximité de Pantin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [G] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [H] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 18 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [H] [G] devra quitter les lieux le 18 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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