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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E26I
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 AOUT 2025
A l’audience de mise en état tenue le 18 Juin 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [M] [P]
né le 05 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [F] [T] épouse [P]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.S. AD TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 03 janvier 2025, M. [M] [P] et Mme [F] [T] épouse [P] ont fait assigner la SAS AD Travaux devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1792-6, 1792 et 1217 du code civil et avec exécution provisoire de droit :
— à titre principal que la SAS AD Travaux se voit ordonnée de reprendre l’ensemble des désordres subis à la suite des travaux réalisés le 13 janvier 2023 au titre de la garantie de parfait achèvement avec une astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 12.986,60 € à parfaire correspondant aux frais de reprise des désordres par une entreprise tierce au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 12.986,60 € à parfaire correspondant aux frais de reprise des désordres par une entreprise tierce au titre de la garantie décennale ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 12.986,60 € à parfaire au titre du préjudice financier correspondant aux frais de reprise des désordres en considération de sa responsabilité contractuelle ;
— en tout état de cause sa condamnation à leur régler la somme de 10 € par jour au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 04 février 2023, date d’apparition des premiers désordres constatés jusqu’à la décision à intervenir ;
— dans tous les cas, le rejet de toutes demandes contraires et la condamnation de la SAS AD Travaux à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais de l’instance.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 06 mars 2025, M. et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 22 mars 2024.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS AD Travaux demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer.
Le dossier a été plaidé à l’audience d’incident du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La décision de sursis à statuer, au sens de l’article 378, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle mesure n’est pas prévue par la loi, elle peut être décidée par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est établi qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 04 janvier 2024 puis que l’expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 22 mars 2024. La mesure d’expertise, depuis étendue à une nouvelle partie, est toujours en cours.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur les dépens
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS l’ensemble des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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