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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 25/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03393 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PSX
AFFAIRE : XL INSURANCE COMPANY SE / La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PRODUITS RÉFRACTAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDERESSE
La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PRODUITS RÉFRACTAIRES,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146), la cour d’appel de, [Localité 5], saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, a notamment :
— condamné la société XL, Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 1 260 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil à compter du présent arrêt ;
— dit que cette somme s’inscrit dans la limite d’un plafond fixé à 3 048 980, 34 euros avec application d’une seule franchise ; […]
— condamné la société XL, Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser à la SEPR les frais et honoraires qu’elle a engagés pour sa défense sur les actions prud’homales initiées contre elle, soit la somme de 349 878, 38 euros avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
— condamné la société XL, Insurance Company, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Oriane Dontot, avocat ; […]
— condamné la société XL, Insurance Company, ès-qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00149), la cour d’appel de, [Localité 5], saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, a notamment :
— condamné la société XL, Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la société :
*, [Localité 6], la somme de 2 426 200 euros ;
* Saint-Gobain, [Localité 7], la somme de 3 123 700 euros ;
* Saint-Gobain, [Localité 8], la somme de 100 200 euros ;
*, [Localité 9], la somme de 682 980 euros ;
Dans la limite d’un plafond de 6 097 960, 69 euros et ce, avec application d’une franchise unique, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ; […]
— condamné la société XL, Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser aux sociétés, [Localité 10], Saint-Gobain, [Localité 11], Saint-Gobain, [Localité 8] et, [Localité 9] les frais et honoraires qu’elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud’homales initiées contre elles, soit :
* à, [Localité 10], la somme de 569 735, 75 euros ;
* à, [Localité 9], la somme de 188 178, 91 euros ;
* à, [Localité 6], la somme de 169 372, 24 euros ;
* à, [Localité 12], la somme de 91 111, 27 euros ;
Avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ; […]
— condamné la société XL, Insurance Company, ès-qualités, à payer à chacune des sociétés, [Localité 10],, [Localité 6], Saint-Gobain, [Localité 8] et, [Localité 9] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025, la S.A.S SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ci-après “la SEPR”) a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A XL, [Localité 1] COMPANY pour paiement de la somme de 1.493.285, 87 euros et fructueuse à hauteur de 430.809,60 euros, sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de, [Localité 5] le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société XL, [Localité 1] COMPANY SE a fait assigner la SEPR devant le juge de l’exécution de, [Localité 13] aux fins principalement de contester la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son Conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger nulle et de nul effet, la saisie attribution réalisée par Maître, [H] et, [V], [K] le 4 mars 2025 sur les comptes bancaires détenus par XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] auprès de BNP PARIS ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la saisie-attribution réalisée par Me, [H] et, [V], [K] le 4 mars 2025 sur les comptes bancaires détenus par XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] auprès de BNP PARIBAS est fautive et abusive ;
En conséquence,
— condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires à payer à XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre d’XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] ;
— condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires à payer à XL, [Localité 1] COMPANY la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP MACL avocat à Paris sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SEPR demande au juge de l’exécution de :
— juger valide la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société XL, Insurance Company le 4 mars 2025 ;
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société XL, Insurance Company le 4 mars 2025 ;
— rejeter la demande reconventionnelle de la société XL, Insurance Company, [Localité 2] visant à obtenir la condamnation de SEPR au paiement de 30.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société XL, Insurance Company, [Localité 2] à payer à la société SEPR la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société XL, Insurance Company, [Localité 2] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 10 mars 2025, tandis que la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] a saisi le juge de l’exécution le 8 avril 2025, soit dans le délai légal.
En outre, la société XL[Localité 1] COMPANY, [Localité 2] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Sur le règlement de la créance de la société SEPR
Au soutien de sa demande de nullité, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] indique qu’elle a versé la somme globale de 8.994.572,79 euros à la société Saint-Gobain, laquelle a opéré la répartition de la somme versée entre les différentes filiales du groupe. Elle souligne que le 3 mars 2025, la société SEPR a d’ailleurs reçu la somme de 1.617.823,20 euros prélevée sur le versement qu’elle avait effectué, précisant toutefois que la somme globale se trouvait à disposition sur le compte CARPA dès le 2 décembre 2024. Ainsi, elle estime que les intérêts de retard à valoir sur les condamnations s’élèvent à la somme de 238.301,51 euros, arrêtée à la date du 2 décembre 2024. La société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] invoque la première saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 pour estimer que la société SEPR a été totalement désintéressée.
Au soutien de sa demande de rejet, la SEPR indique, d’une part, que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 5] du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) sur le fondement duquel la saisie a été opérée constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La société défenderesse rappelle que deux arrêts distincts ont été rendus le 6 juin 2024 par la Cour d’appel de, [Localité 5], en sorte que le plafond de garantie de 6 097 960, 69 euros ne s’applique pas aux condamnations au profit de la SEPR, faute de mention explicite de la cour d’appel en ce sens. La SEPR ajoute, par ailleurs, que la somme de 8 894 572, 79 euros est en tout état de cause insuffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers en ce que le montant total de la condamnation s’élève à la somme de 10 472 140, 87 euros.
Par application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et à titre liminaire, et ainsi que rappelé dans la première décision du juge de l’exécution, en date du 17 juillet 2025, il sera rappelé que si les deux arrêts de la cour d’appel de, [Localité 5] du 6 juin 2024 ont été rendus le même jour et dans un contexte procédural commun, à savoir après renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, ces deux décisions n’en demeurent pas moins juridiquement indépendantes l’une de l’autre. Ainsi, le juge de l’exécution ne peut interpréter le dispositif de l’une des décisions au regard du dispositif de l’autre, sauf à méconnaître l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, le dispositif de l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) qui sert de fondement à la saisie-attribution contestée contient la mention d’un plafond de garantie fixé à hauteur 3 048 980, 34 euros et non à hauteur de 6 097 960, 69 euros (RG numéro 23/00149).
D’autre part, dans la mesure où toutes les condamnations ont été prononcées au profit de la SEPR, il est indifférent que cette dernière soit une filiale de la société Saint-Gobain et la société XL, [Localité 1] COMPANY ne peut valablement soutenir avoir exécuté l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) en ayant versé une somme globale à la société Saint-Gobain.
Par conséquent, et faute d’apporter la preuve du règlement des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) directement à la SEPR dont elle est débitrice, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée sur ce moyen.
Sur la désignation de la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] en tant que compagnie d’assurance apéritrice
Au soutien de sa demande de nullité, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] indique que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 5] du 6 juin 2024 a prononcé une condamnation la concernant, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la co-assurance. Elle en déduit qu’en l’absence de solidarité entre les co-assureurs, la SEPR ne pouvait valablement opérer une saisie-attribution sur ses seuls comptes portant sur l’entièreté de la somme, sauf à méconnaître le dispositif de la décision. Elle précise que c’est notamment pour cette raison que la SEPR avait attrait à la cause non seulement la compagnie d’assurance apéritrice, mais également tous les co-assureurs.
Invitée à justifier de la quote-part qu’elle invoque, la société XL, [Localité 1] COMPANY qui expose intervenir dans la co-assurance à hauteur de 42,38%, indique que la clé de répartition actuelle résulte des contrats mais également d’un accord de gré à gré entre compagnies d’assurance, pour permettre une juste répartition dans un contexte où les contrats objets du litige ont été résiliés il y a 40 ans pour l’un et 33 ans pour l’autre, où les répartitions ont évolué chaque année, voire semestriellement, et où certaines compagnies d’assurance ne sont plus sur le marché et ont été absorbées par d’autres. Par ailleurs, la société XL, [Localité 1] COMPANY ajoute que toutes les compagnies attraites à la procédure par la SEPR ont reconnu leurs garanties dont elles ont également précisé les limites.
Au soutien de sa demande de rejet, la SEPR explique que la société apéritrice bénéficie d’un mandat des co-assureurs pour recevoir les déclarations de sinistre et payer l’indemnité due à l’assuré lors de la survenance d’un risque, après centralisation de la somme auprès de tous les co-assureurs. Elle en déduit que la société apéritrice est donc tenue de régler l’intégralité du sinistre à l’assuré, charge à cette dernière de se retourner par la suite auprès des co-assureurs au stade de la contribution à la dette. Au cas d’espèce, elle fait valoir que les polices d’assurances, et notamment la police 9.100.664/Z est en tout point conforme à ces principes, raison pour laquelle, depuis le début de cette procédure, la société XL, Insurance Company a versé la somme de 8 894 572, 79 euros à la société Saint-Gobain, conformément à son mandat.
Par ailleurs, à titre très subsidiaire, la SEPR estime que, même à considérer que XL ne pourrait être tenue qu’en fonction de sa quote-part, la saisie ne pourrait pas être cantonnée à celle-ci, XL échouant à prouver quelle est cette quote-part.
L’article 1202 ancien du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
La jurisprudence considère qu’il n’existe pas de solidarité entre co-assureurs, sauf stipulation contraire en ce sens (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399 et n° 10-18.541 ; Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-15.907).
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 5] du 6 juin 2024 condamne la société XL, Insurance Company, “ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance” au versement de certaine sommes. Ce dispositif ne mentionne aucune solidarité entre les co-assureurs, ce qui est confirmé par les motifs de l’arrêt lesquels excluent explicitement la solidarité en indiquant : « La société XL et ses co-assureurs, chacun dans la proportion de son engagement dans la co-assurance, doivent être condamnés à payer la somme de 1 260 750 euros à la SEPR, sans solidarité entre eux, et dans la limite de cette somme plafonnée à 3 048 980, 34 euros avec application d’une seule franchise ».
Par ailleurs et au surplus, pour en déduire une solidarité entre co-assureurs, la SEPR fait notamment valoir les stipulations de la police d’assurance 9.100.664/Z laquelle prévoit en son article 14 que :
« Les co-assureurs donnent tous pouvoirs à la société apéritrice pour gérer en leur nom le présent contrat et conviennent de lui confier le soin d’encaisser les primes et d’en donner quittance, d’instruire et de régler tout sinistre, de poursuivre tout procès, d’exercer tout recours […] Le montant de l’indemnité due par chaque co-assureur est centralisé par la société apéritrice, sa délégation, son agent ou toute personne désignée par elle à cet effet aux fins de versement à l’assuré. »
Or, ces stipulations contractuelles démontrent que la société XL, [Localité 1] COMPANY peut valablement centraliser le montant des indemnités de chaque co-assureur ou représenter en justice l’ensemble des assureurs en vertu d’un mandat de représentation. Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne permet, pour autant, d’affirmer qu’il existe une solidarité entre co-assureurs, laquelle ne se présume pas.
Ainsi, la qualité de société apéritrice de la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] apparaît indifférente et en l’absence de solidarité entre co-assureurs, la SEPR ne pouvait pratiquer une saisie-attribution de l’entièreté de la somme sur les seuls comptes de la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2].
Il convient dès lors de cantonner la saisie-attribution à la quote-part de la seule société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2].
Alors qu’elle a été précisément invitée à justifier de la quote-part qu’elle invoque, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] ne produit aucun nouveau justificatif de la quote-part de 42,38% qu’elle invoque, se contentant d’exposer la complexité de la répartition au vu de l’ancienneté des contrats.
Or, la compagnie d’assurance demanderesse expose que ladite quote-part résulte d’une répartition convenue de gré à gré avec les compagnies d’assurance. Il apparaît donc surprenant qu’elle ne dispose d’aucun document permettant de justifier d’un tel accord.
L’absence de tout justificatif de cette répartition entre co-assureurs est difficilement compréhensible également si, ainsi que l’indique la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2], les répartitions entre co-assureurs ont été clairement établies dans le cadre de l’instance au fond.
En tout état de cause, et malgré une ré-ouverture des débats afin d’éclaircir ce point, en l’état des éléments versés à la procédure, il n’apparaît donc pas possible de déterminer avec certitude la quote-part à laquelle la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] est tenue de garantir la SEPR.
Les parties étaient avisées de ce que le juge tirerait toutes conséquences utiles de l’absence de justification de la répartition des quote-parts entre assureurs.
Il convient donc de condamner la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] à supporter l’entièreté des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 février 2024, à défaut pour elle de justifier de ladite répartition.
En conclusion, la société XL, Insurance Company, [Localité 2] se verra déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution mais également, en conséquence, de sa demande indemnitaire
Sur la demande de dommages et intérêts de la SEPR pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2], malgré l’absence de justification de la repartition entre co-assureurs qui lui était pourtant demandée, a soulevé des moyens sérieux, notamment sur la question de la société apéritrice, de sorte que n’est pas établie à son encontre de mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La SEPR sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SEPR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] recevable en son action ;
DÉBOUTE la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 mars 2025, pratiquée à la demande de la la S.A.S SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] à payer à la S.A.S SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL, [Localité 1] COMPANY, [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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