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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00916 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6KI
Minute N° 25/00187
JUGEMENT du 18 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Roxane LOUBET, substitué par Me BUGNET
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, substituant Me Marion SIMONET du cabinet EPILOGUE AVOCATS, barreau de LYON
Procédure :
Date de saisine : 31 octobre 2023
Date de convocation : 16 janvier 2024
Date de plaidoirie : 16 janvier 2025
Date de délibéré : 18 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée par Monsieur [N] [L] le 20 mai 2023 à l’encontre d’une contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF [7] ([5]) signifiée le 24 avril 2023 d’un montant de 1478,14€ au titre de cotisations sociales 2022 (dossier Pôle Social RG 23/00440).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 25 mai 2023 et la radiation prononcée le 11 décembre 2023, et in fine la réinscription sur dépôt des conclusions DE l’URSSAF (dossier RG 24/00065).
Vu la contestation déposée le 31 octobre 2023 par Monsieur [N] [L] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF en date du 31 août 2023 ayant confirmé la mise en demeure délivrée le 3 février 2023 tendant au recouvrement de cotisations sociales [5] et majorations de l’année 2022 (1478,14€) dossier RG n°23/00916.
Vu la jonction des deux procédures successivement introduites le 21 mars 2024
Vu les conclusions développées par les parties les 18 septembre 2024 (Monsieur [N] [L]) et 21 mars 2025 ([10]) déposées au dossier de la procédure et contradictoirement échangées.
Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2025 les parties renvoyant aux termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner que le litige au-delà d’exception de procédure se noue au fond sur la qualité professionnelle de Monsieur [N] [L] et son affiliation ou pas de droit à la [5].
La présente juridiction statuait déjà sur cette question de fond par des décisions définitives (pas d’exercice de voie de recours justifié) selon décisions antérieures des 3 mai 2022 (RG 21/00321), 16 décembre 2022 et 11 juillet 2023 (RG 23/00058).
Au regard des contestations successives, de la jonction prononcée et de la nécessaire chronologie temporelle il y a lieu d’examiner en premier le recours contentieux formé contre la mise en demeure et la décision [6].
Sur la mise en demeure du 3 février 2023 et la décision [6] du 31 août 2023 (cf. supra).
Il convient de relever que par décisions antérieures (cf. supra) rendues par la présente juridiction dont il n’est pas justifiée qu’un appel /pourvoi en cassation ait été porté, il a été jugé que Monsieur [N] [L] n’était pas affilié à la [5], et donc pas redevable des cotisations sociales réclamées et ce selon motivation ci-dessous reproduite :
« Attendu que la loi impose l’affiliation de toute personne à un régime de sécurité sociale notamment lorsque celle-ci exerce une activité professionnelle non salariée (article L111-1-2 du code de la sécurité sociale inclut dans les dispositions commune des régimes de base) ; que le code concerné décline ensuite les différents régimes susceptibles de s’appliquer : le livre II le régime général, le livre VI les dispositions relatives aux travailleurs indépendants ; que ce dernier livre prévoit en son article liminaire (L611-1) s’appliquer aux travailleurs non-salariés, et se décline en plusieurs titres, un titre III relatif à l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse, et un titre IV relatif spécifiquement aux professions libérales (art. L640-1) et aux régimes assurance vieillesse et assurance décès invalidité de ces professions ; qu’il convient de se référer à ces textes en leurs dispositions en vigueur à la date des cotisations réclamées (2022) ;
Attendu qu’il est patent que l’énumération de l’article L640-1 de nature limitative (et évolutive dans le temps notamment depuis la disparition du [8]) ne mentionne pas l’activité d’acupuncteur ; que pour autant si l’intéressé ne relève pas du régime des professions libérales réglementées, il est assujetti à une obligation d’affiliation aux régimes de base (cf. supra : L111-1-2) ; que s’agissant des modalités de cet assujettissement celles-ci sont régies par les dispositions de l’article L631-1 lequel spécifie devoir recevoir application pour les régimes d’assurance invalidité et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants de l’article L611-1 ne relevant pas des articles L640-1 (professions libérales réglementées) et L651-1 (avocats) ; que l’affiliation de l’intéressé (profession libérale non réglementée) doit donc depuis le 1 janvier 2018 être réalisée auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants ([9]) et non auprès de la [5] ; que cette dernière n’était donc pas habilitée et par suite illégitime et infondée à réclamer à l’intéressé les cotisations dues au titre des régimes vieillesse (base et complémentaire) et invalidité-décès ;»
Aussi en l’absence de toute option exercée par l’intéressé au profit de la [5] , nonobstant un droit ouvert à ce titre à son profit pendant 5 ans, option issue des modifications textuelles du 1 janvier 2018 restreignant le périmètre des affiliations obligatoires [5] , et dont l’intéressé n’était pas informé (atteinte à une liberté fondamentale), la nullité de la mise en demeure est prononcée (infirmation de la décision [6]).
Sur la contrainte émise le 11 avril 2023 sous le visa de la mise en demeure antérieure.
Les parties n’évoquent pas la possible émission d’un titre avant l’expiration du délai octroyé à la [6] pour statuer sur la contestation de la mise en demeure, préalable impératif à tout titre (saisine [6] du 9 mars 2023, délai de deux mois, émission de la contrainte le 11 avril 2023).
Il est toutefois incontestable que l’opposition était présentée au-delà du délai de 15 jours prescrit légalement, le point de départ de celui-ci étant la date de signification. Pour autant celle-ci ne vaut point de départ du délai qu’autant qu’elle est régulière (articles 654 et 655 du CPC).
En l’espèce il n’est pas contesté que le domicile personnel de l’intéressé et son lieu d’exercice professionnel sont identiques. Il est également indiscutable que la signification considérée avait lieu à cette adresse et que le commissaire de justice diligenté mentionnait : les vérifications matérielles entreprises relativement à la véracité/réalité de l’adresse, lesquelles par suite concernaient autant l’adresse personnelle que celle professionnelle, et l’absence de toute personne permettant une remise directe à l’intéressé ou à un tiers. Aussi l’indication par renvoi à un paragraphe pré-imprimé relatif au lieu de travail (distinct) est-elle sans incidence sur la régularité de cette signification.
En conséquence convient-il de juger l’opposition irrecevable pour tardiveté et de juger la contrainte contestée exécutoire.
Sur les demandes indemnitaires.
De telles demandes (actions en dommages et intérêts) ne sont pas soumises pour leur recevabilité à une saisine préalable de la commission de recours amiable, la nature même de l’action considérée (action en responsabilité et non en application de la législation du code de la sécurité sociale) excluant de fait ce préalable amiable obligatoire.
Au-delà de simples affirmations l’intéressé ne justifie pas de la réalité et ampleur des préjudices moral et financier, de simples simulations de droits pour l’un et l’existence d’un litige ancien relatif au bienfondé de l’affiliation [5] pour l’autre ne démontrant pas ni le principe ni le quantum de tels préjudices. L’intéressé ne peut en sus, à la fois soutenir ne pas devoir être affilié au régime considéré et solliciter des indemnités pour des années de non-affiliation et ce tout particulièrement pour des exercices prescrits (cf. 2002 et années subséquentes). Les réclamations présentées à ces titres sont en conséquence rejetées.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens.
L’exécution provisoire est de droit (art. 514 du CPC).
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au bénéfice de l’URSSAF. Monsieur [N] [L] qui succombe à l’instance principal (contrainte exécutoire) en supporte les entiers dépens sans pouvoir bénéficier de l’indemnité de l’article 700 du CPC;
PAR CE MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE la mise en demeure émise le 3 février 2023 (1478,14€) par la [5] à l’égard de Monsieur [N] [L] (cotisations 2022) nulle, motif pris d’une affiliation à la [5] au titre de l’année considérée illégitime et non fondée au regard de l’activité de Monsieur [N] [L] (profession indépendante non réglementée non mentionnée à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l’absence d’exercice du droit d’option.
INFIRME donc la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 31 août 2023.
JUGE par contre l’opposition formée contre la contrainte émise le 11 avril 2023 (cotisations 2022 1478,14€) irrecevable.
JUGE en conséquence ladite contrainte exécutoire (n°C32023005620).
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE l'[11] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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